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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOME
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [B], [I], [P] née, [Q]
née le 03 Décembre 1970 à, [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SAS PI-POP
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 924 954 704, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon factures n° INV/2025/00035 et 36 du 31 mars 2025, Madame, [O], [P] a fait l’acquisition auprès de la société PI-POP de deux vélos à assistance électrique et de divers accessoires pour un montant total de 5 927 € TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant les vélos qui ne correspondaient pas à son usage auquel elle les destinait, Madame, [O], [P], a, par acte en date du 9 janvier 2026, assigné en référé la société PI-POP. Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner la société PI-POP à lui régler à titre de provision la somme de 5 927 euros,condamner la société PI-POP aux dépens,condamner la société PI-POP à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2026, elle a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société PI-POP n’est ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties (pièces n°4 et 7) que la société PI-POP a accepté, à titre de geste commercial, de reprendre les vélos que Madame, [O], [P] lui avait achetés, que celle-ci lui a restitué lesdits vélos, mais que la société PI-POP ne lui avait pas encore restitué la somme de 5 927 euros correspondant au prix de la vente comme elle s’y était engagée.
Dès lors, la société PI-POP sera condamnée à verser à Madame, [O], [P] la somme provisionnelle de 5 927 euros, à valoir sur la restitution du prix du vente des vélos.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société PI-POP à régler à Madame, [O], [P] la provision de 5 927 euros à valoir sur la restitution du prix de vente des deux vélos à assistance électrique acquis selon factures n° INV/2025/00035 et 36 du 31 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame, [O], [P] ;
Condamne la société PI-POP aux dépens ;
Condamne la société PI-POP à payer à Madame, [O], [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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