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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 23/03236 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3WS
DEMANDERESSE
S.A.S. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SAS DPD FRANCE
SIREN : 883 497 851, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 26 Octobre 1965, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [B]
né le 04 Février 1985, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS DPD France, est dotée d’un Comité Social et Economique unique dénommé Comité Social et Economique de la SAS DPD France (ci-après dénommé CSE DPD France), lequel a été créé à l’issue d’élections professionnelles du 21 juin 2018 afin d’englober les anciens comités d’établissements dont faisait partie le comité d’entreprise AXAPAQ/DPD du centre de tri 137 (ci-après dénommé CE du centre de tri 137).
Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B] étaient respectivement le trésorier et le secrétaire de l’ancien CE du centre de tri 137 et leurs fonctions ont pris fin lors de la création du CSE DPD France. Il leur est reproché par le nouveau CSE, de ne pas avoir justifié complètement de leur gestion et de ne pas avoir remis, à l’issue de ces mandats, l’ensemble des documents qu’ils détenaient et par suite d’avoir préjudicier aux fonctions et obligations du nouveau CSE DPD France.
***
Par actes extra-judiciaire délivrés le 31 juillet 2023, le CSE DPD France a assigné Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours, en sollicitant leur condamnation au versement de la somme de 15 000 euros à titre indemnitaire, ainsi qu’à remettre sous astreinte divers documents comptables et administratifs.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le CSE DPD France, au visa des articles 1240 du Code civil et R 2315-39 du Code du travail, demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] et Monsieur [B] à verser au CSE DPD France la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi,
— Ordonner à Monsieur [K] et Monsieur [B] de remettre au secrétaire général du CSE DPD France l’ensemble des documents utiles à justifier de leur gestion pendant la période couvrant leur mandat et notamment :
o Les procès-verbaux de réunion du CSE de 2014 à 2018
o Les différents comptes rendus de gestion annuels du CSE de 2014 à 2018
o Les contrats et factures (assurance, mutuelle, abonnement, presse, etc.) du CSE de 2014 à 2018
o Les subventions et participations financières des salariés du CSE de 2014 à 2018
o Les moyens de paiement utilisés : chéquiers, carte bancaire, relevés de compte, conventions de compte etc.)
o L’état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles (quitus)
o L’ensemble des pièces comptables.
— Ordonner une astreinte à l’encontre de Monsieur [K] et de Monsieur [B], à hauteur de 150€ par jour de retard à partir de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la remise effective des documents entre les mains du Secrétaire Général en exercice,
— Dire que la Présente Juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Débouter Monsieur [K] et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [K] et Monsieur [B] à verser au CSE DPD France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le CSE DPD France reproche à Monsieur [K] et à Monsieur [B] d’avoir failli dans l’exercice de leurs mandats respectifs au sein de l’ancien CE du centre de tri 137, précisément en s’abstenant de procéder à la reddition des comptes du comité et en refusant délibérément de transmettre des documents comptables. Le CSE DPD France indique que les obligations comptables des comités d’entreprise sont légalement définies et qu’en leurs qualités respectives de trésorier et de secrétaire, Monsieur [K] et Monsieur [B] ne peuvent méconnaitre la nature des documents qu’il leur revient de transmettre pour justifier de la gestion du budget dont ils avaient la charge. Le CSE DPD France rappelle que la loi lui impose de permettre à ses membres d’accéder aux documents comptables et dit n’avoir pu y satisfaire en raison des manquements commis par les défendeurs, ce qui a entravé le respect de ses propres obligations et l’établissement d’un quitus des gestions précédentes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B], au visa des articles 1240 du Code civil et R2315-39 du Code du travail, demandent au Tribunal de :
— Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le CSE à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o 5000 € au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure
o 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le CSE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
o 5000 € au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure
o 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] et Monsieur [B] expliquent qu’il leur est matériellement impossible de produire les documents réclamés en raison de l’imprécision de la demande, et du fait qu’elle porte pour partie sur des documents dont ils n’ont jamais disposé, ou sur des pièces comptables qu’ils ont déjà communiquées et qui sont demeurées dans le local de l’ancien CE du centre de tri 137 à disposition des nouveaux responsables du CSE DPD France. Ils relèvent que le CSE DPD France a validé les comptes du CE du centre de tri 137 et en a délivré quitus, ce qui témoignerait, selon eux, de la régularité de la gestion qui leur était confiée sous le contrôle de Monsieur [M], ancien président du CE du centre de tri 137. Monsieur [K] et Monsieur [B] se disent victimes d’une vindicte interne menée contre certains élus syndiqués dont ils font partie, et en réponse à leur demande de consulter les éléments comptables de l’actuel CSE DPD France. Ils invoquent par ailleurs le caractère injustifié du préjudice dont se prévaut le CSE DPD France, indiquant que ce dernier n’a pas été empêché dans sa gestion. Ils considèrent leur mise en cause comme abusive et sollicitent, en réparation, l’obtention de dommages et intérêts.
Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
I-Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle des défendeurs
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage causé par sa faute, sa négligence ou son imprudence et tenu à en réparer les conséquences.
Il revient à celui qui s’en prévaut, de faire la preuve du comportement fautif allégué, et d’un dommage consécutif justifiant la demande en réparation.
Il ressort des éléments versés aux débats que les mandats respectifs de Monsieur [K] et de Monsieur [B] au sein du CE du centre de tri 137, ont pris fin à la dissolution de ce comité, soit à l’issue des élections professionnelles du 21 juin 2018, en même temps qu’était créé le nouveau comité social et économique unique.
L’article R 2315-39 du Code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, prévoit que les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
S’agissant du manquement invoqué de l’absence de reddition des comptes, le procès-verbal de réunion du CE du centre de tri 137 du 28 février 2018, établi en présence de son président, Monsieur [O] [M], mentionne expressément qu’il est donné quitus des comptes du comité d’entreprise pour l’année 2017 et que Monsieur [K], trésorier, demande la fixation d’une réunion prochaine pour la clôture des comptes en prévision de la dissolution du comité. Cette dernière réunion s’est tenue le 10 juillet 2018 et le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que quitus a également été donné par le président du comité, tant concernant le compte de fonctionnement que le compte des œuvres sociales.
Monsieur [M] a ensuite confirmé, par courriel adressé aux nouveaux dirigeant du CSE DPD France le 03 mars 2023, avoir durant son mandat de 2004 à 2018, toujours donné quitus à la suite de la présentation des comptes du CE du centre de tri 137, et n’avoir relevé aucune anomalie.
S’agissant du manquement invoqué du refus de transmission des documents comptables, Monsieur [M] indique également que chaque année durant son mandat, et après qu’il ait été mis en mesure d’examiner les documents comptables, « les comptes étaient validés et envoyés par navette interne ». Ainsi selon le président de l’ancien comité, Monsieur [K] et Monsieur [B] lui ont rendu compte et remis les pièces comptables chaque année, y compris lors de la dernière réunion de juillet 2018, ce qui a conduit à leur validation sans réserve.
Dans le même sens, il est communiqué le bilan comptable, ainsi que le rapport d’activité pour la période du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018, remis par l’expert-comptable du CSE DPD France. Ce dernier y atteste avoir établi ces documents dans le respect des normes applicables à cette structure et n’avoir relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Il y est également noté le détail des sommes dévolues aux anciens comités ainsi que leur répartition. Si l’expert-comptable précise avoir établi ces documents à l’appui des informations communiquées par le CSE DPD France, il ne fait état d’aucune difficulté ou réserve liée notamment à une absence de certaines données comptables pour la période antérieure.
Ainsi il ressort de ces éléments que la situation comptable liée à l’activité de l’ancien comité d’entreprise a été justifiée et validée par son président durant l’exécution des mandats confiés à Monsieur [K] et à Monsieur [B]. Le CSE DPD France ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre connaissance de la gestion comptable passée et d’en permettre l’accès aux membres du nouveau comité ni en quoi la gestion du nouveau comité aurait été perturbée ou entravée du fait de manquement imputables à Monsieur [K] et à Monsieur [B].
En conséquence le CSE DPD France sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [K] et à Monsieur [B], celles-ci n’étant justifiées par aucun dommage consécutif à un manquement susceptible d’être retenu à l’encontre de ces derniers.
II-Sur la demande de communication sous astreinte
Selon l’article 1221 du code civil :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son cout pour le débiteur » de bonne foi « et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce les pièces dont le CSE DPD France sollicite la communication sous astreinte correspondent pour partie à des pièces comptables dont il a été vu précédemment qu’elles avaient été communiquées au fur et mesure de la clôture des comptes annuels de l’ancien comité. Le Président du CE centre de tri 137 a attesté avoir adressé directement par navette les pièces comptables à l’issue de chaque examen des comptes Il n’est pas démontré que ces pièces soient restées en possession de l’ancien secrétaire et de l’ancien trésorier du CE du centre de tri 137, à l’issue de leur mandat. En outre, Monsieur [K] est parvenu à obtenir, auprès de la banque, la copie des relevés du compte « activité sociales et culturelles » de l’ancien comité d’entreprise ainsi que le relevé des transactions pour l’année 2018, et note à juste titre que ces mêmes pièces sont accessibles pour les années antérieures au nouveau CSE DPD France s’il en fait la demande auprès de l’établissement bancaire détenteur.
Par ailleurs il n’est pas établi que Monsieur [K] et Monsieur [B] aient été en possession de toutes les pièces que réclame le CSE DPD France.
Enfin Monsieur [K] et Monsieur [B] indiquent qu’à l’issue de leurs fonctions, l’ensemble des documents liés au fonctionnement de l’ancien comité ont été laissés dans les locaux qui ont ensuite été mis à la disposition et sous la responsabilité du CSE DPD France.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte, telle que formulée par le CSE DPD France, apparait injustifiée et pour partie impossible à satisfaire et, par suite, sera rejetée.
III-Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient donc à Messieurs [K] et [B] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à la demanderesse.
Si les éléments versés aux débats témoignent qu’un climat d’opposition voire de défiance mutuelle s’est installé entre les membres des anciens comités d’entreprise locaux et la nouvelle instance nationale de représentation du personnel de la société DPD France, cela ne peut cependant suffire à établir que la présente instance a été initiée dans le but de nuire aux intérêts personnels des défendeurs. Dans le même sens, le fait que le CSE DPD France ait été débouté de l’instance en référé qu’il avait antérieurement engagée à l’encontre de Monsieur [K] et de Monsieur [B], ne lui interdisait pas d’agir au fond devant la présente juridiction de sorte que cela ne saurait constituer un abus de droit.
Dès lors qu’aucune faute délictuelle n’est démontrée à l’encontre du CSE DPD France et à l’origine du préjudice personnel invoqué, les demandes indemnitaires de Monsieur [K] et Monsieur [B] seront rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Le CSE DPD France, partie perdante, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le CSE DPD France à verser à Monsieur [K] et à Monsieur [B] chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes du Comité Social Economique de la SAS DPD France ;
Rejette les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B] ;
Condamne le Comité Social Economique de la SAS DPD France aux entiers dépens
Condamne le Comité Social Economique de la SAS DPD France à payer à Monsieur [C] [K] et à Monsieur [I] [B], la somme de 2 000 euros à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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