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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCX
JUGEMENT
Minute : 25/19
Du : 14 janvier 2025
[23] (81373847078)
C/
Monsieur [Z] [T]
Madame [R] [W] épouse [T]
ONEY BANK (3129020702)
[Adresse 17] (5121111958 51 00)
[20] (28930001585860, 527038448201, 28917001503041)
[27] (146289655300021068804)
[38] (CFR20220907JRCAVQ1)
[14] ([XXXXXXXXXX05])
[19] (300661037200020052107)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties et à la BDF [Localité 34] [Localité 30]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR:
[23]
Chez [16]
[Adresse 12]
comparant par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
comparant,
Madame [R] [W] épouse [T]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [29], [Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [36], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [Adresse 18] [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 32] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Adresse 18] [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 27 novembre 2023.
Le 19 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % %, moyennant une mensualité de remboursement de 347,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[24], à qui les mesures ont été notifiées le 21 février 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2024, [20] SA a actualisé sa créance à la somme de s’en rapporte.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, [33] SA, a actualisé sa créance à la somme de 3 929,83 euros.
[24], a comparu par écrit, par courrier reçu au greffe le 17 juin 2024, et demandé au juge des contentieux de la protection de mettre en place un moratoire sur 24 mois pour permettre un réexamen de la situation des débiteurs au terme de ce délai. Il a exposé, en effet, que la situation des débiteurs est évolutive et que la débitrice, en particulier, peut retrouver un emploi.
A l’audience, M. [Z] [T] a comparu et sollicité la confirmation des mesures adoptées par la commission de surendettement. Il a actualisé sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2024 pour que le débiteur puisse expliquer la présence, sur son avis d’imposition, de revenus intitulés " [31] ".
A l’audience, M. [Z] [T], comparant, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité maximum de 400 euros par mois et actualise sa situation personnelle et financière. Il reconnaît avoir perçu une prime d’intéressement d’un montant de 1 881 euros au cours de l’année 2023.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1.Sur la vérification de la créance détenue par [33] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 27 février 2024 qu’à cette date, M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] étaient redevables d’une somme de 3 767,69 euros.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, [33] SA, a actualisé sa créance à la somme de 3 929,83 euros. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance des débiteurs avant l’audience de sorte qu’elle ne peut être regardée comme partie comparante par écrit éligible à formuler une prétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réévaluer le montant de la créance détenue par [33] SA.
2.Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net moyen du débiteur sur les trois derniers mois 2 818,68 €
TOTAL : 2 818,68 €
Si celui-ci a effectivement perçu une prime d’intéressement au cours de l’année 2023, rien ne démontre qu’elle lui sera à nouveau versée au cours de l’année 2024.
Il apparaît qu’avec 2 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 1 282,00 €
Charges d’habitation (barème) 243,00 €
Charges de chauffage (barème) 250,00 €
Loyer (frais réels) 684,17 €
Total 2 459,17 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [22].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 359,51 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 875,24 €.
Le débiteur, âgé de 48 ans, occupe un emploi adapté à ses qualifications professionnelles. Rien ne démontre qu’il est en mesure d’obtenir un emploi mieux rémunéré. La débitrice, âgée de 44 ans, est actuellement sans emploi. Aucun élément du dossier ne démontre qu’elle dispose d’une qualification professionnelle susceptible de lui permettre d’obtenir un emploi stable dans la durée.
Les débiteurs sont parents de deux enfants âgés de 10 et 12 ans. Ceux-ci sont destinés à rester à leur charge à long terme, étant encore jeune. Au surplus, il convient de souligner que les charges des débiteurs sont limitées à ce jour à l’essentiel et n’apparaissent pas susceptible de diminuer à court terme.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 359,51 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation des débiteurs. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
* Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] s’élève à 359,51 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 359,51 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 56 094,34 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [Z] [T] et Mme [R] [W], épouse [T] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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