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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CR4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 06 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [W] Négociante en pierres
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, et par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS,avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est décédé le [Date décès 8] 2023 à [Localité 33] (22).
De son vivant, il a été marié avec Madame [R] [B] entre le [Date mariage 17] 1967 et le [Date mariage 5] 2000.
Par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 18] du 13 septembre 2000, le divorce de Madame [R] [B] et Monsieur [S] [G] a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [G].
Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel a commis le président de la [22], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et le juge des partages de [Localité 34] pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Monsieur [S] [G] a laissé pour leur succéder, Madame [P], [L], [M] [W], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 35].
La succession de Monsieur [S] [G] a été confiée à l’étude de Maître [V] [K], notaire associé au sein de l’OFFICE NOTARIAL ROCHOIS-CAVANAIS à [Localité 25] (22).
La communauté de biens de feu Monsieur [S] [G] et Madame [R] [B] divorcée [G] se décompose en :
une maison d’habitation, sise [Adresse 14] à [Localité 32] cadastrés section AA n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] et un passage commun cadastré section AA n°[Cadastre 12] sis [Adresse 14] à [Localité 32] évalué à la somme de 50.000 euros ;un appartement, une cave et un emplacement de parking cadastré section BR n°[Cadastre 13] sis [Adresse 28] à [Localité 36] évalué à la somme de 180.000 euros ;
L’actif brut de la communauté peut être évalué à la somme de 230.000,00 euros.
Par courrier en date du 4 juillet 2023, Maître [V] [K], notaire à la [Localité 29] a écrit à Madame [R] [B] afin de l’interroger sur l’absence de partage de la communauté ayant existé avec Monsieur [S] [G].
Par courrier en date du 21 août 2023, Maître [V] [K], notaire à la [Localité 29] a écrit à Madame [R] [B] afin de lui transmettre le nom des caisses de retraite de Monsieur [S] [G] afin de lui permettre de percevoir la pension de réversion.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023, Maître [V] [K], notaire à la [Localité 29] a écrit à Madame [R] [B] afin de solliciter l’accord de cette dernière pour faire réaliser une évaluation du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 32].
Par courrier en date du 28 septembre 2023, Maître [V] [K], notaire à la [Localité 29] a relancé Madame [R] [B] afin d’obtenir un avis de valeur du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Adresse 31] [Localité 1].
Par courrier en date du 12 mars 2024, Maître [V] [K], notaire à la [Localité 29] a écrit à Madame [R] [B] afin de proposer un acte de partage amiable.
Par courrier daté du 12 mars 2024 réceptionné le 23 avril 2024, Maître [V] [K], notaire à [Localité 24] [Localité 29] a renouvelé sa demande afin de connaître la position de Madame [R] [B] sur les suites à donner à la proposition d’acte de partage amiable.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, Madame [P] [W] a par l’intermédiaire de son conseil, renouvelé sa proposition de partage amiable des biens dépendant de la communauté.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [P] [W] a fait assigner Madame [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [F] ; désigner Maître [U] [T], notaire à la [Localité 29] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ; juger que les frais de partage doivent être pris en charge par moitié par chacune des parties ; condamner Madame [R] [B] à payer à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation la somme de 300 € par mois pour les cinq années précédant la délivrance de l’assignation outre 300 € par mois à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à la signature ou l’homologation de l’acte de partage ;autoriser Maître [U] [T] à établir tous les actes nécessaires pour que la propriété du patrimoine de la société civile immobilière [19] soit transmise en indivision à ses associés ou leurs héritiers en fonction des droits détenus par chacun dans les statuts ;condamner Madame [R] [B] à payer à Madame [P] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [B] régulièrement convoquée par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager en distinguant notamment les éléments du patrimoine revenant à la succession de Monsieur [S] [G] dans la mesure où la communauté qui a existé entre Madame [R] [B] et ce dernier n’a jamais été liquidée.
L’acte introductif d’instance comprend également les intentions de Madame [P] [W] quant au sort des biens successoraux.
Conformément aux dispositions de l’article 1441 3° du code civil, la communauté se dissout par le divorce.
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En application de la loi du 15 mai 2001, dite loi NRE, les sociétés civiles antérieures à 1978 n’ayant pas procédé à leur immatriculation le 1er novembre 2002 ont perdu la personnalité morale qui leur était reconnue jusqu’alors (Civ.3ème 21 mars 2024 – pourvoi n°22-22695) et que de ce fait, la SCI a définitivement perdu sa personnalité juridique, de sorte que ses actifs sont dès cette date répartis indivisément entre ses associés (Civ.3ème 21 décembre 2023 – pourvoi n°20-23.658).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI [20] a été constituée le 4 mars 1971 entre Monsieur [G] et Monsieur [I] (pièce n°7 en demande) et qu’elle a acquis le 7 mai 1971 un bien immobilier à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 26], sans numéro, dénommée [Adresse 27], cadastré section [Cadastre 21] consistant en un appartement portant le lot n°31, une cave portant le n°12 et un emplacement de parking portant le n°195 (pièce n°10 en demande).
Monsieur [H] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] ont cédé leurs parts de société civile le 1er et 20 avril 1976 au profit de Monsieur [S] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] à hauteur de 45 parts ainsi qu’au profit de Madame [E] [G] épouse [J] à hauteur de 5 parts (pièce n°9 en demande).
Les statuts de la SCI [20] ont été modifiés le [Date décès 8] 1976 s’agissant du capital social.
Monsieur [S] [G] et Madame [R] [B] ont cédé 45 de leurs parts de société civile le 4 février 1981 au profit de Madame [A] [W] divorcée [I] (pièce n°8 en demande).
Il en découle que le bien immobilier situé [Adresse 27], cadastré section BR n°[Cadastre 13] consistant en un appartement portant le lot n°31, une cave portant le n°12 et un emplacement de parking portant le n°[Cadastre 7] fait partie de la communauté ayant existé entre Madame [R] [B] et Monsieur [S] [G]. Il en va de même des parts sociales 1 à 50 de la SCI [20] détenus par Madame [R] [B] et Monsieur [S] [G].
En l’espèce, il est constant que le mariage de Madame [R] [B] et Monsieur [S] [G] a été dissous par l’arrêt de la cour d’Appel d’Amiens rendu le 13 septembre 2000 (pièce n°1 en demande). Toutefois, la liquidation du régime matrimonial n’a pas été ordonnée et aucune démarche n’a été engagée par l’un ou l’autre des anciens époux du vivant de Monsieur [S] [G]
Madame [P] [W] justifie des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable par la production des courriers adressés par le notaire en charge de la succession de Monsieur [S] [G] ainsi que par le conseil de Madame [P] [W].
En conséquence, l’action en liquidation et partage introduite par Madame [P] [W] est recevable.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Il est constant que pour déterminer le patrimoine d’une succession, il est nécessaire de liquider le régime matrimonial du défunt s’il a été marié. Il est constant que la liquidation du régime matrimonial a une incidence importante sur le partage du patrimoine successoral entre les héritiers.
Toutefois, lors du décès de Monsieur [S] [G], le régime matrimonial qui existait entre lui et son ex-épouse Madame [R] [B] n’a pas été liquidé.
Madame [P] [W] sollicite la désignation de Maître [U] [T], notaire à la [Localité 29], pour procéder aux opérations de partage.
Madame [R] [B] n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas pu faire part de sa position sur la désignation proposée.
Dès lors, il convient de désigner Maître [U] [T], notaire à la [Localité 29], pour procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre Madame [R] [B] et feu Monsieur [S] [G] et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En conséquence, il y aura lieu de d’ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [G] et Madame [R] [B].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire. Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [P] [W] explique que Madame [R] [B] occupe le bien indivis depuis le prononcé du divorce d’avec feu Monsieur [S] [G] sans aucune contrepartie.
Pour autant aucune estimation de la valeur locative du bien n’est produite par Madame [P] [W] qui sollicite une somme de 300 euros sans apporter aucun élément justificatif sur la fixation d’un tel prix.
En tout état de cause, il est établi que Madame [R] [B] occupe le bien indivis à titre privatif.
Madame [P] [W] sollicite la condamnation de Madame [R] [B] à verser la somme de 300 euros pour les cinq ans précédant la délivrance de l’assignation le 1er avril 2025 euros outre la somme de 300 euros à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à la signature ou l’homologation de l’acte de partage.
En conséquence, la demande de la voir condamner à une indemnité d’occupation sera accueillie favorablement.
En conséquence, Madame [R] [B] sera condamnée à compter du 1er avril 2020 à verser une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé par le notaire désigné aux fins de réaliser les opérations de liquidation partage.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature de la demande, il conviendra de réserver la demande formulée au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [R] [B] et Monsieur [S] [G] ;
COMMET Maître [U] [T], notaire à la [Adresse 30], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Soissons pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [U] [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement r evendiquées;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2020 ;
ORDONNE aux parties de présenter une estimation de la valeur immobilière et locative du bien devant le notaire désigné ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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