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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01597 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAXO
N° de Minute : 26/00026
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Société 3F NOTRE LOGIS
C/
[M] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 août 2021, 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Madame [M] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 420,05 euros.
Par exploit signifié le 8 octobre 2023, 3F NOTRE LOGIS a fait commandement à Madame [M] [Y] d’avoir à lui payer la somme principale de 1790,71 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 185,44 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte signifié le 1er août 2025, 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [M] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2580,00 euros au titre des loyers échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actuel jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 8 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, 3F NOTRE LOGIS, représentée, actualise sa demande à la somme de 1603,02 euros.
Madame [M] [Y] comparait en personne ; reconnaissant le montant de sa dette locative, qu’elle explique par les frais médicaux qu’elle a dû engager pour soigner sa fille, elle propose de s’en acquitter au moyen d’un échéancier de 9 mois.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [M] [Y] reste devoir à 3F NOTRE LOGIS la somme de 1603,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et frais de poursuite déduits.
Madame [M] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 1603,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) »
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 décembre 2023 pour la somme en principal de 1790,71 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seuls des règlements partiels ayant été effectués.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 février 2024.
Sur les délais de paiements
L’examen du décompte produit à l’audience par le bailleur permet d’observer une reprise régulière des paiements depuis le mois de novembre 2025 ; des délais de paiement seront accordés à Madame [M] [Y], qui sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités successives de 150,00 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise
Dans le cas contraire, et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, et 3F NOTRE LOGIS pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, 3F NOTRE LOGIS est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 684,11 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [M] [Y] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre 3F NOTRE LOGIS et Madame [M] [Y], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 février 2024, et constate la résiliation du bail à cette date ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 1603,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
ACCORDE des délais de paiement à Madame [M] [Y] et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 10 mensualités de 150,00 euros, la 11ème et dernière échéance soldant la dette ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de Madame [M] [Y] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
RAPPELLE que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— > DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,
— > DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,
— > AUTORISE, à défaut pour Madame [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 3F NOTRE LOGIS à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— > CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 684,11 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
→ RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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