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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ETABLISSEMENT PELEJA FR<unk>RES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 22/04937 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSIE
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [H]
C/
Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ETABLISSEMENT PELEJA FRÈRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annick LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0839
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PELEJA FRÈRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D189
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] [Localité 4], comprenant un rez-de-chaussée et un étage sur un sous-sol semi-enterré.
Alléguant la présence d’humidité et de fissures au sein de son bien immeuble, Madame [B] [H] a confié à la SARL ETS PELEJA BROTHERS la réalisation de travaux, lesquels ont fait l’objet de deux factures n°752 et 753 émises le 28 mars 2002 qui ont été réglées pour un montant total de 13.729,74 euros.
Soutenant ultérieurement l’existence de désordres consécutifs à ces travaux, Madame [B] [H], a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 27 mars 2012.
Par suite, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui avait été saisi par exploit du 23 mars 2012 d’une demande de référé expertise, a désigné par ordonnance du 20 mai 2012, Madame [P] [G] [Z], en sa qualité d’expert judiciaire, laquelle a établi un rapport en date du 21 mai 2013.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2022, Madame [B] [H] a fait assigner la SARL ETS PELEJA FRERES devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— déclarer la Société des Etablissements PELEJA Frères responsable des conséquences dommageables des travaux réalisés pour remédier à l’humidité du sous-sol de la propriété de Madame [B] [H].
— condamner la Société des Etablissements PELEJA Frères à payer à Madame [B] [H] les sommes de 32.872€13 en réparation du préjudice subi réactualisée au jour du paiement avec l’indice BT 01 paru au jour du paiement par rapport à l’indice de mars 2022, de 12.650€ pour troubles de jouissance arrêtés au 30 mai 2022 et de 50€ par mois à compter à compter du 1 er juin 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement des sommes dues.
— condamner la Société des Etablissements PELEJA Frères à payer à Madame [H]
une somme de 5.000€00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de la procédure de référé-expertise ainsi qu’aux honoraires de l’expertise à hauteur de 7.015€89.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [B] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— déclarer la Société des Etablissements PELEJA Frères responsable des conséquences dommageables des travaux réalisés pour remédier à l’humidité du sous-sol de la propriété de Madame [B] [H].
— condamner in solidum la Société des Etablissements PELEJA Frères et la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [H] la somme de 56.851€34 (cinquante-six mille huit cent cinquante et un euros trente-quatre) en réparation du préjudice subi qui sera réactualisée au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre celui paru au jour du paiement et celui de juillet 2023, la somme de 12.900€00 (douze mille neuf cents euros) pour troubles de jouissance arrêtée au 30 septembre 2023 et celle de 50€00 (cinquante euros) par mois à compter du 1 er octobre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le règlement des sommes dues. Ces derniers montants seront également réactualisés au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre celui paru au jour du paiement et celui de juillet 2023.
— condamner in solidum la Société des Etablissements PELEJA Frères et la Société MAAF
ASSURANCES à payer à Madame [B] [H] une somme de 5.000€00 (cinq
mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de la procédure de référé-expertise qui comprendront les frais d’expertise réévalués au 30 septembre 2023 à hauteur de 8.617€05 (huit mille six cent dix-sept euros zéro cinq). La somme de 8.617€05 sera réactualisée au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre celui paru au jour du paiement et celui de juillet 2023
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— débouter la Société des Etablissements PELEJA Frères et la Société MAAF ASSURANCES de leurs demandes contraires.
Dans ses dernières écritures, la SARL ETS PELEJA FRERES demande au tribunal de :
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] à payer à la société la PELEJA Frères la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— subsidiairement ordonner à la société MAAF ASSURANCES de garantir toutes condamnations éventuellement mises à la charge de la société PELEJA frères
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société PELEJA FRERES, dans la présente procédure portant le RG 22/0493,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— débouter la société PELEJA FRERES de son appel en garantie formé à l’encontre de la
MAAF ASSURANCES
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] à payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeter l’exécution provisoire de plein droit
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025, l’audience s’est tenue à juge unique le 04 mars 2026 et l’affaire a été mis en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ETS PELEJA FRERES, doit être constatée.
Sur la demande de condamnation
Sur la responsabilité
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Madame [B] [H] sollicite que soit engagée la responsabilité décennale de la SARL ETS PELEJA FRERES sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Elle soutient que les travaux confiés avaient pour objet exclusif de traiter l’humidité du sous-sol de son immeuble. Or, non seulement ces travaux n’ont pas supprimé l’humidité, mais ils l’ont aggravée.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire avait relevé que la commande portait sans ambiguïté sur le traitement de l’humidité des murs. Après travaux, des remontées d’humidité importantes ont été constatées par l’huissier et l’expert.
La demanderesse conteste l’analyse de l’expert selon laquelle les enduits auraient été performants sans la fuite d’une canalisation. Elle fait valoir que le procédé utilisé (enduits au ciment avec hydrofuge) était inadapté aux murs en meulière, car il empêche la pierre de respirer et favorise l’enfermement de l’humidité, conformément aux préconisations des Architectes des Bâtiments de France.
Elle soutient que la société n’a pas recherché la cause réelle de l’humidité, à savoir la rupture d’une canalisation enterrée, et a mis en œuvre un traitement inapproprié qui a provoqué ou aggravé les désordres. Ainsi, elle expose que les travaux réalisés (reprise des joints, pose de grillage, enduits cimentés hydrofugés) ont entraîné :
le délitement des joints et des pierres ;l’apparition d’auréoles, boursouflures et salpêtre ;le pourrissement d’éléments en bois ;
des fissurations liées à l’humidité et au gel ;le soulèvement de la marche palière et la fissuration du carrelage ;une humidité rendant certaines pièces impropres à leur usage, notamment une chambre aménagée au sous-sol.
Elle soutient que ces désordres ne sont pas esthétiques mais structurels et fonctionnels.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (3e civ., 14 septembre 2023, n° 21-22.429), Madame [B] [H] soutient que la SARL ETS PELEJA FRERES demeure responsable de travaux de reprise mal conçus ou insuffisants, même si la cause originelle des désordres est antérieure.
La demanderesse considère que l’ouvrage en cause n’est pas l’immeuble dans son ensemble, mais les travaux de traitement de l’humidité, lesquels constituent un ouvrage autonome. Les désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination de traitement et de protection contre l’humidité, caractérisant ainsi la garantie décennale. Elle conclut que la responsabilité de la SARL ETS PELEJA Frères est engagée et que leur assureur, la société MAAF Assurances, doit être débouté de ses contestations.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, la SARL ETS PELEJA FRERES expose que la cause des désordres, notamment concernant l’humidité des murs, est antérieure à la réalisation des travaux par la société PELEJA FRERES, de sorte que sa responsabilité, notamment sa responsabilité civile décennale ne peut être engagée.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL MELEJA FRERES, conteste toute responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [H]. Elle fait valoir que l’expert a indiqué explicitement que le regard fuyard est à l’origine de l’aggravation des remontées capillaires et de l’humidité au sol ; de sorte que le rapport exclut toute responsabilité de la société ETS PELEJA FRÈRES ni dans la survenance des désordres, ni dans leur aggravation, et ni dans la déstabilisation de la porte palière.
En outre, à l’appui d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. 3e civ., 14 janvier 2009), elle conteste la gravité décennale des désordres, du fait qu’elle considère qu’aucune atteinte à la solidité de l’immeuble n’est caractérisée, et aucune impropriété à destination n’est démontrée. En effet, elle expose que l’absence de fissures graves en façade a été constatée par l’expert.
Elle ajoute que les désordres d’humidité concernent, en l’espèce, exclusivement les pièces de buanderie, cave à vin, chaufferie, en sous-sol, qui ne sont pas des pièces à usage d’habitation, de sorte qu’elle soutient que ces désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les préjudices
Madame [B] [H] sollicite la réparation intégrale de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’impropriété à destination des travaux de reprise d’étanchéité.
Elle demande la prise en charge des frais de remise en état, actualisés selon l’indice BT 01, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’indemnisation doit être évaluée au jour du jugement et peut être actualisée de droit lorsqu’elle est demandée.
Elle réclame ainsi :
Les frais de reprise du regard fuyard, finalement exposés pour un montant de 3 905 euros TTC (mai 2023), s’appuyant sur des factures de la société DOS BAT RENOVE versées aux débats ;Les frais de reprise de la marche palière, actualisés à 2 492,88 euros TTC, suivant devis de la société CHATELAIN couverture en date du 15 décembre 2019 versées aux débats ;Les frais de reprise des peintures, au rez-de-chaussée et au sous-sol, actualisés à 7 043,35 euros TTC ;Le remboursement du coût des travaux de traitement de l’humidité, initialement facturés 5 339,85 euros TTC, réactualisés à 16 436,61 euros, suivant devis n°756 de la facture n°752, et facture n°753. Les frais de reprise des enduits en ciment inadaptés, évalués selon devis de la société ISOVEO en date du 06 avril 2023 à 23 567,50 euros TTC, et s’appuyant sur des préconisations des architectes des bâtiments de France et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine que l’utilisation du ciment tant en enduit qu’en joint sur les murs en meulière, versées aux débats ;Le remboursement des frais d’investigation télévisée (1 017,29 euros actualisés) ;Le remboursement des frais de constat d’huissier (388,71 euros actualisés), s’appuyant sur une facture du 28 mars 2012 versée aux débats.
Elle sollicite en outre l’indemnisation d’un trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la chambre aménagée au sous-sol, rendue inhabitable par l’humidité persistante et la saturation des pièces adjacentes.
Contrairement à l’analyse de l’expert, elle soutient que cette pièce n’est ni utilisable ni habitable, compte tenu de l’humidité constatée. Elle évalue ce préjudice à 50 euros par mois, soit 12 900 euros arrêtés au 30 septembre 2023, puis 50 euros par mois jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le règlement des sommes dues.
En conséquence, elle demande la condamnation in solidum de la SARL ETS PELEJA FRERES et de leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, à lui verser :
56 851,34 euros au titre des préjudices matériels, somme à actualiser au jour du paiement selon l’indice BT 01 ;12 900 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 30 septembre 2023 ;50 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à parfaite remise en état, sommes également actualisables.
La société MAAF ASSURANCES considère que ces demandes indemnitaires manquent de justification :
Travaux de reprise du regard fuyant : l’Expert a évalué le coût à 1.445 euros TTC. Le devis récent produit par la demanderesse (3.905 euros TTC) est excessif et ne peut être retenu.Travaux de reprise de la marche palière : l’Expert a estimé le coût à 1.000 euros TTC. Le devis réactualisé à 2.492,88 euros TTC est non contradictoire et surévalué.Travaux de reprise des enduits : l’Expert n’a jamais été saisi de cette demande et considère que les enduits auraient été performants sans le regard fuyard. Les devis produits (14.425,87 euros et 23.567,50 euros TTC) sont non validés par un professionnel et manifestement surévalués.Travaux de reprise des peintures : les désordres sont liés à des tassements et non imputables à PELEJA FRÈRES. L’Expert avait évalué le coût à 5.500 euros TTC, contre 7.043,35 euros réclamés.Travaux de traitement de l’humidité : l’humidité était préexistante aux travaux, donc aucun remboursement des 16.436,61 euros réclamés n’est justifié.Frais d’investigation et d’huissier : ces sommes ne peuvent être réactualisées via l’indice BT01, et ne peuvent être mises à la charge de l’assureur car sans lien avec les désordres imputables à PELEJA FRÈRES.- Frais d’expert et procédure de référé : l’assureur n’a pas participé à l’expertise et ne peut être tenu de rembourser les 8.617,05 euros réclamés.
Concernant le préjudice de jouissance, elle expose que l’expert a constaté que la chambre excavée était utilisable, de sorte qu’il n’y a donc pas de préjudice de jouissance. En outre, elle considère que Madame [B] [H] ne justifie ni le montant de 50 euros/mois, ni la durée du trouble. Elle fait également valoir que la demanderesse a attendu près de 9 ans pour agir après le rapport de l’Expert, ce qui rend sa demande manifestement infondée.
SUR CE,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver […] les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [B] [H] échoue à prouver que la SARL ETS PELEJA FRERES a généré ou aggravé le problème d’humidité préexistant. En cet état, elle ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
[B] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des demandes formulées au titre de l’article 700, le tribunal estime devoir, en équité et en première instance, les écarter, de sorte que chaque partie conservera notamment la charge de ses frais de représentation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL ETS PELEJA BROTHERS à propos des travaux réalisés [Adresse 1] [Localité 4] ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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