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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[C] [L]
C/
S.C.I. [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurine DURAND-FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis acceptés en date des 21 mai et 27 septembre 2023, la Sci [F] a confié à M. [C] [L], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MBS, des travaux de réfection et d’aménagement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] Marconnelle (62140) comprenant une partie habitation et une partie à usage de pharmacie, pour un montant total de 19 615,26 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2025, M. [C] [L] a fait citer la Sci [F] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la condamner à lui payer la somme de 6292,80 euros, avec intérêts aux taux légal majoré de 1,50 point selon conditions générales, courant à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure en application des articles 1103, 1221 et 1342 du code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 943,92 euros au titre de la clause pénale ;
— la condamner à lui payer la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [C] [L] expose que les travaux ont été intégralement effectués et facturés au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier et que les factures définitives établies le 14 février 2024 n’ont pas été intégralement honorées.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 05 juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 15 mars 2026 où elle a été retenue.
M. [C] [L], représenté par son conseil maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes, fins et prétentions contraires voire reconventionnelles de la Sci [F]. Répondant aux arguments qui lui sont opposés, il précise que son ouvrage est terminé depuis plus d’un an, qu’il a réalisé les travaux de peinture tels que prévus aux devis et qu’il n’était pas le seul intervenant sur le chantier ; qu’il n’a facturé que les travaux effectués à l’étage et dans la partie neuve du rez-de-chaussée et que la pose de deux cuisines n’est pas contestable.
Le demandeur soutient encore que les travaux de peinture dont il est fait état par la défenderesse n’ont pas fait état d’une facturation et qu’il est vain de verser aux débats un constat qui ne porte pas sur les travaux qu’il a effectué et facturé.
La Sci [F], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, de :
— à titre principal, débouter M. [C] [L] exerçant sous l’enseigne MBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel, de condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 6353,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des ouvrages non ou mal exécutés par ce dernier ;
— à titre subsidiaire, de juger que les conditions générales de vente de M. [C] [L] lui sont inopposables ;
— juger que la clause pénale invoquée par M. [C] [L] lui est inopposable ;
— juger que le montant de la créance sollicitée par M. [C] [L] est injustifiée ;
— en conséquence, fixer la créance éventuellement retenue à l’encontre de la Sci [F] à hauteur de la somme maximale de 2046,06 euros ;
— ordonner la compensation de la créance retenue par le tribunal au bénéfice de la Sci [F] à due concurrence de la créance éventuellement retenue par le tribunal au profit de M. [C] [L] à l’égard de la Sci [F] et condamner M. [C] [L] à lui payer le surplus ;
— en toute hypothèse condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Sci [F] expose qu’elle n’a pas procédé au règlement du solde des factures émises par M. [C] [L] en raison des nombreuses malfaçons constatées, ainsi que de l’inexécution et de l’inachèvement de plusieurs postes de travaux, prévus contractuellement entre les parties ; Qu’en l’espèce l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat ce qui permet à la défenderesse de lui opposer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil et de justifier son refus de paiement ;
Par ailleurs la défenderesse conteste le montant du solde de la créance de l’entrepreneur, compte tenu des paiements qu’elle a effectué et alors qu’elle a elle-même fourni certains équipements et meubles.
Enfin, à titre reconventionnel, la Sci [F] invoque les malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par M. [C] [L], qu’elle a du faire reprendre par une autre entreprise et dont elle demande aujourd’hui le remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6292,80 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort des devis et des factures versées aux débats par le demandeur et des messages téléphoniques et de mails produits par la défenderesse que M. [C] [L], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MBS a procédé à des travaux de rénovation intérieure, d’un ensemble immobilier comprenant une partie habitation et une partie à usage de pharmacie, en l’absence de toute maîtrise d’œuvre qu’elle soit de conception ou d’exécution, suivant deux devis acceptés :
— daté du 21 mai 2023 portant sur le premier étage d’une « maison [Adresse 5] », détaillé en 39 postes ;
— daté du 27 septembre 2023 portant sur le rez-de-chaussée d’une « maison pharmacie », détaillé en 15.11 postes.
Aucun compte-rendu de chantier n’est produit, ni davantage de procès-verbal de réception des travaux.
Au soutien de sa demande en paiement de ses travaux, M. [C] [L] produit :
— une facture n°2024-0093 du 14 février 2024 d’un montant de 7512,84 euros HT, au solde résiduel de 920,82 euros TTC relatif au chantier « maison pharmacie étage » ;
— une facture n°2024-0094 du 14 février 2024 d’un montant de 11457,29 euros HT, au solde résiduel de 5229,53 euros TTC relatif au chantier « maison pharmacie RDC » ;
— une facture n°2024-0127 du 28 juin 2024 d’un montant de 142,454 euros TTC relatif à un dépannage électrique.
Pour s’opposer au règlement de celles-ci, la Sci [F] qui oppose à son créancier l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil précité, invoque des désordres affectant l’ouvrage et notamment des travaux de peinture non achevés, une absence de finition, une mauvaise tenu de la peinture et des problèmes électriques.
S’agissant des travaux de peinture non achevés, ils concernent « la porte d’entrée qui n’est pas repeinte ».
Il s’avère cependant que cette prestation ne figure ni au devis, ni dans l’une ou l’autre des factures émises et n’a pas fait l’objet d’un avenant et ne peut en conséquence servir de motif à la défenderesse pour s’opposer au paiement du solde du prix du marché.
S’agissant des l’absence de finition et des désordres affectant les peintures, les parties sont en désaccord sur l’étendue des travaux de peinture réalisés : le demandeur rappelle qu’il n’a effectué que les travaux de peinture à l’étage et dans la partie neuve du rez-de-chaussée et la défenderesse soutient que M. [L] a procédé à la rénovation complète des deux appartements incluant l’intégralité des travaux de peinture tel que cela ressort des factures émises à ce titre.
Pour sa part le tribunal relève que dans la facture n°2024-0093, relative à l’étage de la maison pharmacie, ont été facturés au poste 56 de la main d’œuvre pour la mise en œuvre de 2 couches de peinture au m2 dans deux chambres, pour un total de 120 m2, ce qui correspond à 60 m2 de surface, outre au poste 57 de la main d’œuvre pour la mise en œuvre de 2 couches de peinture au m2, pour un total de 77 m2 ce qui correspond à une surface couverte de moitié.
Par ailleurs dans la facture n°2024-0094 relative à la « maison pharmacie RDC » il n’a été facturé au poste 17.2 que de la main d’œuvre pour la mise en œuvre de 2 couches de peinture au m2, pour un total de 100 m2 relatif aux « murs et nouvelles cloisons », ce qui correspond à une surface couverte de 50 m2.
Il s’en déduit que contrairement aux affirmations du maître d’ouvrage M. [L] n’a pas procédé à la remise en peinture complète du logement et, en tout état de cause n’a pas facturé une telle prestation.
S’agissant de la démonstration des malfaçons pouvant affecter les travaux de peinture réalisés par l’entrepreneur, la Sci [F] produit un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 10 avril 2025 qui a pu constater que la porte d’entrée du logement n’a pas été repeinte ; que des désordres affectent des travaux de peinture réalisés dans la chambre en façade avant et au premier étage également en façade avant.
Ce procès-verbal de constat ne précise pas de quelle partie du logement il s’agit et ne permet pas au tribunal d’apprécier si les désordres relevés affectent tout ou partie de l’ouvrage réalisé par M. [C] [L]. Par ailleurs la mise en peinture de la porte d’entrée du logement n’entre pas dans le champ contractuel.
S’agissant enfin des problèmes électriques allégués par la défenderesse celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ces derniers.
Il en résulte que la Sci [F] ne peut refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation de telle sorte qu’elle sera condamnée à payer le solde du marché de travaux qu’elle a confié à M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS, pour la somme de 6150,35 euros TTC qui se décompose de la manière suivante :
— solde facture n°2024-0093 du 14 février 2024 d’un montant de 920,82 euros TTC relatif au chantier « maison pharmacie étage » ;
— solde facture n°2024-0094 du 14 février 2024 d’un montant de 5229,53 euros TTC relatif au chantier « maison pharmacie RDC » ;
Par contre la demande en paiement de la facture n°2024-0127 d’un montant de 142,45 euros TTC relative à un dépannage électrique qui n’est précédée d’aucun devis et qui n’est pas davantage justifiée par un bon d’intervention du maître d’ouvrage qui la conteste est rejetée.
Enfin, M. [C] [L] qui ne justifie pas que ses conditions générales de vente et ses conditions de paiement aient été proposées et acceptées par son cocontractant avant leur facturation, ne peut solliciter l’application d’intérêts au taux légal majoré de 1,50 point.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil la somme de 6150,35 euros portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 05 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 943,92 euros
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Se fondant sur ses conditions générales de vente instituant une clause pénale de 15% des sommes dues, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 943,92 euros à ce titre.
Cependant il ne résulte ni des devis, ni des factures versés aux débats par le demandeur que celui-ci ait soumis des conditions générales de vente à la Sci [F] et, partant qu’elles aient été acceptées par elle.
Ainsi et en l’absence de toutes dispositions contractuelles la demande en paiement d’une clause pénale est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 120,00 euros
Aux termes de l’article L.411-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ces dispositions ne sont cependant applicables qu’aux personnes physiques ou morales agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.
En l’espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Sci [F] lui ait commandé les travaux litigieux dans le cadre d’une activité professionnelle de telle sorte que sa demande en paiement de la somme de 120,00 euros au titre des dispositions précitées est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6353,28 euros
Invoquant la nécessité de remédier aux désordres imputés aux travaux réalisés par M. [C] [L], la Sci [F] réclame sa condamnation à lui payer la somme de 6077,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de ceux-ci outre la somme de 275,78 euros au titre de quincaillerie non changée sur des portes du 1er étage du logement.
Le tribunal ayant précédemment jugé qu’aucun désordre ne pouvait utilement être imputée à M. [C] [L] celui-ci ne peut être tenu à en supporter la réfection.
Par ailleurs le maître d’ouvrage ne justifie pas que ce dernier se soit contractuellement engagé à remplacer deux serrures et poignées au 1er étage qu’il aurait par ailleurs indûment facturées.
En conséquence la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6353,28 euros de la Sci [F] est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la Sci [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner la Sci [F] à payer à M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS la somme de 1800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la Sci [F] à payer à M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS la somme de 6150,35 euros, avec intérêts légaux à compter du 05 décembre 2024, au titre du solde de son marché de travaux ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 943,92 euros de M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS à titre de clause pénale et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 943,92 euros de M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS à titre d’indemnité forfaitaire et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 6353,28 euros de la Sci [F] à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
CONDAMNE la Sci [F] aux dépens ;
CONDAMNE la Sci [F] à payer à M. [C] [L], exerçant sous la dénomination MBS la somme de 1800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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