Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/00115
TJ Bobigny 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la locataire a soldé les causes des commandements de payer dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire n'est pas acquise, rendant la demande d'expulsion irrecevable.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a constaté que la locataire ne conteste pas le montant de la créance et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Situation personnelle et financière

    La cour a jugé que la locataire justifie de sa situation et a accordé des délais de paiement, le bailleur n'étant pas opposé à cette demande.

  • Accepté
    Démarches judiciaires

    La cour a condamné la locataire à verser une somme au titre de l'article 700 en raison des démarches judiciaires effectuées par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/00115
Numéro(s) : 25/00115
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 1125/88 du 26 avril 1988 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
  2. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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