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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4JO
AFFAIRE : [I] [R] / [T] [Y]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
DEFENDEUR
M. [T] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal de proximité de Muret rendue le 25 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a été condamné à procéder à l’arrachage et à l’élagage des arbres et végétaux sur le terrain cadastré [Cadastre 1] lui appartenant, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce au bénéfice de son voisin, Monsieur [I] [R].
Le jugement du Tribunal de proximité était signifié le 5 novembre 2025.
Se plaignant de ce que Monsieur [Y] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 25 octobre 2024, Monsieur [R] a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, assigné Monsieur [Y] devant le juge exécution de [Localité 5] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 25 octobre 2025 à la somme de 50€ par jour de retard, et de faire condamner Monsieur [Y] à lui payer ladite somme, en l’espèce 6.200€ sur la période du 6 novembre 2024 au 10 février 2025, soit sur 124 jours,
— de faire condamner Monsieur [Y] à verser une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 25 octobre 2025, et en tous cas dans un délai de 4 mois,
— de faire condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] produit deux constats d’huissier en date des 9 décembre 2024 et 28 février 2025 qui démontrent que la décision n’a pas été exécutée.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [R] a obtenu gain de cause devant la juridiction de [Localité 4], et que malgré cela, la décision qui ordonne l’arrachage des végétaux n’a toujours pas été exécutée.
Monsieur [Y] n’est pas présent à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près de huit mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnement s’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il convient ainsi en l’espèce de fixer le montant de l’astreinte provisoire à liquider à la somme de 3.500€.
Cependant, dans la mesure où Monsieur [Y] fait preuve d’une particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 30 jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 4 mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Y] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal de proximité de Muret en date du 25 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [Y] au profit de Monsieur [I] [R] à la somme fixée forfaitairement à la somme de 3 500€,
Condamne Monsieur [Y] au paiement de cette somme à Monsieur [R],
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision Tribunal de proximité de Muret du 25 octobre 2024, et sur une durée de quatre mois;
Condamne Monsieur [Y] à payer une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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