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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 oct. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HNA
Minute : 25/00071
Association EMMAUS SOLIDARITE
Représentant : Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J144
C/
Monsieur [N] [W]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Fatiha BOUGHLAM
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [N] [W]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association EMMAUS SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021, l’association EMMAUS SOLIDARITE a consenti à Monsieur [N] [W] un contrat de résidence en pension de famille sise [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle 391,24 euros.
Le 5 mars 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 2305,07 euros au titre des redevances impayées .
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, EMMAUS SOLIDARITE a assigné Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [N] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 2237,30 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 30 avril 2025, échéance de avril 2025 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 juin 2025, EMMAUS SOLIDARITE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2084,71 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Monsieur [N] [W], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Il indique qu’il perçoit le RSA et une prime pour l’emploi soit 480€ par mois, outre 164,41€ d’APL.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [W] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 27 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 5 mars 2025, du décompte de la créance actualisé au 30 avril 2025 que EMMAUS SOLIDARITE rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées.
Par conséquent, Monsieur [N] [W] sera condamné à lui payer la somme de 2084,71 euros, au titre de l’arriéré non contesté à l’audience du 17 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des redevances, deux mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au contrat, a été signifié à Monsieur [N] [W] le 5 mars 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 5 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat conclu le 27 septembre 2021 à compter du 6 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En l’espèce, Monsieur [N] [W] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette en plusieurs mensualités.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [N] [W] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [N] [W] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si le locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Monsieur [N] [W] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, le contrat de résidence se trouve résilié depuis le 6 mai 2025.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Monsieur [N] [W] deviendrait occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [W] au paiement de cette indemnité à compter du 6 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [N] [W] à verser à EMMAUS SOLIDARITE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 27 septembre 2021 entre EMMAUS SOLIDARITE d’une part et Monsieur [N] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à EMMAUS SOLIDARITE la somme de 2084,71 euros à valoir sur l’arriéré arrêté au 30 mai 2025, comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse,
AUTORISE Monsieur [N] [W] à s’acquitter de la dette en plusieurs fois, en procédant à 23 versements de 80 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus de la redevance en cours,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance courante ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à EMMAUS SOLIDARITE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à EMMAUS SOLIDARITE,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à EMMAUS SOLIDARITE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge
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