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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4KW
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française,
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY
Compagnie d’assurance TETRIS ASSURANCE
en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Intervention Volontaire
SOCIÉTÉ ERGO [J] [G]
prise en sa qualité d’assureur de la société BGC,
agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
dont le siège social est situé [Adresse 5] (Allemagne)
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
À l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire des 4 et 5 décembre 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] ont fait assigner Monsieur [V] [P], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], et la SAS TETRIS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 28 mars 2025, joindre la présente instance avec l’instance déjà existante sous les références RG n°24/153 et réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois aux fins d’échanges entre les parties.
Àl’audience du 12 février 2026, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, ils indiquent que l’expert judiciaire préconise la mise en cause de l’assureur de la société BGC FRANCE, quand bien même celui-ci ne serait pas la société TETRIS ASSURANCE mais la société ERGO [J] [G].
Ils soutiennent que l’absence de réception de l’ouvrage n’exclut pas la responsabilité contractuelle du constructeur, que la portée de la garantie responsabilité civile dépend des clauses de la police, ajoutant que les faits générateurs des désordres sont antérieurs à la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société BGC, que la résiliation ne purge pas les sinistres antérieurs, et que la suspension du contrat pour non paiement de primes est inopposable aux victimes exerçant l’action directe.
Ils considèrent que les garanties facultatives sont mobilisables, le sinistre étant constitué par les malfaçons et l’abandon et non par la date du constat, qui ne fait que révéler ou constater des désordres dont le fait générateur, à savoir la mauvaise exécution des travaux et l’absence de poursuite du chantier, est antérieur à la résiliation, ajoutant que les garanties dommages sur chantier sont précisément destinées à l’ouvrage inachevé et figurent parmi les garanties ERGO Bâtisseurs et soutenant que les éléments communiqués ne permettent pas de constater l’existence d’une clause d’exclusion claire au regard des désordres constatés.
S’agissant des seuils de garantie, ils indiquent qu’aucun élément ne démontre que le chantier excède les seuils et considèrent que leur action directe en qualité de tiers lésés est pleinement recevable.
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel, ainsi que la société L’AUXILIAIRE, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La SAS TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause, demande de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO [J] [G], laquelle sollicite elle aussi sa mise hors de cause, le rejet des demandes formulées par les consorts [X] et leur condamnation solidaire, outre les dépens, à lui payer la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SAS TETRIS ASSURANCE fait valoir qu’elle exerce uniquement une activité de courtage en assurance et que le véritable assureur de la société BGC FRANCE est la société ERGO [J] [G], qui considère illégitime sa demande de mise en cause dès lors que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l’absence de réception de l’ouvrage, que les garanties facultatives ne peuvent pas davantage s’appliquer puisque les réclamations ont été formulées postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, et que les garanties responsabilité civile ne sont pas mobilisables, celles-ci n’ayant pas pour objet de garantir le coût des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par l’assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les consorts [X] ont fait assigner de nouveaux intervenants afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 28 mars 2025.
Ils sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/153.
Toutefois, l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/153 a donné lieu à une ordonnance rendue le 28 mars 2025, de sorte qu’elle n’est plus pendante devant la juridiction.
La demande de jonction ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO [J] [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SAS TETRIS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société BGC FRANCE, que la SAS TETRIS ASSURANCE exerce une activité de courtage en assurances et que l’assureur au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale est la compagnie d’assurance ERGO [J] [G].
En conséquence, la SAS TETRIS ASSURANCE, qui n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire en assurances, doit être mise hors de cause.
La compagnie d’assurance ERGO [J] [G], en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE, est en revanche recevable en son intervention volontaire.
Toutefois, elle sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’aucune des garanties prévues par la police d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée et qu’il n’existerait donc aucun motif légitime justifiant sa présence aux opérations d’expertise.
Il est constant que par décision du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment prononcé la résolution des contrats liant la société BGC FRANCE à Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X], condamnant la société à leur restituer la somme de 135.033,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024, outre la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette décision faisait notamment suite au constat d’abandon de chantier.
En date du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS NOVARE CONSTRUCTION et de la société de droit étranger CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, assureur dommage ouvrage des époux [X].
Dans son courriel du 19 septembre 2025, l’expert judiciaire indique qu’il est impératif d’attraire en la cause le maître d’oeuvre [V] [P], son assureur ainsi que l’assureur de l’entreprise BGC.
La société ERGO [J] [G] s’y oppose s’agissant de la garantie décennale en l’absence de réception, ajoute que la police a été résiliée le 28 juin 2023 et que les garanties facultatives déclenchées par la réclamation du mois de septembre 2023 ne sont donc pas mobilisables, et s’agissant de la responsabilité civile, soutient qu’elle n’a pas pour objet de garantir le coût des travaux de reprise de l’ouvrage de l’assuré.
Si la mobilisation de la garantie décennale pose question en l’absence de réception des travaux, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser en détail l’étendue des autres garanties facultatives et responsabilité civile souscrites au regard des désordres invoqués, ni le point de départ desdites garanties au regard de la date de résiliation de la police.
La demande de mise hors de cause de la société ERGO [J] [G] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 mars 2025 (RG n°24/153), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X], au contradictoire de la SAS NOVARE CONSTRUCTION et la société de droit étranger CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS aux fins d’évaluer le montant des travaux d’achèvement et libérer la somme séquestrée par les consorts [X].
Par ordonnance du 6 juin 2025, Monsieur [Y] [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [O] [M] pour procéder à l’expertise.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre que les consorts [X] ont confié à Monsieur [V] [P], assuré auprès de la société L’AUXILIAIRE, une mission de maîtrise d’oeuvre ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Par devis n°217 du 22 juillet 2022, la société BGC FRANCE s’est vu confier les travaux de maçonnerie, de terrassement et de toiture. Il ressort, par ailleurs, des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les sociétés ERGO [J] [G] et BGC FRANCE, qu’à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, soit le 21 septembre 2022, l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale de la société BGC FRANCE était la compagnie d’assurance ERGO [J] [G].
L’expert, dans son courriel du 19 septembre 2025, préconise ainsi à juste titre, au vu des désordres invoqués, la mise en cause du maître d’oeuvre [V] [P], de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, ainsi que de l’assureur de la société BGC FRANCE.
Les consorts [X] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à Monsieur [V] [P] ainsi qu’à son assureur, la société l’AUXILIAIRE, et à la société ERGO [J] [G], assureur de la société BGC FRANCE, ces sociétés étant intervenues dans la réalisation des travaux litigieux et susceptibles de voir leur responsabilité engagée à ce titre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ERGO [J] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] de leur demande de jonction des procédures,
METTONS HORS DE CAUSE la société TETRIS ASSURANCE,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ERGO [J] [G],
DEBOUTONS la société ERGO [J] [G] de sa demande de mise hors de cause,
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [P] et à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], de leurs protestations et réserves,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [V] [P], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], et la société ERGO [J] [G], en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [A] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 28 mars 2025 (RG n°24/153),
DISONS que Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] communiqueront sans délai à Monsieur [V] [P], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], et à la société ERGO [J] [G], en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure Monsieur [V] [P], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], et la société ERGO [J] [G], en sa qualité d’assureur de la société BGC FRANCE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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