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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, LA SOCIETE GARAGE BROYON |
Texte intégral
N° RG : 25/00496 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ2O
[G] C/ SA GARAGE BROYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [F] [G]
7 Bis rue des Anglais – 62124 BERTINCOURT
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE GARAGE BROYON
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 389456617
349 Route de Cambrai – 59231 GOUZEAUCOURT
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 électrique immatriculé FV-994-KK.
Le 6 mars 2024, monsieur [F] [G] a confié son véhicule au garage BROYON, concessionnaire PEUGEOT, sis 1096, avenue du Général de Gaulle à GOUZEAUCOURT (Nord) invoquant le dysfonctionnement de la charge du véhicule.
Se plaignant de l’inexécution du garage BROYON, par exploit délivré le 11 mars 2025, monsieur [F] [G] a assigné la SA Garage BROYON par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de le voir condamner à l’indemniser et subsidiairement voir ordonner une expertise judiciaire.
La SA Garage BROYON n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 avril 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025 pour constitution du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [G] maintient les termes de son acte introductif d’instance en date du 11 mars 2025, notifié par voie électronique le 17 mars 2025, et demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité contractuelle du garage BROYON de GOUZEAUCOURT est engagée du fait de l’absence de réparation du véhicule de monsieur [G] ;
En conséquence,
— condamner le garage BROYON de GOUZEAUCOURT à payer à monsieur [F] [G] la somme de 30 euros par jour à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner le garage BROYON de GOUZEAUCOURT à payer à monsieur [F] [G] la somme de 2 085,76 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner le garage BROYON de GOUZEAUCOURT à payer à monsieur [F] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner le garage BROYON à exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation nécessaires à la remise en fonctionnement du véhicule Peugeot 208 immatriculé FV-994-KK sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avant dire droit ;
En tout état de cause,
— condamner le garage BROYON à payer à monsieur [F] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire et sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L111-1 du code de la consommation, il fait valoir qu’il a confié son véhicule au garage SA BROYON depuis plus de 30 jours sans qu’aucun ordre de réparation décrivant la nature des travaux et leur coût de prise en charge ne soit déterminé. Il soutient que le véhicule confié au garagiste n’est pas réparé et qu’il reste dans l’ignorance des actions réalisées par celui ci pour y parvenir.
Il ajoute que la défaillance du garagiste lui a causé un préjudice de jouissance dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail situé à Cambrai. Il expose avoir subi un préjudice matériel en ce qu’il a été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement et que ces difficultés organisationnelles ont généré un préjudice moral qu’il évalue à 500 euros.
Au soutien de sa demande relative à la réparation et à la reprise du véhicule, il indique avoir suggéré au garagiste de transférer son véhicule auprès du garage BROYON de Cambrai précisant que les frais de déplacement auraient été pris en charge par sa compagnie d’assurance.
S’agissant de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise, il explique que le véhicule est entreposé au garage depuis de nombreux mois et qu’il ignore les actions menées par le garage pour réparer son véhicule ce qui justifie de rechercher l’origine de la panne et les réparations effectuées pour la réparer.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non comparution de la SA GARAGE BROYON
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la SA GARAGE BROYON ayant été assignée par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1231-1 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est débiteur d’une obligation de réparer ou d’entretenir le véhicule conformément aux règles de l’art, moyennant un prix convenu avec son client. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation du véhicule de son client emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute, ou que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention.
En l’espèce, et à ce stade, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une responsabilité contractuelle et le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le préjudice subi en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, monsieur [G] demande la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux afin d’apprécier les actions diligentées par le garage BROYON pour réparer son véhicule, immobilisé depuis de le 6 mars 2024.
Si la remise du véhicule litigieux à la société défenderesse ne résulte pas d’un bon de prise en charge, monsieur [N] [V] atteste que monsieur [G] a bien déposé son véhicule Peugeot 208 électrique au garage BROYON début mars 2024.
Par ailleurs, les courriers adressés tant par monsieur [G] que par sa compagnie d’assurances protection juridique justifient du silence que lui oppose la société BROYON laquelle n’a formulé aucune réponse en retour.
Ainsi il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.
Sur la consignation
L’article 269 du code de procédure civile énonce que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu’il détermine. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [F] [G], il y a lieu de mettre les frais de consignation d’expertise à sa charge.
Il y a lieu de fixer une consignation d’un montant de 2 000 euros qui doit intervenir dans les deux mois de la présente décision sous peine de caducité.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée. Elle suivra le sort des dépens et sera examinée au retour d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
monsieur [X] [W]
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de DOUAI
domicilié 413, courte rue 59 940 LE DOULIEU (06.73.45.49.32)
avec pour mission de :
— se faire remettre l’intégralité des pièces par les parties ;
— après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 électrique immatriculé FV-994-KK ;
— examiner le véhicule, en préciser le kilométrage et vérifier l’existence des désordres ;
— déterminer la ou leurs causes en précisant leur date d’apparition ;
— décrire les interventions réalisées sur le véhicule pour mettre un terme aux désordres constatés ;
— déterminer les motifs de l’immobilisation du véhicule au garage SA BROYON depuis le 6 mars 2024 ;
— préciser si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;
— décrire les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres constatés ;
— rechercher les modalités d’entretien et des réparations du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres ;
— donner les éléments permettant de déterminer les préjudices subis ;
— faire toutes observations utiles.
DIT que monsieur [F] [G] demandeur à l’expertise devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la société défenderesse ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par monsieur [F] [G] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à La conférence de la mise en état du 04 février 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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