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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFVI
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ALSACE POLE ENERGIE RENOVATION FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
S.A.S. [B] & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU ALSACE POLE ENERGIE RENOVATION FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux devis n°2023-04-524 et n°2023-6801-524 en date du 25 novembre 2023, M. [O] [K] a confié à la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés et d’un poêle à bois, moyennant le prix de 17.725,12 euros HT, intégralement financé par une prime “Ma Prime Rénov'” d’un montant de 13.700 euros et d’une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) de 5.000 euros.
Déplorant l’absence de réalisation des travaux, M. [O] [K] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2024, mis en demeure la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française de s’exécuter dans un délai de 10 jours.
La première mise en demeure étant restée vaine, M. [O] [K] a, par le biais de son assurance protection juridique, mis en demeure cette dernière de lui restituer la somme de 9.950 euros correspondant à la prime “Ma Prime Rénov” versée par l’État.
Les mises en demeures n’ont pas été suivies d’effet.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de l’orientation de la présente juridiction a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Colmar ayant ouvert une procédure collective à l’égard de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française et a enjoint à M. [O] [K] de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions datées du 23 mai 2025 et signifiées le 27 mai 2025, M. [O] [K] a mis en cause la Sas [B] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française, et demande à la juridiction de :
— prononcer la résolution du contrat signé entre les parties,
— constater la mise en cause des organes de la procédure,
— constater sa créance à l’encontre de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française pour les sommes suivantes :
* 9.590 euros à titre principal
* 4.795 euros en application des articles L. 216-3 et L.241-4 du code de la consommation
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [O] [K] fait valoir pour l’essentiel :
— que le premier versement de 9.590 euros qu’il a obtenu de la Drfip Île de France au titre de la prime “Ma Prime Rénov”, a été intégralement reversé à la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française à titre d’acompte ;
— que les travaux n’ont jamais été réalisés ;
— qu’il a été mis en demeure par l’organisme qui lui a versé la prime d’en rembourser le montant,
— qu’il a déclaré, le 11 mars 2025, sa créance dans le passif de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française à hauteur de 19.385 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la Sas [B] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [O] [K], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l’exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.
Selon l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L.216-6 du code de la consommation dispose que “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1,le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.”
En l’espèce, il est constant que, par deux devis signés en date du 25 novembre 2023, M. [O] [K] a confié à la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés et d’un poêle à bois.
Le devis n°2023-04-542 prévoit notamment que “le client s’engage à reverser à la société Alsace Perf la prime “Ma Prime Rénov’ ” dans son intégralité dès réception sur son compte bancaire”, engagement dont M. [O] [K] justifie s’être acquitté par la réalisation de deux virements : le premier d’un montant de 5.000 euros en date du 23 décembre 2023 et le second d’un montant de 4.590 euros en date du 25 décembre 2023.
Faute de commencement d’exécution des travaux, près d’un an après le paiement de l’acompte, M. [O] [K] a, par courrier recommandé du 11 septembre 2024, mis en demeure la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française de s’exécuter dans un délai de 10 jours.
La mise en demeure étant restée vaine, M. [O] [K] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, dans un courrier daté du 9 octobre 2024, réitéré le 22 novembre 2024, informé la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française de la résolution du contrat et l’a sommé de procéder au remboursement de la somme de 9.590 euros payée à titre d’acompte.
M. [O] [K] justifie, en outre, avoir entrepris des démarches auprès de l’Agence nationale pour l’habitat, en vue d’obtenir la prorogation du délai d’exécution des travaux objets de la prime, qui l’a toutefois averti qu’à défaut d’achèvement des travaux au 15 juin 2025, la prime lui serait retirée.
Il n’est pas contesté que la prestation de fourniture et d’installation d’une chaudière à granulés et d’un poêle à bois pour laquelle un acompte de 9.590 euros a été versé par M. [O] [K] au profit de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française, n’a pas été réalisée par cette dernière, et ce notamment dans le délai imparti dans la mise en demeure du 11 septembre 2024.
Toutefois, en l’absence de production, par M. [O] [K], de l’avis de réception de ladite lettre recommandée datée du 11 septembre 2024, la résolution du contrat ne peut être acquise au titre de l’article L.616-6 du code de la consommation.
Pour autant, l’inexécution contractuelle par la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française est suffisamment caractérisée et justifie que soit prononcée la résolution du contrat au regard des dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [O] [K] au passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française à la somme de 9.590 euros, correspondant à la prime “Ma Prime Rénov’ ” versée par l’État.
La demande de M. [O] [K] fondée sur l’article L. 241-4 du code de la consommation sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civile dispose que les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [O] [K] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu’il a été privé du poêle à granulés commandé et qu’il a été contraint d’engager de nombreuses démarches à l’encontre de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française.
Force est de constater que M. [O] [K] justifie de nombreuses démarches amiables auprès de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française, et ce y compris par le biais de son assurance protection juridique, afin d’obtenir l’exécution du contrat ou la restitution de l’acompte versé, sans que celle-ci ne s’exécute.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de fixer la créance de M. [O] [K] à l’encontre de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française, partie perdante au procès, les dépens de l’instance et la créance de M. [O] [K] à la somme de 1.000 euros au titre de frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort
PRONONCE la résolution des contrats d’installation d’une chaudière à granulés et d’un poêle à bois conclu entre M. [O] [K] et la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française le 25 novembre 2023 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française la créance de M. [O] [K] à la somme de 9.590,00 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE pour le surplus ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française la créance de M. [O] [K] à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
FIXE la créance de M. [O] [K] dans le passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sasu Alsace Pôle Énergie Rénovation Française les dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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