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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPU5
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
Statuant sur la demande de vérification de la créance de :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6] (ISÈRE)
comparante
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier reçu au tribunal le 3 juillet 2025, la [8] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [Z], à la demande de cette dernière.
Les créances à vérifier sont les suivantes :
[10] (référence 27325954000) pour la somme de 1.000,00 euros,
[12] SARL (référence F240903972) pour la somme de 540,00 euros,
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 4 septembre 2025, par lettres recommandées.
Il leur a été précisé qu’il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d’un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l’historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Ce jour, Madame [B] [Z] n’est ni présente ni représentée mais a maintenu sa demande en vérification par courriel du 12 août 2025 dans lequel elle explique que la créance de la société [12] a été soldée et s’est ajoutée à son découvert bancaire, lequel s’élève donc à 1.643,44 euros.
La société [12] n’a pas comparu, ni adressé d’observations à la juridiction par courrier. La Commission de surendettement a toutefois informé la juridiction qu’elle avait été informée par le créancier que la dette était soldée.
La société [10] a transmis les éléments relatifs à sa créance par courrier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié le 28 mai 2025 à Madame [B] [Z], qui a adressé sa lettre de demande de vérification le 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance de la société [12]
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Il résulte des éléments du dossier de surendettement que la créance de la société [12] a été soldée.
En conséquence, il convient de fixer provisoirement la créance de la société [12] à la somme de 0,00 euro.
3 / Sur la vérification de la créance de la société [10]
Cette créance a été déclarée pour un quantum de 1.000,00 euros selon l’état détaillé figurant en procédure, montant qui a été confirmé par le créancier et corroboré par les justificatifs qu’il a adressé à la juridiction.
Il sera constaté que Madame [B] [Z] produit un relevé bancaire démontrant que son découvert bancaire s’élève au 1.643,44 euros au 16 juillet 2025. Néanmoins, elle doit entendre que la recevabilité du dossier date du 1er avril 2025. Ainsi, l’évolution postérieure de son découvert bancaire ne sera pas prise en compte dans le cadre de la présente vérification de créance. Il lui appartient de régler ce découvert avant que la Commission de surendettement fixe les mesures imposées.
En conséquence, la créance détenue par la société [9] sera provisoirement fixée à 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [B] [Z] ;
FIXE provisoirement la créance de la société [12] (référence F240903972) à la somme de 0,00 euro ;
FIXE provisoirement la créance de la société [10] (référence 27325954000) à la somme de 1.000,00 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [8] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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