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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 21/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00588 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPDH
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie défenderesse -
E.U.R.L. [D] [T] ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a conclu avec l’Eurl [D] [T] un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis à […].
Suivant devis en date du 11 avril 2018, accepté le 18 avril 2018, M. [T] a confié à la Sarl […] la réalisation d’un escalier débillardé à marches balancées, d’un garde-corps de trémie cintrée et d’une main courante cintrée pour un montant de 34 992 euros Ttc.
M. [T] s’est acquitté du paiement d’un acompte d’un montant de 13 996,80 euros Ttc selon facture du 11 mai 2018.
Les travaux confiés à la Sarl […] ont été réalisés les 23, 24 octobre et 1er novembre 2018, sans qu’une réception ne soit formalisée entre les parties.
M. [T] a effectué deux nouveaux paiements d’un montant de 13 996,80 euros Ttc et 2 000 euros Ttc selon factures des 15 novembre 2018 et 5 juin 2019.
Suivant factures n° FC1063 et FC1064 du 12 mars 2020, la Sarl […] a sollicité le paiement des sommes de 4 998,40 euros et 14 592,40 euros au titre, respectivement, du solde dû en vertu du devis accepté le 18 avril 2018 et de plus-values générées par les demandes de modification de M. [T].
Par courrier en date du 28 juillet 2020, la Sarl […] a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 19 590,80 euros.
Déplorant le non-paiement des factures du 12 mars 2020, la Sarl […] a, suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021, attrait M. [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de la somme de 19 590,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Saisi à cette fin par M. [T], le juge de la mise en état a, par décision du 13 octobre 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [N].
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [T] a sollicité, à titre reconventionnel, la réduction du prix et la condamnation de la Sarl […] à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Par assignation en date du 31 octobre 2024, la Sarl […] a attrait l’Eurl [D] [T] Architecture devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [T] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (RG 24/00663).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 9 janvier 2025.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la Sarl […],
— débouter la Sarl […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sarl […] aux entiers frais et dépens de la procédure.
— condamner la Sarl […] à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [T] soutient, au visa des articles 2224 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, pour l’essentiel :
— qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en paiement exercée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur se situe au jour de l’achèvement des travaux, date à laquelle le professionnel a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, et non au jour d’établissement de la facture,
— que la Sarl […] reconnaît que les travaux litigieux se sont achevés le 1er novembre 2018, de sorte que l’action exercée par la demanderesse par acte introductif d’instance déposé au greffe le 4 octobre 2021 a été engagée après l’expiration du délai de prescription qui s’est achevé le 1er novembre 2020.
Suivant conclusions en date du 20 mai 2025, la Sarl […] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter M. [T] de son incident,
— réserver les frais et dépens qui suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl […] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 2224 du code civil, en substance :
— que M. [T] ne peut pas s’opposer au paiement des factures du 12 mars 2020 qui correspondent à des prestations confiées par le maître de l’ouvrage et réalisées, ainsi qu’à des plus-values consécutives aux demandes de modifications formulées par le défendeur et sa fille, architecte,
— que l’expert judiciaire, chargé de faire le compte entre les parties, a validé le montant des plus-values, que M. [T] a accepté,
— qu’il convient de faire courir le point de départ du délai de prescription à la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 21 avril 2023 puisque c’est à cette date qu’elle s’est trouvée en capacité de solliciter la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 10 749,60 euros,
— qu’en outre, les factures sont datées du 12 mars 2020 alors que l’assignation a été sollicitée en septembre 2021, soit dans le délai biennal.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T]
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908), il est désormais retenu qu’au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil susvisées, dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036).
Toutefois, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit de façon rétroactive, il en va différemment si sa mise en oeuvre affecte irrémédiablement la siuation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, la date d’établissement de la facture devant alors constituer le point de départ de la prescription (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).
En l’espèce, il est constant que les travaux confiés à la Sarl […] ont été exécutés les 23 octobre, 24 octobre et 1er novembre 2018.
Il n’est pas davantage contesté que la Sarl […] sollicite le paiement d’une somme totale de 19 590,80 euros suivant factures du 12 mars 2020.
Il ressort des pièces de procédure que la demande en paiement formée par la Sarl […] au titre des factures des travaux achevés le 1er novembre 2018 et des factures émises le 12 mars 2020 a été formée par acte introductif d’instance déposé au greffe le 4 octobre 2021.
Dès lors, force est de constater que la demande en paiement de la Sarl […] par acte introductif d’instance déposé au greffe le 4 octobre 2021 a été formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation qui a commencé à courir le 1er novembre 2018, date non contestée de l’achèvement des travaux et, partant, date à laquelle le professionnel a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement, étant relevé que la prescription biennale n’étant pas expirée à la date du revirement de jurisprudence précité, la fixation de ce point de départ à la date d’achèvement des travaux, qui n’a pas privé la Sarl […] de son accès au juge, n’est pas de nature à affecter irrémédiablement sa situation.
La circonstance que l’expert ait validé le montant des plus-values en établissant le compte entre les parties n’est pas susceptible de reporter le point de départ du délai de prescription d’ores et déjà acquise à la date de l’introduction de l’instance, puisque cette validation est sans incidence sur la connaissance du professionnel de l’achèvement des prestations confié à la date du 1er novembre 2018.
Il est également sans emport que la Sarl […] ait introduit son action moins de deux ans après l’établissement des factures du 12 mars 2020, le point de départ du délai de prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation étant fixé à la date d’achèvement des prestations et non à la date d’établissement de la facture.
Par conséquent, les demandes en paiement formées par la Sarl […] à l’encontre de M. [T] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl […] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Morgen-Stoll, conseil de la Sarl […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à dut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes en paiement formées par la Sarl […] à l’encontre de M. [V] [T] ;
CONDAMNONS la Sarl […] à verser à M. [V] [T] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl […] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Morgen-Stoll, conseil de la Sarl […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE MULHOUSE
DOSSIER n° RG 21/588
Service : Première chambre civile
Magistrat : Blandine DITSCH
Demandeur :
Défendeur :
Occultations complémentaires : OUI ☐ NON
Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
[…] \ [T] \ […]
Débat public : OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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