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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00419 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INV6
JUGEMENT N° 25/498
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Thierry DRAPIER, Avocat au Barreau de Besançon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juillet 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2023, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de Monsieur [O] [P], sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Le 18 janvier 2024, l’organisme social a dressé un procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par lettre d’observations du 13 février 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, le cotisant s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 77.659 €, correspondant au rappel de cotisations sociales dues sur les années 2018 à 2022 outre majorations forfaitaires afférentes.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, dont il a accusé réception le 18 avril 2024, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à Monsieur [O] [P] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 80.767 €, correspondant au redressement assorti des majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, l’organisme social a fait signifier au cotisant une contrainte du 27 juin 2024, pour le même montant.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, Monsieur [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte du 27 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[8], représentée, a demandé au tribunal de:
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 80.767 € ; condamner Monsieur [O] [P] au paiement de cette somme, outre 75,38 € au titre des frais de signification de la contrainte ; débouter Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’auto-entrepreneur exploitant une activité de travaux de peinture et vitrerie. Elle explique que ses agents ont procédé au contrôle de son activité et qu’au décours d’une audition libre, le cotisant a reconnu l’infraction de travail dissimulé. Elle précise que l’analyse de ses comptes bancaires a mis en évidence une minoration des revenus professionnels déclarés, ce qui a entraîné un rappel de cotisations sociales d’un montant de 62.127 €, auquel s’ajoutent une majoration pour travail dissimulé et des majorations de retard.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse rappelle que la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle précise que de jurisprudence constante, cette obligation est réputée satisfaite lorsque la contrainte renseigne la nature des cotisations, leurs montants et les périodes concernées, y compris par référence expresse à la mise en demeure préalable.
Elle soutient qu’en l’espèce, la contrainte est parfaitement régulière dans la mesure où elle fait référence à la mise en demeure préalable, qui renvoie elle-même à la lettre d’observations qui comporte le détail des griefs reprochés au cotisant et les éléments de calcul des cotisations sociales. Elle ajoute que la contrainte indique également le montant des cotisations et les périodes concernées.
Sur la régularité de la mise en demeure, l’URSSAF de Bourgogne affirme qu’il est constant que l’omission des mentions listées par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Elle argue que le moyen développé par l’opposant est ainsi inopérant.
Sur le bien-fondé du redressement, la caisse indique liminairement que le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé est produit dans le cadre de la présente procédure. Elle explique que Monsieur [O] [P] a reconnu avoir minoré le montant de ses revenus professionnels dans ses déclarations. Elle réplique que la régula-risation en résultant doit nécessairement être opérée sur une base forfaitaire, en l’absence de comptabilité complète permettant de procéder à un calcul au réel. Quant au montant du rappel de cotisations sociales, elle souligne que l’opposant relève du régime dérogatoire de la micro-entreprise et que les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale par application d’un taux global au chiffre d’affaires. Elle donne en outre toute précision utile quant aux assiettes et taux retenus par les inspecteurs pour procéder au redressement.
Sur l’assermentation des inspecteurs du recouvrement, la caisse entend tout d’abord préciser que l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale, invoqué par l’opposant, n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il concerne le respect des secrets de fabrication et des procédés d’exploitation dont pourrait avoir con-naissance l’inspecteur. Elle indique qu’en tout état de cause, les assermentations et agréments des inspecteurs sont produits aux débats.
Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
dise que la mise en demeure et la contrainte sont nulles ; constate que l’URSSAF de Bourgogne ne produit ni le procès-verbal de travail dissimulé ni le rapport de contrôle ; annule en conséquence la contrainte du 27 juin 2024 ; juge que la lettre d’observations est nulle, et subséquemment le contrôle opéré par l’URSSAF de Bourgogne ; déclare la procédure de recouvrement nulle et irrégulière ; condamne l'[8] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la régularité de la contrainte, l’opposant prétend que la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont nulles, dans la mesure où elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il précise que la mise en demeure comme la contrainte doivent, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Il ajoute que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Il fait observer en l’espèce que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant, majorations et pénalités”, sans plus de précisions. Il relève encore que la contrainte comporte un (1) qui renvoie à la mention “Cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R.131-4 du Css”. Il souligne qu’aucun des documents susvisés ne lui permet de connaître la nature de chacune des cotisations appelées (maladie, maternité, indemnité journalière…).
S’agissant de la mise en demeure préalable, il argue de ce que la nature exacte des cotisations n’est pas renseignée, à savoir leur ventilation au titre des différents risques. Il ajoute qu’elle se borne à faire référence à une lettre d’observations datée du 13 février 2024, sans en rappeler la référence.
Sur la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, Monsieur [O] [P] fait valoir que selon ce texte, toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Il souligne que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Il relève que faute de comporter ces mentions, la mise en demeure préalable et la contrainte sont nulles. Il précise à cet égard que l’identité de leur signataire est renseignée comme suit “[M] [N]”.
Sur la procédure de contrôle, l’opposant soutient qu’elle est irrégulière. Il relève en premier lieu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier de ce que les agents de contrôle étaient régulièrement agréés et assermentés. Il indique en second lieu que la lettre d’observation est également entachée d’irrégularité, faute de comporter la liste précise des documents consultés par les agents de recouvrement. Il fait observer que la caisse se borne à produire un extrait du bulletin officiel comportant le tableau récapitulatif des agréments. Il argue de ce que l’irrégularité de la procédure résulte également de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et du rapport de contrôle préalablement à la notification de la lettre d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur les procédures de contrôle et de recouvrement
Attendu qu’au soutien de son recours, Monsieur [O] [P] entend se prévaloir de deux moyens principaux : l’irrégularité de la procédure de recouvrement et l’irrégularité de la procédure de contrôle.
Attendu que s’agissant de la procédure de recouvrement, l’opposant soutient que la mise en demeure préalable et la contrainte sont nulles. Que le cotisant affirme que celles-ci ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent pas mention de la nature des cotisations ; qu’il dit que la mise en demeure et la contrainte contreviennent aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur ; qu’il prétend que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 8 mars 2024, est venue préciser que ces mentions constituent des formalités substanstielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Attendu que concernant la procédure de contrôle, l’opposant argue de ce que la caisse ne justifie pas de l’habilitation et de l’assermentation des agents de contrôle, et ne lui a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé, ni le rapport de contrôle préalablement à la notification de la lettre d’observations.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposant est inopérant ; qu’elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement motivées et comportent l’intégralité des mentions nécessaires au cotisant pour avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ; qu’elle rétorque que de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur ; qu’elle excipe de ce que les copies des prestations de serment versées aux débats attestent de l’assermentation des agents de contrôle.
Qu’en somme, il convient en conséquence de se prononcer sur la régularité de la procédure de recouvrement et, le cas échéant, sur la régularité de la procédure de contrôle.
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.
Que de jurisprudence constante, dans le cadre d’un contrôle d’activité, cette obligation peut être satisfaite par renvoi expresse à la lettre d’observations comportant le détail des redressements en cause.
Attendu en l’espèce que le 17 avril 2024, l’URSSAF de Bourgogne a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [O] [P], portant sur le recouvrement de la somme globale de 80.767 €.
Qu’il importe de préciser que cette mise en demeure a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 19 avril 2024.
Que la contrainte du 27 juin 2024 a fait l’objet d’une signification, par remise à domicile le 17 juillet 2024.
Que si ces actes ne renseignent pas la nature de chacune des cotisations appelées, ils comportent les informations suivantes :
la contrainte vise expressément “Mise en demeure n°2024034550 en date du 17 avril 2024. Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément aux articles R.243-59 du code de la sécurité sociale, L.8221-1 et suivants du code du travail en date du 13/02/2024" ; la mise en demeure indique “Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément aux articles R.243-59 du code de la sécurité sociale, L.8221-1 et suivants du code du travail en date du 13/02/2024.”.
Que la mise en demeure et la contrainte procèdent donc par renvois exprès à la lettre d’observations, laquelle reprend pour chacune des années concernées par le contrôle, la nature exacte des cotisations redressées, l’assiette de calcul et le taux.
Qu’il sera également relevé que ces actes renseignent par ailleurs les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que Monsieur [O] [P] ne saurait, de bonne foi, soutenir que ces mentions étaient insuffisantes en l’absence d’indication de la référence exacte de la lettre d’observations, alors qu’elles visent expressément la date de la lettre d’observations.
Que la mise en demeure et la contrainte concernent en outre des périodes et des montants de cotisations et majorations de retard identiques à ceux renseignés dans la lettre d’observations.
Qu’elles ne laissent ainsi subsister aucun doute quant à la cause, la nature et l’étendue de l’obligation.
Que les dispositions des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.
** Sur les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
“Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”.
Attendu qu’aux termes d’un avis n°00-40.002, la Cour de cassation a considéré que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation, par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, des mises en demeure délivrées par les [7].
Que la deuxième chambre civile est par la suite venue préciser que le défaut des mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, rappelant que la loi n’impose pas ce formalisme à peine de nullité.
Attendu en l’espèce que Monsieur [O] [P] se prévaut de la nullité de la mise en demeure préalable et de la contrainte, motif pris de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que l’opposant soutient que la Cour de cassation est récemment revenue sur sa position ( Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230) en considérant qu’un titre de recette devait, à peine de nullité, porter mention des nom, prénom et qualité de son auteur.
Que celui-ci argue de la portée générale de cet arrêt rendu en assemblée plénière.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la saisine de l’assemblée plénière trouve sa cause, non pas dans le moyen soulevé par le pourvoi principal, qui concerne l’application des dispositions de l’article L.212-1 susvisé, mais dans le pourvoi incident relatif à la prescription prévue à l’article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales.
Que la Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat au préalable, a en effet eu à se prononcer sur la transposition de la jurisprudence Czabajdu (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17) au sein de l’ordre judiciaire.
Que s’agissant des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la haute juridiction a en effet aligné sa position sur celle du Conseil d’Etat en considérant que “dès lors que le titre visé à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portée à la connaissance du débiteur”.
Que la portée de cette décision se limite néanmoins aux actes revêtant la nature de titres,soit les actes permettant au créancier d’engager une procédure de recouvrement forcé de sa créance, et ne saurait être invoqué aux fins d’annulation de la mise en demeure qui, de jurisprudence constante, constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation, et n’a pas la valeur d’un titre exécutoire.
Qu’il convient par ailleurs de relever que l’assemblée plénière justifie également sa décision par le fait que le titre de recette en cause ne relève pas d’un régime de nullité distinct des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que tel n’est pas le cas de la mise en demeure délivrée par un organisme de sécurité sociale préalablement à la signification d’une contrainte, qui fait l’objet d’un régime spécifique codifié aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il convient dès lors de faire application que la solution constante adoptée par la Cour de cassation, et rappelée précédemment, selon laquelle l’omission des mentions prévues à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise l’identité de l’organisme émetteur.
Que dès lors, la mise en demeure du 17 avril 2024, qui vise expressément l’URSSAF de Bourgogne, est régulière.
Attendu toutefois que la contrainte revêt la nature d’un titre ; Que son formalisme ne relève d’aucun régime spécifique, si ce n’est une jurisprudence constante exigeant qu’elle porte mention de la nature des cotisations appelées, de leurs montants et des périodes concernées.
Que la contrainte figure donc parmi les actes soumis aux exigences prévues par l’article L.212-1 du code des relations public et de l’administration, et encourt la nullité en l’absence de l’une des mentions substantielles listées par ce texte.
Que force est en l’espèce de constater que l’identité du signataire de la contrainte du 27 juin 2024 est renseignée comme suit : “[M][N], directeur” + signature.
Que ledit acte ne comporte donc pas la mention complète du prénom du signataire;
Qu’il en est de même de la mise en demeure préalable, de sorte qu’il n’est pas établi que l’opposant ait eu connaissance de l’identité complète de celui-ci au préalable.
Que la contrainte est donc entachée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 juin 2024, et signifiée le 17 juillet 2024, en son montant de 80.767 euros correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 13 février 2024 outre majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 juin 2024 resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [O] [P] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la mise en demeure du 17 avril 2024 est régulière en la forme ;
Dit que la contrainte du 27 juin 2024 est nulle ;
Annule en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 juin 2024, et signifiée le 17 juillet 2024, en son montant de 80.767 € correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 13 février 2024 outre majorations de retard afférentes ;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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