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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 23 févr. 2026, n° 22/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 50A
N° RG 22/01545 – N° Portalis DBXP-W-B7G-EBTT
AFFAIRE : Monsieur, [U], [J]
C/ Monsieur, [M], [T], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [U], [J]
né le 13 Octobre 1992 à PERIGUEUX (24)
demeurant 70 rue Faurichon MESPLIER 24460 CHATEAU L EVEQUE
Rep/assistant : Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [M], [T], [D]
demeurant 19 route de Cledès,24430 ANNESSE ET BEAULIEU
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Stéphanie BOURDEIX
expédition Me Stéphanie BOURDEIX Maître Carolina MORA
+ copie dossier
délivrées le 23 Février 2026
Décision du 23 Février 2026
N° RG 22/01545 – N° Portalis DBXP-W-B7G-EBTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de vente conclu le 27 octobre 2021,, [U], [J] a acheté à, [M], [T], [D] une voiture de marque Citroën, modèle DS 5, immatriculée CB-355-ZL, au prix de 11.490 euros.
À la suite d’un bruit suspect du véhicule identifié par l’acheteur, les parties ont convenu, sur la base d’un devis établi le 16 novembre 2021 par le garage, [B], de faire remplacer les biellettes de la barre stabilisatrice. Monsieur, [J] a pris en charge les frais de main d’œuvre, tandis que Monsieur, [T], [D] a supporté le coût des pièces.
Déplorant la persistance d’un bruit anormal,, [U], [J] a confié le véhicule l’entreprise JAMES, [H], qui a établi un devis le 16 décembre 2021, comprenant le remplacement du turbocompresseur et de la biellette gauche de direction.
Le 29 janvier 2022,, [U], [J] a mandaté le cabinet BCA expertise pour examiner les éventuels désordres affectant la voiture Citroën DS 5. Des réunions d’expertise amiable contradictoires ont été réalisées et à l’issue le cabinet BCA expertise, mandaté par l’acheteur, et le cabinet Expad 24, mandaté par l’assureur du vendeur, ont chacun dressé leurs rapports, respectivement les 7 juin 2022 et 25 juillet 2022.
Par courrier de son avocat en date du 5 juillet 2022,, [U], [J], déplorant que le véhicule soit atteint de vices cachés, a demandé à, [M], [T], [D] le remboursement du prix de vente du véhicule et le paiement des frais de carte grise et d’expertise.
Par courrier d’avocat en date du 6 septembre 2022, l’acheteur a renouvelé ses demandes en sollicitant également le remboursement des frais de gardiennage.
Par courriel de son avocate en date du 8 septembre 2022, le vendeur a refusé d’accéder aux sollicitations de l’acheteur.
Par acte du 27 octobre 2022,, [U], [J] a assigné, [M], [T], [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2023, une expertise du véhicule litigieux a été ordonnée, confiée à l’expert, [A], [S], aux fins de déterminer l’existence et l’origine d’éventuels désordres sur le véhicule.
Le 14 février 2025, l’expert judiciaire a remis au greffe son rapport définitif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2025,, [U], [J] demande au tribunal, de :
À titre principal, – ordonner la résolution de la vente de la voiture immatriculée CB-355-ZL ;
— ordonner à Monsieur, [T], [D] de lui rembourser le montant total de la vente, soit 11.490 € ;
À titre subsidiaire, – ordonner la réduction du prix de vente de la voiture à la somme de 4.153,55 € ;
— condamner Monsieur, [T], [D] à lui restituer une partie du prix de la vente du véhicule, soit la somme de 7.336,45 € ;
En toute hypothèse, – condamner Monsieur, [T], [D] à lui payer les sommes suivantes :
*4 399,20 € au titre des frais de gardiennage, arrêtés au 17 juillet 2022, à parfaire,
*531 € au titre des frais d’expertise,
*1 057,04 € au titre des frais d’assurance automobile, à parfaire,
*382,76 € au titre des frais de la carte grise,
*3 500 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire,
*3 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur, [T], [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, qu’il fonde sur les articles 1641 et 1644 du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés, l’acheteur expose que le véhicule est atteint de plusieurs désordres qui lui sont inhérents. Il soutient d’abord que la rotule avant droite est défectueuse, ce qui est à l’origine d’un bruit suspect lors de l’utilisation de l’automobile. Il allègue ensuite la présence de fuites d’huile au niveau du turbocompresseur et de la pompe haute pression, avec oxydation du moteur du véhicule. L’acheteur affirme que la fuite décelée est ancienne et provient d’un usage anormal de la boîte de vitesses du véhicule, avec présence de limaille dans l’huile de boîte. L’acheteur précise qu’il n’était pas tenu de faire une vidange de la boîte de vitesses, laquelle est coûteuse et ne fait pas partie du plan d’entretien du véhicule. Il souligne que le changement de la boîte de vitesses et du turbocompresseur sont préconisés par l’expert judiciaire. Le demandeur soutient également que ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule, le faible kilométrage parcouru depuis la cession ne justifiant pas l’apparition et le développement de telles anomalies. Monsieur, [J] fait encore valoir qu’il ne pouvait pas connaître les désordres en question en ce que leur détection impliquait un démontage de certains éléments du véhicule et un examen approfondi par un professionnel. En outre, un contrôle technique vierge lui a été présenté avant la vente. Monsieur, [J] soutient enfin que ces vices cachés l’ont conduit à immobiliser la voiture et qu’ils l’ont rendue impropre à son usage.
Ainsi, il estime à titre principal que ces vices de l’automobile ont tellement diminué son usage qu’il ne l’aurait pas achetée s’il les avait connus. Il souligne qu’une vérification complète du véhicule devra même intervenir à l’issue de son immobilisation durant plusieurs mois.
À titre subsidiaire, l’acheteur soutient qu’il n’aurait pas acquis le bien au prix convenu s’il avait connu les désordres précités, justifiant une réduction du prix de vente à hauteur du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, soit 635,40 € pour la réfaction du moteur et 6.701,05 € pour le remplacement de la boîte de vitesses et du turbocompresseur.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’acheteur argue que Monsieur, [T], [D] est un professionnel de l’automobile (vendeur de pièces détachées) et qu’il réalisait lui-même les vidanges du véhicule, de sorte qu’il a eu connaissance de l’existence du corps gras et huileux présent sous le moteur du véhicule. Monsieur, [J] souligne donc que la mauvaise foi du vendeur est établie.
Ainsi, il sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage chez l’entreprise JAMES, [H]. Il ajoute qu’il n’a pas pu utiliser le bien vendu resté immobilisé durant plusieurs mois. Il chiffre à 250 € par mois son préjudice de jouissance au regard du prix d’acquisition, des désordres constatés et de la durée d’inutilisation. Il affirme qu’il a dû s’acquitter des frais d’assurance payés inutilement depuis la mise en arrêt du véhicule de décembre 2022 à janvier 2023, rappelant que tout véhicule automobile, même non utilisé, doit rester assuré en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances. Il sollicite encore des indemnités en lien avec le coût de l’expertise et l’obtention de la carte grise. S’agissant du préjudice moral allégué, le demandeur soutient qu’il a dû faire face à de nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1646 du code civil, s’il était jugé que le vendeur ignorait les vices de la chose, il sollicite a minima le remboursement des frais occasionnés par la vente et ci-avant exposés.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2025,, [M], [T], [D] demande au tribunal de :
À titre principal,- débouter Monsieur, [J] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, – débouter Monsieur, [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause, – condamner, [U], [J] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur, [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense,, [M], [T], [D] fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés prévues à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Ainsi, il relève d’abord que si des bruits suspects ont pu être décelés après la vente, ils ont été réglés avant l’issue de l’expertise extra-judiciaire. Il ajoute que l’origine de la fuite d’huile alléguée correspond à l’usure normale du bien, qui était d’occasion et avait roulé plus de 110.000 kms. Il précise qu’elle n’empêche pas l’utilisation du véhicule. Le défendeur relève également que la boîte de vitesses, malgré la présence de limaille, tout comme le turbocompresseur, ne présentent aucun dysfonctionnement. Selon lui, l’oxydation de la face supérieure de la culasse et des injecteurs provient de la durée importante du démontage du moteur, resté inutilisé, ce qui a permis une intrusion de l’humidité dans ces pièces-là. Il conclut ainsi que l’acquéreur ne démontre pas l’existence d’un quelconque désordre.
Ensuite, Monsieur, [T], [D] soutient que les anomalies constatées ne rendent aucunement le bien impropre à son usage.
Enfin, il estime que l’acquéreur ne démontre pas que les vices allégués sont antérieurs à la vente. Il expose n’avoir que très peu utilisé le véhicule depuis le dernier contrôle technique et l’essai routier de Monsieur, [J] précédant la vente. Dès lors, Monsieur, [T], [D] affirme que les défauts sont le fruit de désordres ou de collisions survenus postérieurement à la vente.
En conséquence, le vendeur s’oppose à la résolution de la vente, tout comme à l’action en réduction du prix, déclarant que l’acheteur l’aurait acquis aux mêmes conditions dans tous les cas.
En réponse aux demandes indemnitaires, le vendeur rappelle les termes de l’article 1645 du code civil et mentionne que les demandes de dommages et intérêts sont mal fondées puisqu’aucun vice caché n’est démontré.
Subsidiairement, il souligne toutefois que sa profession ne suffisait pas à lui permettre de prendre connaissance des défauts de la chose, lesquels n’ont pas été révélés par un contrôle routier ou un contrôle technique. De surcroît, il rappelle qu’il a fait preuve de bonne foi, notamment en acceptant de changer la batterie avant la vente, et qu’il a toujours tenté de trouver une solution amiable. Par ailleurs, il fait valoir que les frais de gardiennage ne sont pas dus, dès lors que le garage automobile JAMES, [H] s’est engagé à ne pas les facturer en cas de réalisation de travaux, lesquels ont été effectués (rotule de direction changée). Aucune convention de gardiennage n’est versée aux débats et l’immobilisation du véhicule est injustifiée car celui-ci était roulant et sécure. Partant, le préjudice en lien avec les frais d’assurance, comme le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas non plus caractérisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, l’acquéreur se prévaut de plusieurs vices cachés : rotule de direction défectueuse, boîte de vitesses avec présence de particules métalliques, fuites d’huile au niveau du turbocompresseur et oxydation du moteur.
Il ressort d’abord des rapports de l’expertise extra-judiciaire qu’à la suite de l’achat du véhicule Citroën DS5 le 27 octobre 2021, Monsieur, [J] a constaté un bruit de roulement en utilisant le véhicule sur route détériorée. Les biellettes de barre stabilisatrice ont alors été remplacées le 16 novembre 2021, mais le bruit suspect a persisté. Un devis de remplacement du turbocompresseur et de la biellette gauche de direction a été soumis à Monsieur, [J] par l’entreprise JAMES, [H].
Or, l’expertise extra-judiciaire a permis d’identifier la cause du bruit de roulement, dès la première réunion du 21 mars 2022. Ce bruit provenait d’un jeu excessif au niveau de la rotule inférieure de suspension avant gauche, empêchant, selon les deux experts, toute circulation du véhicule. Cette rotule a été remplacée aux frais du vendeur, avec un contrôle de la géométrie. Le contrôle technique du 14 avril 2022 n’a relevé aucune défaillance à ce sujet. En outre, le cabinet d’expertise Expad 24 mentionne que tout bruit suspect a disparu à la suite de ces interventions, ce qui est corroboré par le rapport du cabinet BCA, missionné par l’acquéreur, avec la formule « un essai routier est réalisé par le garage : RAS ».
Ce désordre a donc été régularisé, de sorte qu’il ne peut suffire à faire prospérer l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Ensuite, l’analyse des deux rapports d’expertise extra-judiciaire permet d’affirmer que les cabinets BCA et Expad 24 ont relevé la présence de projections d’huile au niveau de la plaque sous moteur et à proximité du turbocompresseur. Un démontage complémentaire de plusieurs éléments du véhicule s’est avéré nécessaire pour tenter d’identifier l’origine de la fuite. Les deux experts ont alors constaté la présence d’un corps gras en périphérie du turbocompresseur, de la pompe haute pression et du couvre culasse, ainsi qu’au niveau des raccords d’eau et d’air. Après vidange de la boîte de vitesses, les experts extra-judiciaires ont également constaté la présence de limaille au niveau du bouchon aimanté de son carter d’huile. Au cours de ces opérations expertales, Monsieur, [T], [D] a ainsi déclaré qu’un synchronisateur de boîte de vitesses avait été changé par le garage automobile lui ayant vendu le véhicule en 2017.
Le cabinet d’expertise BCA a conclu à une dégradation en cours de l’étanchéité interne du turbocompresseur. Concernant la présence de limaille dans l’huile de boîte de vitesses, le cabinet BCA a évoqué deux possibilités. Soit la présence de limaille est ancienne, liée au mauvais nettoyage des carters de la boîte de vitesses lors de la dégradation du précédent synchronisateur, et donc non annonciatrice d’une dégradation en cours ; soit la présence de ces particules métalliques est récente et en lien avec la détérioration en cours d’un élément de boîte de vitesses, laquelle serait alors anormalement usée. Il souligne que seule une dépose complète de la boîte de vitesses avec une vérification de ses éléments internes permettra de faire un choix entre ces deux hypothèses.
De manière plus tranchée, le cabinet Expad 24 explique que le remplacement de la boîte de vitesses n’est pas nécessaire car celle-ci fonctionne sans difficulté, la simple vidange devant suffire, avec un contrôle ultérieur de la présence de limaille.Concernant le turbocompresseur, ce cabinet déclare que " [l'] usure du turbo avec présence d’huile dans la durite d’air est normale pour un véhicule affichant plus de 110 000 km (…), le turbo fonctionne malgré tout correctement, donnant la puissance attendue du moteur « . Dans un courriel du 30 septembre 2022, adressé à l’assureur du vendeur, le cabinet Expad 24 a précisé que les anomalies du turbocompresseur et de la boîte de vitesses » ne rendent pas le véhicule dangereux et non roulant ".
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire,, [A], [S], a confirmé la présence de traces grasses sous le couvre culasse, le bloc moteur et le turbocompresseur.
Cependant, après analyse des éléments internes de la boîte de vitesses démontée et interrogation de la gestion électronique, l’expert judiciaire n’a constaté aucune anomalie à ce niveau. Il souligne qu’il a pris attache avec le réseau après-vente du constructeur, lequel lui a confirmé qu’une des fonctions du bouchon aimanté du carter d’huile de la boîte de vitesses est de retenir les particules métalliques qui résultent de la friction et de l’usure normale des pièces internes ; une vidange périodique de l’huile de boîte n’est pas conseillée par le constructeur.
Monsieur, [S] conclut que les désordres allégués de la boîte de vitesses et du turbocompresseur ne sont pas démontrés. Sselon lui, ceux-ci ne justifiaient pas l’immobilisation du véhicule litigieux.
Il conclut aussi que les fuites externes de l’huile du moteur ne présentent pas une intensité excessive et qu’elles sont justifiées par la vétusté d’un véhicule de 12 ans et l’usure normale du moteur ayant parcouru 114 938 kms. Il relève ainsi qu’il s’agit d’une « usure normale significative des organes de ce véhicule ».
En ce sens, les conclusions de l’expert judicaire corroborent celles du cabinet Expad 24 qui n’a relevé aucun désordre anormal et grave en lien avec la boîte de vitesses et le turbocompresseur. En outre, elles convergent même partiellement avec les conclusions du cabinet BCA, lequel a évoqué la possibilité d’une absence de désordre au niveau de la boîte de vitesses et n’a pas expressément mentionné que la dégradation de l’étanchéité du turbocompresseur était anormale.
De surcroît, les contrôles techniques réalisés le 5 octobre 2021, avant la vente, et le 14 avril 2022, après la vente, ne font pas mention de défaillances en lien avec la boîte de vitesses, le turbocompresseur, ou tout autre élément du véhicule.
Les conclusions de l’expert judiciaire, [A], [S], qui résultent de constats et vérifications techniques poussées, ne sauraient être remises en cause par les seules estimations des frais de remplacement du turbocompresseur et de la boîte de vitesses établies par l’entreprise de carrosserie, étant ajouté de manière surabondante que cette dernière s’est trompée sur l’origine du bruit suspect décelé.
Enfin, l’expert judiciaire a constaté que la culasse supérieure et les injecteurs de carburant étaient oxydés. Selon lui, cette oxydation résulte de l’entrée anormale des eaux de pluies dans le moteur, notamment lors d’une immobilisation en extérieur de ce véhicule partiellement démonté avant les opérations d’expertise.
Il conclut que ces anomalies n’affectent pas la qualité de la maitrise des allures et des trajectoires du véhicule et ne dégradent pas la sécurité de son usage. Il ajoute que les fuites d’huile externes et les oxydations constatées du moteur du véhicule DS 5 litigieux ne rendent pas ce véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’expert judiciaire ne se contredit pas en expliquant que certains travaux sont nécessaires, comme la réfaction de l’étanchéité du moteur, le nettoyage de la culasse et le nettoyage et le contrôle des injecteurs, ou seulement préconisés, comme le changement de la boîte de vitesses et du turbocompresseur, l’ensemble des réparations étant chiffré à plus de 7 000 € selon le réseau DS après-vente. En effet, alors que le véhicule présente une certaine vétusté, ces travaux ont pour but de remédier aux dégradations constatées, qui ne sont pas anormales, et donc d’optimiser le choix de l’acquéreur de procéder à la remise en service du véhicule immobilisé et démonté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les anomalies alléguées ne sont pas établies ou constitutives d’un désordre anormal caractérisant un vice caché de nature à rendre le bien impropre à son usage ou d’en diminuer sa valeur de telle manière que le vendeur n’aurait pas contracté ou contracté aux mêmes conditions.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de vérifier les autres conditions de mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés, Monsieur, [J] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente formulée à titre principal et de sa demande de réduction du prix formée à titre subsidiaire.
Par voie de conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en ce qu’il les fonde exclusivement sur l’existence d’un vice caché, connu ou non du vendeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner Monsieur, [J], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [J] à payer à Monsieur, [T], [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE, [U], [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE, [U], [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE, [U], [J] à payer à ., [M], [T], [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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