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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 mai 2026, n° 22/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 22/01246 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQZS
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [I] [F] épouse [N]
née le 24 Novembre 1982 à MONT SAINT MARTIN (54350)
de nationalité Française
Profession : Sans
6, route d’Angevillers
57100 THIONVILLE
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Monsieur [X] [N]
né le 19 Mars 1981 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Employé(e)
7, rue Sainte Cécile
57290 SEREMANGE ERZANGE
représenté par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Mars 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [N] et Madame [I] [F] se sont mariés le 08 juillet 2006 devant l’officier d’État civil de ILLANGE (MOSELLE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [X] [N] et Madame [I] [F] sont issus les enfants :
— [U], né le 27 mars 2008, devenu majeur au jour de la présente décision
— [H], né le 24 février 2011.
* * *
Par assignation délivrée le 23 août 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [F] a formé une demande en divorce
sans mentionner le fondement du divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2022 a notamment :
— constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 03/03/2022
— dit que Monsieur [X] [N] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles d’un prêt automobile (outre jouissance du bien lié)
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] chez le père et celle de [U] chez la mère (avec droit de visite et d’hébergement amiable pour chacun)
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à Madame [I] [F] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], avec indexation.
Par arrêt en date du 26 mars 2024 la Cour d’Appel de METZ a notamment :
— accordé un droit de visite / hébergement réglementé à Madame [I] [F] s’agissant d'[H]
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à Madame [I] [F] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], avec effet au 22/08/2022
(confirmation pour le surplus).
* * *
Madame [I] [F] s’est désistée d’une procédure sur incident selon décision du 06 décembre 2024.
* * *
Par conclusions récapitulatives datées du 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [I] [F] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de demande en divorce
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, avec résidence habituelle de [U] fixée chez la mère et droit de visite et d’hébergement usuel du père, et résidence habituelle d'[H] fixée chez le père avec droit de visite et d’hébergement usuel de la mère (comme prévu par l’arrêt sus évoqué)
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] d’un montant mensuel de 400 euros, avec indexation.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [X] [N] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de demande en divorce
— que Madame [I] [F] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, avec résidence habituelle de [U] fixée chez la mère et droit de visite et d’hébergement amiable pour le père, et résidence habituelle d'[H] fixée chez le père
— que Madame [I] [F] soit déboutée de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U]
— une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Madame [I] [F] a déposé une requête en réouverture des débats (datée du 26 juin 2025 / déposée au greffe le 1er juillet 2025).
Par jugement du 04 juillet 2025 la réouverture des débats a été ordonnée.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [I] [F] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en divorce
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, avec résidence habituelle des deux enfants chez la mère et droit de visite et d’hébergement du père réservé
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400 euros par enfant, avec effet au 26 juin 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [X] [N] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation
— que Madame [I] [F] soit déboutée de ses demandes dont de prestation compensatoire
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, avec résidence habituelle de [U] fixée chez la mère et droit de visite et d’hébergement amiable pour le père, ET résidence habituelle d'[H] fixée chez le père (au dispositif)
— la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant [U]
— une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au final au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à celle de la demande en divorce.
Il sera fait droit à la demande (date de principe).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [X] [N] en date du 27/04/2025,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [X] [N] :
— concernant ses revenus :
— revenu mensuel déclaré de 3.647 euros dans les dernières conclusions
revenu de 3.744 euros en 2023 selon mention de l’arrêt du 26 mars 2024 ; 3.023 euros selon mention de la déclaration sur l’honneur de 2025
le certificat de salaire pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 36.281, 66 euros outre environ 7.490 euros exemptés
l’avis d’imposition français 2024 pour 2023 mentionne des salaires pour 35.019 euros
l’avis d’imposition français 2023 pour 2022 mentionne des salaires pour 46.665 euros
le certificat de salaire pour 2021 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 29.704, 48 euros outre environ 6.700 euros exemptés
l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 mentionne des salaires pour 28.120 euros
— le sort des allocations familiales luxembourgeoises est lié au lieu de résidence habituelle de l’enfant
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— depuis le 01/11/2023 loyer de 650 euros outre somme de 30 euros au titre des charges récupérables
l’ancien domicile conjugal a été vendu
l’arrêt rendu mentionne un prêt automobile soldé.
Concernant la situation de Madame [I] [F] :
— concernant ses revenus :
— coiffeuse
revenu mensuel déclaré de 307 euros dans les dernières conclusions
le bulletin de paie de janvier 2025 mentionne un salaire de 304, 37 euros pour 35 heures de travail mensuel avec une date d’entrée au 01/05/2024 (elle évoque le jeune âge d’un enfant né récemment)
la société qu’il l’emploie est celle de son compagnon (même adresse / SAS MLKC) et une pièce évoque un temps de travail limité pour l’année 2024
l’avis d’imposition 2025 pour 2024 mentionne des salaires pour 3.987 euros
une activité était exercée antérieurement dans un bâtiment annexe au domicile conjugal, rendue impossible suite à la vente du bien (revenu de 500 à 1.000 euros par mois évoqués à un moment / SARL [I] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2023/2024 ; date de cessation des paiements retenue en mai 2022 / diverses attestations évoquent un comportement de l’époux ayant pu nuire à l’activité fin 2022 … ce que l’époux conteste)
l’intéressée a repris ensuite une activité de coiffeuse à domicile (dans son nouveau logement)
l’arrêt rendu le 26/03/2024 mentionne des indemnités journalières de 676 euros par mois courant 2023 (activité interrompue du 04/08/2023 au 01/02/2024 et situation actuelle inconnue à la date de la décision)
l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne des salaires pour 11.542 euros
l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 mentionne des revenus d’associés et gérants de 5.025 euros
l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 mentionne d’autres revenus imposables pour 2.211 euros et des revenus d’associés et gérants de 2.074 euros
l’époux déclare qu’elle a travaillé toute l’année 2023 tout en se prétendant en arrêt de travail
il produit diverses pièces faisant présumer une activité plus soutenue : les heures évoquées pour 2024 sont en décalage avec la pièce produite par Monsieur [N] mentionnant un salon ouvert 5 jours par semaine (toute la journée pour 4 jours ; que le matin pour un jour / site PLANITY en lien évident avec atelier mlkc) ou des créneaux plus disponibles, mais les horaires ont pu changer ; si le temps de travail est actuellement plus réduit c’est un choix
dans des échanges SMS anciens (2019 / 2022) produits par l’époux du “black”, du “casch” (revenus non déclarés liés à l’activité) est évoqué par l’épouse (argent non déclaré également évoqués dans des attestations produites par l’époux)
l’intéressée a fait le choix d’une activité -de fait- indépendante et non salariée (le salariat actuel est “juridique” : société du compagnon qui a un emploi dans un domaine totalement différent) ; le revenu peut effectivement être minoré mais dans des proportions incertaines ; il serait plus important notamment si salariat à temps plein
a minima le revenu de 2023 doit être retenu
— le sort des allocations familiales luxembourgeoises est lié au lieu de résidence habituelle de l’enfant
un enfant est né de la nouvelle relation
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— L’intéressée vit en couple et a donc vocation à partager ses charges
elle évoquait un loyer partagé en 2023 (ou assumé par le compagnon), actuellement un prêt immobilier assumé par le compagnon (selon tableau)
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 42 ans pour l’épouse et de 44 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré presque 19 ans, dont 15 années à la date de séparation évoquée ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— qu’il peut être admis que les revenus de l’épouse ont été plus faibles (une partie des revenus pouvant avoir été minorée / dissimulée) que ceux de l’époux une partie de la vie commune (mais force est de constater qu’aucun relevé de carrière n’est produit et qu’elle travaillait lors de la naissance des enfants comme coiffeuse selon mention des actes de naissance) ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (les revenus de Madame [F] peuvent évoluer à l’avenir ; des mentions sur le site MLKC évoque un métier exercé depuis plus de 20 ans au LUXEMBOURG, à METZ, THIONVILLE et PARIS donc salariat à un moment ?)
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier déjà vendu
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [F] rapporte la preuve d une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [I] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Les enfants ont été entendus par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) les 10 novembre ([H]) et 16 novembre 2022 ([U]) et un compte rendu de leur audition joint contradictoirement à la procédure.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
La situation des enfants a connu plusieurs évolutions.
A un moment l’enfant [U] résidait au domicile de la mère et [H] au domicile du père.
Madame [I] [F] évoque un enfant [U] ayant manifesté le souhait de ne plus voir plus son père, ce dernier évoque la volonté à un moment de cet enfant de venir vivre chez lui … en tout état de cause l’enfant est majeur.
Il n’y a donc plus lieu de statuer le concernant sur les questions liées à sa minorité.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Monsieur [N] évoquait des relations difficiles entre [H] et sa mère, des contacts réduits.
L’arrêt rendu le 26 mars 2024 évoquait un père n’ayant pas répondu aux demandes de la mère d’accueillir [H] et une situation bloquée.
La situation de l’enfant [H] a changé récemment.
Madame [I] [F] évoque des violences commises sur l’enfant [H] par la grand-mère paternelle, le père défendant cette dernière, à qui était confié régulièrement le mineur.
Elle produit la plainte du mineur [H] en date du 24 juin 2025 évoquant une grand mère venant (le 16 juin 2025 / mais les parties évoquent le plus souvent la nuit du 20 au 21 juin) fouiller dans son sac, de nuit, et quand il lui demande de le laisser dormir, lui disant de se taire, qu’elle va l’étouffer avec un coussin, coussin qu’il lui a arraché des mains et jeté (avant de s’enfermer). Dans une main courante datée du 22 juin 2025 Madame [I] [F] déclare que son fils ne souhaite pas retourner chez son père car il est tout le temps confié à la grand mère paternelle et dans une main courante datée du 24 juin 2025 qu’elle a récupéré la garde de l’enfant [H] (dont le père ne souhaite plus s’occuper).
Aucune suite judiciaire n’est établie.
Dans une attestation du 20 août 2025 la grand mère paternelle (Mme [T]) déclare s’être occupée de l’enfant [H] très régulièrement pendant des années (l’enfant dormant chez elle quand le père travaillait de nuit). Elle ajoute que le comportement du mineur s’est dégradé tout comme sa scolarité et qu’elle a du rappeler à l’ordre l’enfant le soir du 20 au 21 juin [2025]. Après avoir senti une odeur de fumée elle a voulu vérifier ce que l’enfant avait dans son sac sans le réveiller, mais que celui ci lui a arraché le sac des mains [elle évoque donc les faits parfois datés par l’enfant du 16 juin]. Elle ajoute que l’enfant a tiré profit de cette dispute, reste depuis chez sa mère qu’il a coupé tout contact avec elle.
Le père produit des échanges SMS entre lui et l’enfant datant des 21/22 juin [2025] qui confirment de fait le choix de l’enfant d’aller vivre chez sa mère.
Les résultats scolaires de l’enfant [H] sont fragiles et son attitude mise en cause selon les bulletins scolaires (des 2d semestre 2024/2005 et 1er semestre 2025/2026 produits : manque de travail évoqué / d’autres pièces évoquent des absences scolaires fin 2025, la consommation de cigarettes électroniques derrière le collège).
Il est suivi au CMP de HAGONDANGE depuis plusieurs années.
Actuellement il apparaît donc que l’enfant [H] vit aussi chez la mère.
Monsieur [N] produit diverses attestations vantant ses qualités parentales et personnelles et, en creux, une relation actuellement remise en cause avec les deux enfants.
La relation entre les enfants communs et les parents est complexe et la situation de fait ne peut être ignorée.
Dans le corps des dernières conclusions de Monsieur [N] ce dernier sollicite d’ailleurs un droit amiable pour les deux enfants (se réservant le droit de saisir le juge des enfants).
Il convient donc de faire droit à sa demande de Madame [F] s’agissant du lieu de résidence habituelle d'[H] (chez la mère) avec droit amiable pour le père (la relation semble à reconstruire sans que la juridiction n’ait à en attribuer des responsabilités pour faire ce constat).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 26 mars 2024, la Cour d’Appel a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U].
La Cour d’Appel a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— revenu mensuel de 3.465 euros en 2022 ; 3.744 euros en 2023
— depuis le 01/11/2023 loyer de 650 euros outre somme de 30 euros au titre des charges récupérables ; un prêt automobile soldé
Pour la mère,
— indemnités journalières de 676 euros par mois courant 2023 (activité interrompue du 04/08/2023 au 01/02/2024 et situation actuelle inconnue à la date de la décision)
outre ASF pour 87, 74 euros
— loyer supporté en totalité par le compagnon
* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.
L’enfant majeur [U] était interne en lycée agricole … il reste à la charge de la mère / la juridiction n’a pas vu de pièces pour l’année scolaire 2025/2026.
[H] est mineur.
Etant précisé que les enfants sont âgé de 18 et 15 ans,
il y a lieu de fixer à 200 euros par enfant le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’intermédiation financière sera retenue, demande en ce sens de Madame [I] [F] étant rappelé que ce mécanisme est le principe.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [X] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 23 août 2022 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [N]
né le 19 mars 1981 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [I] [F]
née le 24 novembre 1982 à MONT-SAINT-MARTIN (MEURTHE ET MOSELLE)
mariés le 08 juillet 2006 devant l’officier d’État civil de ILLANGE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [I] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant :
— [H], né le 24 février 2011
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] chez Madame [I] [F] ;
DIT que Monsieur [X] [N] pourra voir et héberger l’enfant [H] à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [I] [F], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de deux enfants, une pension alimentaire de 400 euros, soit 200 euros par enfant payable mensuellement et d avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [I] [F], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
(la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail)
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [X] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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