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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 23 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02832
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCRH
Affaire : [F] [I] [K] [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] ([Localité 17] – PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS – 18#
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] ([Localité 17] – PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 28 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [F] [K] [V] et Monsieur [B] [C] ;
Commet Maître [E] [A], notaire à [Localité 12] ([Localité 11]-et-[Localité 13]), pour procéder à ces opérations ;
Commet pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l’ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement Monsieur [N] [M], vice-président au tribunal judiciaire de Tours ;
Juge que Monsieur [B] [C] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 9] à compter du 8 décembre 2020 ;
Sursoit à statuer sur le montant de cette indemnité jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
Ordonne pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudications du bien immobilier situé [Adresse 8] à Vouvray (Indre-et-Loire) cadastré section AR n° [Cadastre 4], AR n° [Cadastre 5] et AR n° [Cadastre 6] pour une contenance de 00 hectare 05 ares 51 centiares appartenant à Madame [F] [K] [V] et Monsieur [B] [C] suivant authentique reçu par maître [J] [R], notaire à Vouvray le 31 juillet 1997 publié au bureau des hypothèques de Tours le 28 août 1997 (volume 97V n° 3273) ;
Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente ;
Déboute Madame [F] [K] [V] de ses demandes tendant à inclure une clause de subsitution à son profit ainsi qu’une clause d’attribution en faveur des indivisaires ;
Fixe la mise à prix à la somme de 150 000,00 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire de l’immeuble indivis par Monsieur [B] [C] avant la vente, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Désigne Maître [E] [A], notaire à [Localité 12] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Invite Madame [F] [K] [V] et Monsieur [B] [C] à verser en la comptabilité de maître [E] [A], à première demande de ce notaire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun à titre d’avance sur les frais du partage afin de permettre l’exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’à défaut de paiement par l’un des parties de la part lui incombant, l’autre est autorisée à s’en acquitter en ses lieux et place, à charge de compte lors des opérations devant le notaire commis ;
Dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;évaluer la valeur vénale et locative de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 18] et de l’immeuble situé à [Localité 15] (Portugal) ;dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;en cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Autorise, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le [10] pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, et dit qu’en cette hypothèse, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l’y invite ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tout document relatif aux donations et successions ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à Mme [F] [K] [V] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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