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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 janvier 2025
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N74E
78A
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires SDC RESIDENCE NAVARRE sis [Adresse 4] à [Adresse 19] ([Adresse 13]) représenté par son syndic en exercice la société SEGINE, S.A.S. au capital de 50.000 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 642 032 130 ayant son siège social sis [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Société anonyme à directoire au capital de 2.375.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 382900942 et immatriculée au RCS de [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S n°184 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à [Localité 20] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section AY, [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], consistant en un appartement et formant le lot n°111066, appartenant à M. [Z] [B] .
Par exploit du 30 septembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence NAVARRE [Adresse 5] SARCELLES résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 22 décembre 2023 et devenu définitif qui a condamné M. [Z] [B] à payer les sommes de 18.686,43 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal, 39 euros au titre de frais, 2.000 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence NAVARRE [Adresse 6] s’élève à la somme totale de 24.947,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du syndicat de copropriétaires de la résidence NAVARRE [Adresse 5] [Localité 20] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence NAVARRE [Adresse 5] [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [Z] [B] est de 24.947,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S n°184 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S n°184 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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