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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 14 oct. 2025, n° 24/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02662 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2UP
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Z] [V]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aymen DJEBARI
Expédition délivrée
le :
à : Me Denis WERQUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant 280 Avenue Général de Gaulle – 69500 BRON
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – 69007 LYON
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’autre part
Date de la première audience : 12/11/2024
Date de la mise en délibéré : 12/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a exercé le métier d’aide-soignant auprès du Centre Hospitalier du Vinatier, en qualité de fonctionnaire hospitalier de catégorie C.
Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 février 2019 au 31 janvier 2024.
Ayant fait une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles le 29 mai 2019, il s’est ensuite inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 10 juillet 2019.
Le 23 octobre 2019, il a été fait droit à sa demande de disponibilité pour une période allant du 03 août 2019 au 02 août 2022 inclus.
Après avoir perdu son emploi au cours de cette période, il a été admis par France Travail, alors dénommé Pôle emploi, au bénéfice de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 08 mai 2020 pour un montant de 32,28 euros nets et pour une durée maximale de 213 jours calendaires.
Le 1er janvier 2021, il a été muté à L’Institut départemental de l’enfance et de la famille en qualité d’aide-soignant hospitalier titulaire auprès de la Métropole de LYON, de sorte que suite à la déclaration de monsieur [V], France Travail, alors dénommé Pôle emploi, lui a notifié la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il a par la suite à nouveau sollicité auprès de son employeur une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 16 août 2021 pour une durée d’un an. Il a été fait droit à sa demande par arrêté du 17 août 2021 et monsieur [Z] [S] a alors renouvelé sa demande d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi et de bénéfice de l’ARE.
Le 06 janvier 2022, France Travail, alors dénommé Pôle emploi, a notifié à monsieur [S] une reprise de ses droits compte tenu des éléments mentionnés dans l’attestation Pôle emploi fournie par le Centre hospitalier du VINATIER.
Estimant par la suite que monsieur [V] ne s’était plus trouvé en situation de privation involontaire d’emploi et qu’il ne justifiait pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emplois perdu(s), France Travail, alors dénommé Pôle Emploi, a remplacé sa décision de reprise des droits par une décision de refus, le 11 janvier 2022.
Suite à la saisine de l’instance paritaire régionale par l’intéressé, un avis favorable à la reprise de ses droits à finalement été émis, la reprise de ses droits à compter du 27 décembre 2021 lui ayant été notifiée le 26 janvier 2022 sur son espace personnel.
Par requête du 24 mars 2022 enregistrée au greffe le 28 mars 2022, monsieur [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision du 11 janvier 2022 de l’établissement public administratif POLE EMPLOI (devenu France TRAVAIL) lui refusant le droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi.
Par ordonnance du 06 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON s’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON.
Les deux parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, les deux parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observation orale.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [Z] [V] formule les prétentions suivantes :
Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; Condamner France TRAVAIL à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner France TRAVAIL à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; Condamner France TRAVAIL aux entiers dépens.En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse s’agissant de la régularité de la saisine, le demandeur fait valoir que le montant de la requête a été précisé dans ses écritures de sorte que la saisine a été régularisée.
Sur le fond, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il soutient qu’il a bien été compté au sein des effectifs du centre hospitalier LE VINATIER, même si la mention ne figurait pas à son dossier lors de l’inscription à POLE EMPLOI en juillet 2019.
Il soutient que les précédents droits à l’ARE ne pouvaient être pris en compte car ils remontaient à 2014.
Il ajoute qu’il bénéficie de 202 jours de reliquat et que le passage d’une administration à une autre s’est fait par une démission virtuelle correspondant en réalité à une mutation. L’attestation POLE EMPLOI délivré par l’employeur public a été selon lui produite afin de satisfaire aux demandes de POLE EMPLOI, alors que le motif de son départ consistait en réalité à une mutation.
Il fait valoir que, en tout état de cause, une mutation ne peut avoir pour effet de priver un agent d’un reliquat d’indemnisation, et qu’à titre dérogatoire le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage ou lors du réexamen de sa situation.
Or, la mutation correspond selon lui à une rupture légitime de la relation de travail. Il considère qu’il ne peut lui être refusé le bénéfice de ses droits en raison d’une absence de travail pendant 65 jours.
Il explique être travailleur handicapé et ne pas pouvoir travailler à temps plein. Il rappelle avoir bénéficié d’une allocation à compter du 16 août 2021 au titre du reliquat, par décision du 06 janvier 2022, jamais invalidée, de sorte qu’il n’a pas bénéficié d’une aide financière pendant l’intervalle.
Il précise avoir reçu à cette même date un courrier de refus pour avoir quitté volontairement son emploi.
Il considère que s’il a vu ses droits rétablis le 26 janvier 2022 suite à la saisine de l’instance paritaire, l’indemnisation a débuté avec effet au 27 décembre 2021 alors qu’il estime avoir droit à l’ARE depuis le mois d’août 2021.
Avançant que France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, aurait eu un comportement inhumain et méprisant à son égard, principalement eu égard à la lenteur du traitement de son dossier et aux réponses contradictoires apportées à ses demandes, il sollicite la réparation des préjudices matériel et moral qui lui auraient été causés par les agissements de l’établissement.
Dans ses dernières conclusions, France TRAVAIL formule les prétentions suivantes :
Déclarer irrégulière la saisine du pôle civil général du tribunal judiciaire de LYON ; Déclarer irrecevables les demandes formées par monsieur [Z] [V] ; Subsidiairement, juger les demandes de ce dernier infondées ; Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le demandeur aux entiers dépens.Sur le fondement de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 750 du Code de procédure civile, il expose que les demandes dont il est fait état dans la requête ne sont pas chiffrées, que le litige relève de la juridiction civile de droit commun, et que la demande de monsieur [X] aurait dû être formée par assignation et non par requête, de sorte que la saisine de la juridiction n’est pas régulière.
Subsidiairement, il expose, sur le fondement des articles 22 et 46 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019, que le demandeur ne pouvait prétendre à une reprise de ses droits ARE à compter du mois d’août 2021 alors que la mise en disponibilité du demandeur au 16 août 2021 est considérée comme du chômage volontaire. Or, il indique que c’est précisément le caractère involontaire du chômage qui est l’une des conditions de reprise des versements et ce sous réserve pour la personne d’avoir retravaillé pendant au moins 65 jours depuis la deuxième mise en disponibilité.
Il fait valoir que le demandeur n’a pas retravaillé pendant 65 jours, et qu’en cas de démission non légitime, il est prévu que la situation du salarié ayant démissionné soit réexaminée au terme d’un délai de 121 jours s’il a manifesté au cours de ce délai une volonté claire de se réinsérer professionnellement en accomplissant des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Les différés d’indemnisation dus aux indemnités de congés payés perçues par la personne dans les 121 jours, ainsi que le délai d’attente doivent être appliqués.
Il souligne que monsieur [V] a atteint les 122 jours après sa démission le 15 décembre 2021, la fin du contrat précédant ce jour étant le 13 décembre 2021, le différé d’indemnisation de congés payés courant du 14 décembre au 20 décembre 2021, et le délai d’attente courant du 21 au 26 décembre 2021.
Il estime que la reprise des droits à compter du 27 décembre 2021 est ainsi conforme à la règlementation.
S’agissant du refus d’allocation, il soutient, au visa des article L5422-1 du code de travail, 4 e) et 25 § 3 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 que monsieur [V] ne justifie pas avoir demandé sa réintégration avant le 02 août 2022 et s’être retrouvé en situation de perte involontaire d’emploi faute de poste vacant.
Il estime, sur le fondement des articles 2§1 et 2§2 du règlement général d’assurance chômage annexé au décret d’assurance chômage du 26 juillet 2019, que la mutation ne fait pas partie des modes de rupture permettant l’ouverture ou la reprise de droit, ni de la liste des démissions légitimes.
Enfin, France TRAVAIL considère n’avoir commis aucune faute et estime que les préjudices allégués ne sont pas prouvés.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. […] »
En l’espèce, il apparaît que monsieur [Z] [S] a initialement saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête. Si le montant de ses demandes était alors indéterminé, force est de constater qu’il a par la suite régularisé la procédure dans la mesure où il a chiffré le montant de ses prétentions par conclusions d’incident du 4 mai 2023.
De plus, compte tenu de l’ordonnance de dessaisissement du 06 mai 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de LYON et de l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état et déclarant le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître du litige au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, il y a lieu de considérer que la saisine par requête a été régularisée, alors que la présente procédure est orale et que la juridiction est tenue de statuer sur les dernières demandes présentées à l’audience.
Le montant de l’indemnisation sollicitée à titre principal par le demandeur est en effet inférieur à 5000 euros.
Les demandes sont ainsi recevables.
Sur la demande d’indemnisation de monsieur [V] au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur le refus du bénéfice de l’ARE entre le 17 août 2021 et le 26 décembre 2021
Monsieur [X] estime qu’il aurait dû bénéficier d’une reprise de ses droits à compter du 24 août 2021.
En application de l’article 2§1 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance, applicable à cette date, « On droit à l’allocation d’aire au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. », cet article prévoyant également en son §2 les cas dans lesquels les salariés démissionnaires peuvent être assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi.
En outre, les salariés justifiant d’une affiliation dans les conditions prévues par l’article 3 doivent, en application de l’article 4 e) dans sa version applicable au présent litige, n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés à l’article 2 §2 et 2§4, « leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail […] ».
Il est toutefois possible d’obtenir une reprise de ses droits à cette allocation en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé, sous certaines conditions.
En effet, aux termes de l’article 46 bis du même décret, « Les catégories de cas mentionnées à l’article 46 sont celles mentionnées aux §1er à §6.
Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d’allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l’espèce.
Une fois l’admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er – Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de réadmission prévue au c du §1er de l’article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d’assurance chômage subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’ article 4 ;
c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant :
— la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l’article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, de l’actualisation précédant la demande d’allocations ;
— la date d’épuisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande réadmission prévue au c du §1er de l’article 9. […] »
L’article 21§ 2 du même règlement prévoit par ailleurs que : « §1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.§ 2 – Le différé mentionné au §1er est augmenté d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. […]
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. […] »
L’article 22 du même texte prévoit enfin que « La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de sept jours calendaires.
Le délai d’attente s’applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu’il n’excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois. »
En l’espèce, s’il est justifié de ce que monsieur [V] a fait l’objet d’une mutation auprès de la Métropole de LYON après avoir exercé des fonctions au sein du Centre Hospitalier le VINATIER (attestation Pôle emploi 15 octobre 2021), force est de constater que cette mutation s’est faite à la demande de l’agent et au cours d’une première période de disponibilité, de sorte que quelle que soit l’appellation relative à cette cessation d’activité auprès de l’hôpital (démission, mutation), il ne peut être considéré au sens des textes susvisés que l’intéressé aurait été privé involontairement de son emploi. Le courrier établi par le Centre hospitalier Le Vinatier le 27 juin 2022, confirme que la privation d’emploi n’a pas été involontaire. Au surplus, la mutation ne fait en pas partie des cas assimilés à une démission légitime.
De même, il apparaît que la demande de mise en disponibilité du 16 août 2021 formulée par monsieur [V] et à laquelle il a été fait droit, ne peut pas non plus être assimilée à une privation involontaire d’emploi.
Dès lors, le bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ne pouvait être ouvert à monsieur [V] qu’à condition de justifier d’avoir retravaillé depuis sa deuxième mise en disponibilité à compter du 16 août 2021 dans les termes des textes ci-dessus.
Or, il n’est pas contesté que monsieur [V] n’a pas retravaillé avant sa nouvelle inscription sur les listes des demandeurs d’emploi le 17 août 2021.
La situation de monsieur [V] a toutefois fait l’objet d’un réexamen par l’instance paritaire régionale afin de reprise des droits au bout du 122ème jour de chômage en cas d’efforts accomplis par l’intéressé dont la situation de chômage se prolonge contre son gré. Il a été fait droit à la demande (courrier du 26 janvier 2022), l’indemnisation partant toutefois du 27 décembre 2021 et non du mois d’août comme le sollicitait le demandeur.
France travail justifie du calcul du point de départ du versement de l’ARE dans ses écritures et verse aux débats la décision de reprise de droit à l’aide au retour à l’emploi à hauteur des 202 jours de reliquat dont le demandeur disait avoir été privé.
Ce calcul apparaît conforme aux dispositions de l’article 46 bis §1 du règlement relatif à l’assurance chômage.
Monsieur [X] échoue quant à lui à rapporter la preuve d’une erreur dans le calcul de ses droits et ne peut soutenir que le courrier l’informant du bénéfice de la reprise de l’ARE constituerait un droit acquis alors qu’il ne s’agit manifestement que d’un courrier d’information au demeurant contredit par les courriers ultérieurs.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il a été relevé que monsieur [X] n’avait pas été privé involontairement de son emploi dans les conditions exigées par les textes, il ne peut être considéré qu’il aurait subi un préjudice du fait de l’absence de bénéfice de l’ARE entre août et décembre 2021.
Sur les refus qui lui ont été opposés, la faute de France Travail et les préjudices en résultant
Il y a lieu de faire application des textes déjà cités ci-dessus.
En outre, aux termes de l’article 25§3 du règlement relatif à l’assurance chômage, « a) L’allocation versée dans les conditions prévues au §1er de l’article 6 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu’il refuse sa réintégration.
b) L’allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l’article 6 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise. »
Il a été démontré ci-dessus que monsieur [V] n’avait pas été volontairement privé d’emploi, ayant été muté auprès de la Métropole de LYON puis ayant sollicité une nouvelle mise en disponibilité avant de solliciter, sans retravailler, son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de sorte que France travail, anciennement Pôle emploi, était en droit de refuser l’aide au retour à l’emploi comme indiqué dans sa décision du 11 janvier 2022.
S’il a en définitive été fait droit à sa demande d’allocation, bien qu’il conteste n’avoir pas pu en bénéficier à compter du mois d’août 2021, force est de constater que cette décision est intervenue après réexamen de sa demande par une instance paritaire, conformément à la règlementation. Il ne peut ainsi être reproché à France Travail d’avoir commis une faute à ce titre.
S’il apparaît en effet que monsieur [V] a reçu le 06 janvier 2022 deux courriers contraires lui accordant d’une part la reprise de son droit à l’ARE pour 202 jours à compter du 24 août 2021, et d’autre part lui refusant le bénéfice de l’ARE, ces deux courriers émanent manifestement de deux conseillers différents, et le demandeur n’explique pas sur quel fondement la responsabilité de la personne morale pourrait être engagée du fait de l’erreur de l’un de ses conseillers, alors qu’il n’invoque au soutien de ses demandes que les articles 1240 et 1241 du code civil, sans développer de moyens à ce titre.
Par ailleurs, s’il est incontestable que la réception de plusieurs courriers comportant des informations contraires, et que les démarches effectuées pour essayer de les comprendre et de faire valoir ses droits sont de nature à créer un préjudice moral (angoisse) chez l’usager, monsieur [V] ne justifie toutefois pas d’une faute personnelle de France Travail dans la gestion de son dossier dont la complexité a au surplus justifié un certain temps d’instruction.
Enfin, le demandeur ne justifie pas du préjudice allégué, celui-ci ne fournissant pas de justificatif de ressources sur les périodes concernées alors que France travail verse aux débats des récapitulatifs de déclaration sur sa situation mensuelle mentionnant son identifiant et faisant état de 1100 euros perçus en décembre 2021 et 3700 euros perçus en avril 2022.
Dès lors, le justificatif de règlement d’une dette de 2000 euros par Action Logement Services produit par le demandeur ne peut suffire à justifier de difficultés financières, ni à justifier de la souscription d’un crédit permanent pour combler ses dettes tel qu’il l’indique dans ses écritures.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur [V], qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de monsieur [Z] [X] recevables ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [Z] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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