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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 mai 2025, n° 24/06686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOIC
N° de MINUTE : 25/00644
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet DONNA COPRO, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] est propriétaire des lots 9, 34 et 202 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 9 728,11 euros au titre des appels impayés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Monsieur [O] [F], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, a constitué avocat mais n’a jamais conclu. Par conclusions signifiées le 4 avril 2025, son conseil a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] fait valoir qu’il ne s’est constitué qu’après le prononcé de l’ordonnance de clôture et qu’il n’a dès lors pas conclu.
Outre qu’au terme des dispositions précitées la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il sera observé que le conseil de Monsieur [O] [F] a indiqué vouloir se constituer dès le 18 novembre 2024 et qu’un renvoi lui avait été accordé à cet effet le 19 novembre 2024 pour l’audience du 8 janvier 2025. Il ne s’est finalement constitué que le 24 janvier 2025, sans s’expliquer sur cette constitution tardive. Il ne justifie pas davantage des raisons l’ayant poussé à attendre la veille de l’audience pour solliciter le rabat de la clôture.
Dans ces conditions la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 25 octobre 2022, 16 juin 2023 et 24 mai 2024
— un décompte des impayés arrêté au 29 mai 2024 à la somme de 9 728,11, appels du 29 mai 2024 inclus
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 800 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 928,11 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 29 mai 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 1 800 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à des frais de suivi de dossier, des honoraires d’avocat, des frais d’assignation.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2024, au titre de laquelle il ne sollicite aucune somme.
L’ensemble des frais antérieurs au 15 janvier 2024, soit la somme de 1 044 euros, doivent dès lors être écartés.
Les frais d’assignation d’un montant de 756 euros appelés le 5 février 2024 relèvent quant à eux de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [O] [F], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Condamne Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93) la somme de 7 928,11 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 14 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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