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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 23/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/[F]
N° RG 23/04625 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGAL
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [Y] [S] divorcée [N]
C/
Monsieur [D] [J]
Madame [K] [W]
Maître [Z] [Q]
Maître [G] [L]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] divorcée [N]
née le 19 Juillet 1963 à ROUEN (76000)
demeurant 9 allée Théodore Gericault – 76420 BIHOREL
représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 15, Maître Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 19 Octobre 1971 à ROUEN (76000)
demeurant 33B2 rue Couronné – 76230 BOIS-GUILLAUME
Madame [K] [W]
née le 10 Juillet 1981 à ST SAULVE (59880)
demeurant Allée du Bois Landry
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
représentés par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 47, substitué par Maître Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
Maître [Z] [Q]
demeurant 616 rue de Verdun – 76480 DUCLAIR
Maître [G] [L]
demeurant 31 boulevard de l’Yser 76000 ROUEN
représenté par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitué par Maître Maud DELOBEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 octobre 2022, reçu par Maître [Z] [Q], avec le concours de Maître [G] [L], Mme [Y] [S] a consenti à M. [D] [J] et Mme [K] [W] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison située 9, allée Théodore Géricault à Bihorel, au prix de 470.000 euros, pour une durée expirant le 17 janvier 2023 à 16 heures.
La promesse était assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les bénéficiaires.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mars 2023, Mme [S] a mis M. [J] et Mme [W] en demeure de payer la somme de 47.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par actes des 7, 9 et 13 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner M. [J], Mme [W], Maître [Q] et Maître [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [J] et Mme [W] à lui verser la somme de 47.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [J] et Mme [W] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [J] et Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [S] sollicite, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente. Elle considère que M. [J] et Mme [W] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention d’un prêt dès lors qu’ils ne justifient pas avoir, avant le 26 décembre 2022, obtenu et transmis une offre de prêt ou avoir sollicité deux demandes de prêts aux conditions prévues à l’acte qui auraient été refusées. Elle soutient que les éléments versés aux débats ne sont pas probants dès lors que le plan de financement et la simulation ne constituent ni des demandes de prêt, ni des offres, ni des refus de prêts et ne lui ont pas été transmis. Elle ajoute que la seule attestation de demande de prêt produite est postérieure à l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, que l’accord de principe qui en a découlé n’est pas une offre de prêt et que ces éléments ne lui ont pas été transmis.
Mme [S] fait valoir que les bénéficiaires sont de mauvaise foi en soutenant qu’elle serait à l’origine du non-accomplissement de la condition suspensive puisqu’ils ne démontrent pas avoir déposé des demandes de prêt, dans les formes, conditions et délais prévus à l’acte, ni leur transmission au notaire. Elle précise que l’acte ne prévoit pas qu’elle serait tenue de les mettre en demeure. Elle ajoute qu’ils ont demandé unilatéralement à leur notaire de leur restituer la somme de 23.500 euros séquestrée trois mois après la réception de la mise en demeure de verser l’indemnité d’immobilisation, ce qui manifeste leur mauvaise foi. Elle prétend que cela a généré un préjudice majeur pour elle puisqu’elle s’est inquiétée pendant plusieurs mois de la vente de cette maison qui n’a pu aboutir alors que son état de santé, connu des bénéficiaires, commandait qu’elle puisse organiser son déménagement sereinement et dans de bonnes conditions. Elle indique avoir mis en suspens son projet de vente, faute de trouver un nouvel acquéreur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [J] et Mme [W] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— le cas échéant, requalifier la promesse liant les parties en promesse synallagmatique ;
— condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le fondement des articles 1304-3, 1124 et 1190 du code civil, M. [J] et Mme [W] soutiennent avoir sollicité plusieurs établissements bancaires qui ne leur ont proposé que des prêts excédant les conditions fixées à la promesse. Ils ajoutent que le taux d’intérêt moyen au cours du dernier trimestre 2022 était compris entre 2,14 % pour les prêts sur 15 ans et 2,30 % pour les prêts sur 20 ans.
Ils font valoir que la promesse prévoyait qu’en l’absence des éléments nécessaires à la réitération de l’acte, le délai serait prorogé d’un mois, soit jusqu’au 17 février 2023 et que la date initiale de réitération ne pouvait être retenue en raison de la convalescence de Mme [S]. Ils exposent qu’aucune suite n’a été donnée à leur proposition de fixer la réitération au 21 février 2023 et que Mme [S] ne s’est pas manifestée à l’expiration du délai pour la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Ils prétendent avoir poursuivi leurs démarches pour acquérir l’immeuble en faisant instruire d’autres demandes de prêts, dont les réponses ont été transmises au notaire, et avoir fait séquestrer une somme de 23.500 euros entre les mains du notaire, manifestant ainsi leur volonté de lever l’option. Ils soutiennent qu’il leur était impossible d’obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Ils font valoir que Mme [S] a unilatéralement décidé de résilier la promesse en indiquant dans son courrier du 27 mars 2023 être déliée de tout engagement sans les avoir interrogés ni mis en demeure de lever l’option alors qu’elle savait qu’une demande de financement était en cours d’instruction. Ils considèrent ainsi que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées en raison de la volonté unilatérale de Mme [S] de résilier la promesse.
Sur le fondement des articles 1589 et 1231-5 du code civil, M. [J] et Mme [W] sollicitent la requalification de la promesse de vente en promesse synallagmatique dès lors que le montant de l’indemnité d’immobilisation, excédant une année de reste à vivre pour eux, est prohibitif et les prive de leur liberté d’acheter. Ils soutiennent que l’absence de réitération de la promesse synallagmatique ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts à condition de justifier d’un dommage réparable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [S] n’ayant pas engagé de frais de vente ni été contrainte de diminuer le prix de son bien puisqu’elle a décidé de ne pas le vendre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Maître [Q] et Maître [L] demandent au tribunal de :
— les mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à payer à Maître [Q] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer à Maître [L] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Maître [Q] et Maître [L] sollicitent leur mise hors de cause dès lors que le débat porte exclusivement sur les circonstances à l’origine de l’absence de réalisation de la condition suspensive de financement, que l’assignation leur a été signifiée « pour dénonciation des présentes » et qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, par acte authentique du 18 octobre 2022, Mme [S] a consenti à M. [J] et Mme [W] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison située 9, allée Théodore Géricault à Bihorel.
Ladite promesse de vente prévoit :
« INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION
[…]
Si toutes les conditions suspensives ci-dessus stipulées se réalisent, mais que le BÉNÉFICIAIRE ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au PROMETTANT à l’expiration de la promesse de vente, la somme de QUARANTE-SEPT MILLE EUROS (47.000 euros), à titre d’indemnité d’immobilisation ».
La promesse de vente stipule également que les bénéficiaires sont « soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte ».
Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt
En vertu de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application des articles 1304-3 et 1353 qu’il incombe au bénéficiaire d’une promesse de vente, obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. À défaut, la condition suspensive est réputée accomplie.
Aux termes de l’article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
En l’espèce, la promesse de vente stipule que « La présente promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 17 janvier 2023 à 16 heures ».
S’agissant des conditions suspensives, la promesse de vente prévoit :
« CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRÊT
Le BÉNÉFICIAIRE de la promesse déclare que, s’il lève l’option, il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts d’un montant total de CENT-SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175.000 euros) d’une durée d’au moins 16 ans et productif d’intérêts au taux maximum de 2 % l’an, hors assurances.
Par suite, la présente promesse est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts selon les modalités ci-après définies.[…]
La réalisation de la condition suspensive sera notifiée sans délai par le BÉNÉFICIAIRE au notaire désigné pour la rédaction de l’acte. […]
Pour être valable, cette notification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et reçue au plus tard le 26 décembre 2022 par son destinataire.
Passé ce délai, sans que le rédacteur des présentes ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l’égard du PROMETTANT et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble.
Toutefois, pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la présente condition suspensive, l’acquéreur s’engage à solliciter un autre établissement bancaire ou financier, en cas de refus d’octroi de prêt par celui auquel il se sera adressé en premier lieu, afin de pouvoir fournir au notaire chargé de la régularisation de l’acte de vente, dans le délai visé ci-dessus, deux attestations bancaires de refus de prêt ».
S’il résulte des échanges de courriels des 30 novembre et 1er décembre 2022 versés aux débats que les parties ont, d’un commun accord, prorogé le délai de la promesse de vente au moins jusqu’au 21 février 2023, il ne ressort ni de ces échanges, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, fixé au 26 décembre 2022, ait été prorogé.
Il appartient à M. [J] et Mme [W] de prouver qu’ils ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente auprès d’au moins deux établissements prêteurs de leurs choix, dans le délai fixé.
M. [J] et Mme [W] versent aux débats :
— une simulation personnalisée émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un prêt de 175.000 euros sur une durée de 16 ans au taux de 2,15 %, hors assurances, sur la base d’informations communiquées le 13 décembre 2022 ;
— un plan de financement daté du 14 décembre 2022 émanant de la BNP PARIBAS pour un prêt de 175.000 euros sur une durée de 16 ans au taux de 2,22 %, hors assurances ;
— un accord de principe de crédit immobilier daté du 24 janvier 2023 émanant de la BNP PARIBAS pour un prêt de 175.000 euros sur une durée de 16 ans au taux de 2,22 % hors assurances, suite à une demande de prêt du même jour pour un « prêt immobilier d’un montant de 175.000 euros ».
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. [J] et Mme [W] ont sollicité des prêts conformes aux caractéristiques définies dans la promesse dans le délai contractuellement prévu, les demandes de prêt adressées à ces organismes n’étant pas produites, à l’exception de la demande de prêt du 24 janvier 2023, donc postérieure au 26 décembre 2022, indiquant uniquement un « prêt immobilier d’un montant de 175.000 euros », sans mention de la durée et du taux.
M. [J] et Mme [W] ne justifient pas plus de refus de prêts.
Si M. [J] et Mme [W] soutiennent que la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas de leur fait puisqu’il leur était impossible d’obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles, ils ne le démontrent pas. Le seul fait que, d’après l’observatoire CRÉDIT LOGEMENT / CSA, le taux moyen d’intérêt des prêts sur 15 ans au dernier trimestre 2022 s’élevait à 2,14 % ne permet pas d’établir qu’il était impossible d’obtenir un prêt au taux de 2 %, le taux moyen signifiant, par définition, que des prêts à un taux inférieur à 2,14 % ont été accordés.
En l’absence de preuve que M. [J] et Mme [W] ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ou qu’un tel prêt aurait été en tout état de cause refusé, la condition suspensive est réputée accomplie.
Sur l’absence de réitération de la promesse de vente
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse de vente stipule :
« RÉALISATION DE LA PROMESSE
Durée de validité – La présente promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 17 janvier 2023 à 16 heures. Si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte authentique de vente n’étaient pas encore obtenus par le notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé jusqu’à la réception de l’ensemble des pièces nécessaires, sans pouvoir dépasser trente jours. […]
Modalités de réalisation – La levée de l’option résultera de la signature de l’acte authentique de vente à recevoir par le notaire rédacteur des présentes.
À défaut, le BÉNÉFICIAIRE devrait manifester sa volonté de lever l’option par acte extrajudiciaire, par simple lettre remise au PROMETTANT ou par lettre remise en l’office du notaire rédacteur des présentes contre décharge, dans le délai ci-dessus visé.
Pour être valide, la levée de l’option devra être accompagnée de la consignation entre les mains du notaire rédacteur des présentes de l’intégralité du prix de vente et du versement des frais par virement bancaire dans le délai ci-dessus fixé.
Si tout ou partie du prix de vente devait être financé par le BÉNÉFICIAIRE au moyen d’un ou plusieurs prêts, ce dernier devra justifier de la disponibilité des fonds par la production d’une attestation de l’organisme prêteur ou d’un dossier de prêt conforme aux conditions définies aux termes des présentes.
Déchéance – Il est expressément convenu que faute d’avoir levé l’option selon les modalités et dans le délai fixés, le BÉNÉFICIAIRE sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme caduque et non avenue, sauf les effets de la clause « INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION » ci-dessous.
À compter de la déchéance du terme, faute par le BÉNÉFICIAIRE d’avoir requis la réalisation des présentes, le PROMETTANT sera alors automatiquement délié de tout engagement résultant du présent acte sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire ».
En l’espèce, l’acte de vente n’a pas été régularisé avant le 21 février 2023, date d’expiration du délai prorogé de la promesse de vente.
Si M. [J] et Mme [W] justifient qu’un accord de principe de prêt a été transmis par courriel au notaire de Mme [S] le 25 janvier 2023 et qu’ils ont versé la somme de 23.500 euros à leur notaire le 8 février 2023, cela ne répond pas aux modalités de la levée d’option contractuellement définies. Contrairement à leurs allégations, il ne peut donc être considéré qu’ils auraient manifesté leur volonté de lever l’option.
Par ailleurs, si M. [J] et Mme [W] considèrent que la réitération de la vente a été empêchée par la carence et la volonté unilatérale de Mme [S] de résilier la promesse, le seul silence gardé par la demanderesse à l’expiration du délai fixé pour l’obtention du prêt et à la réception de l’accord de principe de prêt ne constitue pas une renonciation non équivoque à se prévaloir du dépassement tant du délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt que du délai de réitération de la vente prorogé. En outre, la promesse de vente ne prévoyant aucune formalité incombant au promettant, il ne peut être reproché à Mme [S] de ne pas avoir interrogé les bénéficiaires ou de ne pas les avoir mis en demeure de lever l’option.
La réalisation de la promesse de vente n’ayant pas été effectuée selon les modalités contractuellement prévues avant l’expiration du délai prorogé de la promesse de vente, celle-ci est devenue caduque, sans qu’il puisse être considéré que le courrier du 27 mars 2023, postérieur à l’expiration du délai de la promesse et dans lequel Mme [S] se prévaut de la caducité de la promesse, constitue une résiliation unilatérale de la promesse.
La condition suspensive d’obtention du prêt étant réputée accomplie et en l’absence de levée d’option selon les modalités et dans le délai fixés, M. [J] et Mme [W] sont tenus de verser à Mme [S] l’indemnité d’immobilisation, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’immobilisation, M. [J] et Mme [W], sollicitent la requalification de la promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, l’objet du contrat est ainsi défini « le PROMETTANT, conformément aux dispositions de l’article 1124 du code civil, confère au BÉNÉFICIAIRE, qui accepte, mais sans prendre l’engagement d’acheter, la faculté d’acquérir, si bon lui semble, la pleine propriété de l’immeuble ci-après désigné.
Il est ici précisé que le PROMETTANT a, quant à lui, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BÉNÉFICIAIRE si ce dernier lève l’option aux conditions ci-après définies ».
Il en ressort de manière très claire que seul le promettant a pris un engagement, celui de vendre aux conditions de la promesse, en tenant le bien jusqu’au terme fixé à la disposition du bénéficiaire, ce dernier ayant la faculté, si bon lui semble, de réaliser ou non la vente, de sorte que se trouvent réunis les éléments constitutifs d’une promesse unilatérale de vente.
En outre, l’indemnité d’immobilisation de 47.000 euros représente 10 % du prix de vente, pourcentage couramment retenu dans les promesses unilatérales de vente. Une telle indemnité, compte tenu de son montant par rapport au prix de vente, ne prive pas le bénéficiaire de sa liberté d’acheter ou de ne pas acheter et n’a donc pas pour effet de transformer la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [J] et Mme [W] tendant à voir requalifier la promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique.
Il y a lieu de noter que M. [J] et Mme [W] invoquent l’article 1231-5 du code civil, aux termes duquel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sauf la faculté pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toutefois, ils ne sollicitent pas la requalification de l’indemnité d’immobilisation en une clause pénale. En tout état de cause, l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ne sanctionne aucune inexécution contractuelle mais représente le prix de l’exclusivité pendant la durée de l’option, de sorte qu’elle ne constitue pas une clause pénale pouvant être modérée.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. [J] et Mme [W] à verser à Mme [S] la somme de 47.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure.
II- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] et Mme [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer au Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de M. [D] [J] et Mme [K] [W] tendant à voir requalifier la promesse liant les parties en promesse synallagmatique de vente ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 47.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [K] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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