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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 25/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BALMONT CONSEIL
C/ S.A.R.L. PATRIMOINE A’VENIR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07671 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NR2
DEMANDERESSE
S.A.S. BALMONT CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PATRIMOINE A’VENIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Ilona VINCENTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé dont appel a été interjeté, le tribunal des affaires économiques de Lyon du 18 juin 2025 a condamné la SAS BALMONT CONSEIL à payer à la SARL PATRIMOINE A’VENIR à titre provisionnel la somme de 14.692,46 € et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, sur le fondement de cette ordonnance, la SARL PATRIMOINE A’VENIR a fait pratiquer à l’encontre de la SAS BALMONT CONSEIL, par voie de commissaire de justice, trois saisies-attribution :
— entre les mains de BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 17.590,49 €, qui a été fructueuse à hauteur de 2.533,63 € ;
— entre les mains de la SAS OLINDA banque QONTO pour recouvrement de la somme de 17.590,49 €, qui a été fructueuse à hauteur de 2.024,75 € ;
— entre les mains de la SAS SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 17.609,17 €, qui a été fructueuse à hauteur de 452,79 €.
Le 2 octobre 2025, sur le fondement de ce même titre exécutoire, la SARL PATRIMOINE A’VENIR a fait pratiquer à l’encontre de la SAS BALMONT CONSEIL, par voie de commissaire de justice, deux saisies-attribution à exécution successives entre les mains de la SASU ODDO BHF ASSET MANAGEMENT et de la SASU ODDO BHF ASSET MANAGEMENT pour recouvrement de la somme de 18.054,28 €, qui lui ont été dénoncées le 7 octobre 2025.
Par acte en date du 4 novembre 2025, la SAS BALMONT CONSEIL a donné assignation à la SARL PATRIMOINE A’VENIR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de ces deux saisies-attribution pratiquées le 2 octobre 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquée le 2 octobre 2025 ont été dénoncées le 7 octobre 2025 à la SAS BALMONT CONSEIL, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 4 novembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS BALMONT CONSEIL est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
La SAS BALMONT CONSEIL sollicite à titre principal de :
— lui voir donner acte qu’elle " abandonne sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies-attribution successives des sommes dues par les sociétés ODDO BHF SCA et ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS suivant deux procès-verbaux en date du 2 octobre 2025 dénoncées par actes en date du 7 octobre 2025, dès lors qu’elle a cru à tort, en l’absence de dénonciation, que la saisie-attribution auprès de la SOCIETE GENERALE avait permis de bloquer la somme de 17.609,17 €, alors qu’elle a permis de bloquer que la somme de 452,79 € » ;
— voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.
En l’espèce, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, elle ne démontre pas que cette plainte avec constitution de partie civile est de nature à influer sur le présent litige, dans la mesure où les saisies-attribution à exécution successives litigieuses ont été pratiquées sur le fondement d’une décision de justice qui constitue un titre exécutoire valable. Enfin, alors qu’il incombe au juge de l’exécution de veiller au bon déroulement de l’instance, faire droit à une telle demande de sursis à statuer reviendrait à suspendre l’exécution du titre exécutoire, ce qui lui est interdit en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de la SAS BALMONT CONSEIL.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attribution à exécution successive
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SAS BALMONT CONSEIL sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner la mainlevée des saisies contestées, au motif que la créance de la SARL PATRIMOINE A’VENIR correspond à des soustractions frauduleuses en raison de vol, d’abus de confiance et d’abus de pouvoir.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— par ordonnance de référé, le tribunal des affaires économiques de Lyon du 18 juin 2025 a condamné la SAS BALMONT CONSEIL à payer à la SARL PATRIMOINE A’VENIR à titre provisionnel la somme de 14.692,46 € et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sur le fondement de cette ordonnance, la SARL PATRIMOINE A’VENIR a fait pratiquer à l’encontre de la SAS BALMONT CONSEIL, par voie de commissaire de justice, le 17 septembre 2025, trois saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS, de la SAS OLINDA banque QONTO et de la SAS SOCIETE GENERALE, qui ont été fructueuses pour un montant global de 5.011, 17 € ;
— titulaire d’une créance résiduelle de 11.681,29 €, la SARL PATRIMOINE A’VENIR était fondée à faire pratiquer toute mesure d’exécution forcée pour recouvrement de cette dernière.
Enfin, alors que lors de l’examen de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie, qui est par ailleurs pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de référé du tribunal des affaires économiques de Lyon du 18 juin 2025 qui constitue un titre exécutoire valable, le moyen soulevé par la SAS BALMONT CONSEIL selon lequel « la créance de la SARL PATRIMOINE A’VENIR correspond à des soustractions frauduleuses en raison de vol, abus de confiance et abus de pouvoir » visant à réformer le titre exécutoire, est irrecevable, pour défaut de pouvoir. A titre surabondant, faire droit à un tel moyen reviendrait à préjuger du sort de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS BALMONT CONSEIL de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies litigieuses.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, au vu de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS BALMONT CONSEIL en tant que débiteur.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS BALMONT CONSEIL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS BALMONT CONSEIL sera condamnée à payer à la SARL PATRIMOINE A’VENIR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS BALMONT CONSEIL recevable en sa contestation des deux saisies-attribution à exécution successives pratiquées le 2 octobre 2025 ;
Déboute la SAS BALMONT CONSEIL de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution à exécution successive pratiquées le 2 octobre 2025 à la requête de la SARL PATRIMOINE A’VENIR par voie de commissaire de justice à son encontre, entre les mains de la SASU ODDO BHF ASSET MANAGEMENT et de la SASU ODDO BHF ASSET MANAGEMENT, pour recouvrement de la somme de 18.054,28 € ;
Dit que les frais d’exécution de ces deux saisies-attribution à exécution successive resteront à la charge de la SAS BALMONT CONSEIL en tant que débiteur ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS BALMONT CONSEIL de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BALMONT CONSEIL à payer à la SARL PATRIMOINE A’VENIR la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BALMONT CONSEIL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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