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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00654 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQM
88H
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00654 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQM
__________________________
CC délivrées à :
M. [L] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [H] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [K] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00654 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQM
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, [L] [J], Chirurgien-dentiste, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, avec un premier versement de 6.983 Euros le 12 Juin 2020 puis un second de 4.200 Euros le 6 Août de la même année.
Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [L] [J] un indu de ladite aide à hauteur de 11.183 Euros.
Par courrier recommandé adressé le 22 Mai 2022, [L] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 21 Mars 2022, rejetant son recours à l’encontre de l’indu susvisé.
Par jugement en date du 23 Juillet 2025, le tribunal de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à faire valoir leurs observations quant à l’organisme ayant procédé au versement de l’aide à [L] [J] en 2020 dans le cadre du DIPA,
— réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens (…).
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
* * * *
Le Conseil d'[L] [J] a repris oralement ses conclusions responsives et récapitulatives de son Conseil en date du 5 Mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demandant au tribunal de :
— dire la notification de payer nulle et irrecevable, et annuler l’indu en découlant,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande,
— subsidiairement, dire que la Caisse doit calculer les honoraires 2019 comme prévu par l’article 2 point 1-1 du Décret du 30 Décembre 2020.
Il soutient tout d’abord que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas qualité à agir en recouvrement de l’indu, une telle compétence relevant de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), conformément à l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020. Cette disposition étant spéciale, elle déroge au texte général sur la récupération des indus prévue par le Code de la Sécurité Sociale. Il ajoute qu’en tout état de cause, si le délai de mise en recouvrement des sommes indues a été prolongé par la Caisse, tel n’est pas le cas de délai pour établir le calcul définitif de l’aide, qui reste soumis aux dispositions de l’article 4 du Décret du 30 Décembre 2020, de sorte que le montant définitif de l’aide devait être connu du bénéficiaire au plus tard le 15 Juillet 2021. Or, ce montant n’a été déterminé qu’à l’occasion de la notification de payer du 1er Septembre 2021. En outre, la notification de payer ne comporte pas les mentions obligatoires exigées par les articles R.133-9-1 et -2 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à répétition, ainsi que les délais de recours. En ce sens, elle ne mentionne pas le délai de recours pour saisir le tribunal en cas de non réponse de la Commission de Recours Amiable, ni le délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification. Sur le fond, il fait valoir qu’ayant débuté son activité libérale en 2019, il appartient à la Caisse de tenir compte des dispositions de l’article 2 du Décret du 30 Décembre 2020, selon lequel, pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er Avril 2019 et le 1er Mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période visée par l’article 1er du même Décret. C’est pourtant à tort que la Caisse ne lui reconnaît pas un début d’activité durant ladite période, considérant qu’il a déjà exercé comme Chirurgien-dentiste entre Juin 2014 et Décembre 2018, alors qu’il était associé d’une SELARL, à laquelle était attachée la patientèle.
* * * *
Par conclusions suite à réouverture des débats en date du 24 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— constater sa qualité à agir,
— débouter [L] [J] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 1er Septembre 2021,
— condamner, en conséquence, [L] [J] au paiement de la somme de 11.183 Euros en principal, outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne tout d’abord qu’elle est compétente pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux par référence à l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, prévoyant que la récupération de telles sommes est soumise aux dispositions de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale. Elle indique, par ailleurs, qu’une convention a été signée avec elle, de sorte qu’elle a procédé au versement de l’aide en qualité de caisse de rattachement, et peut ainsi procéder au recouvrement des sommes indûment perçues sur ce même fondement. En outre, elle fait valoir que l’Ordonnance du 9 Décembre 2020 a prolongé les dispositions sociales mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de la COVID-19, applicable tant à la fixation du montant de l’aide qu’à son recouvrement. La notification d’indu qui a été adressée au professionnel de santé précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, de sorte qu’elle est régulière. Sur le calcul des honoraires 2019 retenus, et en application de l’article R.131-3 du Code de la Sécurité Social, s’il a fermé son précédent cabinet le 31 Décembre 2018 et réouvert un cabinet libéral en Mai 2019, une telle situation ne saurait être analysée comme un début d’activité. C’est donc à juste titre qu’elle a retenu une date d’installation au 1er Juin 2014.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé du recouvrement de l’indu par la Caisse :
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA).
Selon l’article 1er de l’Ordonnance, modifiée, n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.
L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 Décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la [1] arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard le 1er Juillet 2021.
Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.162-16-1, L.162-32-1, L.165-6, L.322-5 et L.322-5-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les revenus d’activité sont financés, pour une part majoritaire, par l’assurance maladie.
Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret.
a) Sur la qualité à agir en récupération de l’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE
Aux termes de l’article 3 de l’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, “L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er Juillet 2021.”
L’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit les modalités de récupération de prestations indues auprès des professionnels de santé en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution ou facturation.
En l’espèce, [L] [J] a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, avec un premier versement de 6.983 Euros le 12 Juin 2020 puis un second de 4.200 Euros le 6 Août de la même année. Le 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié un indu de ladite aide à hauteur de 11.183 Euros.
Il est relevé que le professionnel de santé ne conteste pas que les versements ont été effectués par sa caisse de rattachement, après avoir procédé à la demande d’aide sur son compte professionnel [2], tel que soutenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
En outre, il ne peut être ignoré que si le DIPA est un dispositif spécifique, dérogeant aux règles générales, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance régissant ce mécanisme opère par renvoi aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale susvisées, qui donne compétence aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie locales pour procéder au recouvrement des sommes indûment versées [Cass, Civ. 2, 26 Juin 2025, n°23-15.429 et n°23-15.430].
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ayant qualité pour procéder au recouvrement des sommes versées à [L] [J] dans le cadre du DIPA, il convient de le débouter de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 1er Septembre 2021 sur ce fondement.
b) Sur la fixation du montant définitif de l’aide
Aux termes de l’article 3 du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 “ Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er,
2° Dans les trois mois suivant le terme de chaque période pour l’aide relative aux périodes mentionnées au 2° de l’article 1er. […] ”
L’article 4 du même décret précise que “[….] Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.” soit au plus tard le 15 Juillet 2021.
En l’espèce, [L] [J] fait grief à la Caisse de lui avoir notifié le 1er Septembre 2021 un trop-perçu de l’indu litigieuse soit postérieur au 15 Juillet 2021, de sorte que le montant de l’aide provisoire était déjà devenu définitif. Il estime qu’une telle méconnaissance du délai porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Toutefois, force est de constater que la date de notification du trop-perçu, savoir le 1er Septembre 2021, ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme mais à la notification de l’indu par la Caisse, ouvrant une procédure de recouvrement instituée à l’encontre du professionnel de santé.
Les articles 3 et 4 du décret ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé à compter de cette date, et [L] [J] n’apporte pas davantage la preuve que celle-ci aurait effectivement eu lieu après le 15 Juillet 2021.
En outre, le délai de six mois édicté à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide et partant, son non-respect n’entache pas d’irrégularité ou d’irrecevabilité la notification litigieuse.
Enfin, la caisse disposait en tout état de cause d’un délai pour procéder au recouvrement de l’indu, fixé jusqu’au 1er Décembre 2021, ce dont [L] [J] était parfaitement informé. Celui-ci ayant par ailleurs été respecté par l’organisme, le recouvrement des sommes indues ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.
C’est à bon droit que la Caisse a appliqué les dispositions de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 lors de sa décision d’allouer des acomptes à [L] [J], et qu’elle a appliqué les dispositions du Décret du 30 Décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues, et dont elle a, par suite, sollicité le remboursement dans sa décision du 1er Septembre 2021.
Par conséquent, l’organisme de sécurité sociale ayant régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop-perçu, [L] [J] ne peut se prévaloir d’une quelconque fixation tardive du montant du DIPA pour voir annuler le recouvrement opéré par la Caisse de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’annulation sur ce fondement.
c) Sur la forme de la notification d’indu
En application de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, l’action en recouvrement de l’indu s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
Selon l’article R.133-9-1 du même code, “I.- La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […]”
En l’espèce, [L] [J] fait grief à la Caisse de ne pas avoir mentionné le délai de recours pour saisir le tribunal en cas de non réponse de la Commission de Recours Amiable, ni le délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification. Elle ne mentionne pas davantage la date du ou des versements litigieux.
En premier lieu, il est observé que le délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification, prévu par l’article R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, concerne la procédure de recouvrement à l’encontre des assurés, de sorte qu’il n’est pas applicable à [L] [J], professionnel de santé. La procédure de recouvrement à l’égard des professionnels est spécifiquement régie par l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale précité, et ne prévoit pas de délai de rectification. L’absence de mention de ce délai est donc normale et ne saurait constituer une irrégularité.
Quant aux délais et voies de recours qui doivent être mentionnés dans la notification d’indu, qu’elle concerne un assuré ou un professionnel, elle s’entend des modalités de saisine de la Commission de Recours Amiable puisque ce recours est obligatoire en matière de sécurité sociale. La notification d’indu du 1er Septembre 2021 comprenait bien les délais et voies de recours, soit les modalités de saisine de Commission de Recours Amiable par courrier dans un délai de deux mois avec l’adresse de la commission.
En revanche, les délais et voies de recours devant le tribunal compétent doivent quant à eux être mentionnés dans le courrier d’accusé de réception du recours formé par l’assuré ou le professionnel de santé devant la Commission (point de départ pour la contestation en cas de décision implicite), et dans la décision de la Commission de Recours Amiable (point de départ pour la contestation de la décision explicite). En l’absence d’une telle mention, l’assuré ou le professionnel de santé peut former un recours devant le tribunal compétent sans que lui soit opposé une irrecevabilité tirée d’une forclusion, sans toutefois que la décision contestée encourt la nullité.
Ainsi, aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef.
En outre, en mentionnant que le trop-perçu faisait suite à une demande d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, pour un montant total de 11.183 Euros, [L] [J] avait nécessairement connaissance de la date et du montant des acomptes qu’il a perçu. Il est également relevé qu’il a été en mesure de présenter ses observations auprès de la Commission de Recours Amiable, reprises dans le cadre de son recours judiciaire.
Ainsi, l’absence de mention expresse de la date et du montant du versement partiellement indu dans la notification litigieuse n’a pas fait grief à [L] [J], dès lors qu’il en avait connaissance et a pu en débattre.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la notification d’indu du 1er Septembre 2021 tirée d’une quelconque irrégularité de forme de celle-ci, telle que soulevée par [L] [J].
Sur les modalités de calcul de l’indu litigieux :
Aux termes de l’article 1er du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; […]”.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Selon l’article 2 du même décret, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A.
La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 Mars au 30 Juin 2020.
À titre dérogatoire, et pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er Janvier et le 31 Mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er Avril 2019 et le 1er Mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Étant précisé que, au sens de l’article R.131-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.”
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020.
Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin, supérieur ou égal à 60%. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du décret susvisé.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Par dérogation aux dispositions du I de l’article 2 susvisé, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du décret susvisé.
En l’espèce, [L] [J] reproche à la Caisse les honoraires 2019 retenus pour le calcul de l’aide. Il soutient que c’est à tort que la Caisse refuse de considérer que son activité libérale est nouvelle et a débuté en Mai 2019, sa précédente activité exercée au sein d’une SELARL à laquelle était attachée la patientèle ayant cessée en Décembre 2018 ne devant pas être prise en compte. Ainsi, il sollicite que la valeur H2019 soit calculée en prenant en compte les honoraires perçus à compter de Mai 2019, et réduit à due proportion de la période visée à l’article 1er du Décret ci-avant cité.
Or, il n’est pas contestable que le professionnel de santé exerçait une activité de chirurgien-dentiste entre le 1er Juin 2014 et le 31 Décembre 2018 en qualité d’associé d’une SELARL. En ouvrant un nouveau cabinet libéral en Mai 2019, il ne peut être considéré qu’il remplissait les conditions pour que cette activité soit considérée comme une nouvelle installation, conformément aux exigences de l’article R.131-3 du Code de la Sécurité Sociale ci-avant cité.
En outre, il est observé que si [L] [J] relève que l’évaluation des charges fixes par la Caisse n’est pas conforme à celles réellement supportées et aux conditions dans lesquelles l’activité a été exercée durant la période COVID, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause une telle évaluation. Ainsi, il convient de retenir le taux tel qu’évalué par la Caisse.
Dès lors, le calcul de l’aide définitive à laquelle le professionnel de santé peut prétendre a été justement arrêté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, de sorte qu’elle est bien fondée à procéder au recouvrement de l’aide indûment versée, à hauteur de 11.183 Euros, décompté pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
En conséquence, [L] [J] doit être débouté de son recours et condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS (11.183 Euros) de ce chef.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.?.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.?
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS (11.183 Euros) portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [L] [J] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [L] [J] de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la décision d’indu DIPA du 1er Septembre 2021,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès d'[L] [J] la somme de 11.183 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [L] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 21 Mars 2022 rejetant sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
CONDAMNE [L] [J] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS (11.183 Euros) au titre du DIPA versé pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [L] [J] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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