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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 janv. 2007, n° 01/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 01/03247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 septembre 2001 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 01/03247
Code Aff. :
ARRET N°
M-J O. F D.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Septembre 2001
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame D A
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me POTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
La Société HLM PORTE DE L’EUROPE anciennement dénommée SA HLM DU PAYS D’AUGE ET DU LITTORAL
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me OLLIVIER plaidant pour la SELARL GRIFFITHS – GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX
INTERVENANTES :
AGF, venant aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERE (P.F.A.)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me LAURENT, avocat au barreau de CAEN
La S.A. G A
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
La S.A.R.L. ARCHITECTURE ET TECHNIQUE APPLIQUEES (ARTEA)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SCP BOUTELOUP BOUDEVIN THORY, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame X et madame Y, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Y, Conseiller,
Madame ODY, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 et signé par Madame X, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et Madame Z, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A d’HLM du Pays d’Auge et du Littoral, devenue SA HLM PORTE DE L’EUROPE, dite HPE 14, a fait construire un immeuble sur quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et comportant 27 appartements sur le terrain contigu à celui dont Madame D A est propriétaire, dans l’agglomération de BLONVILLE SUR MER.
Madame A a réclamé indemnisation pour deux sources de nuisance :
— des fissures résultant des travaux,
— une privation de vue et une diminution de l’éclairement et de l’ensoleillement entraînant une dépréciation de la valeur de sa propriété.
Par jugement du 16 février 1995, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :
— condamné la SA d’HLM PORTE DE L’EUROPE à payer à Madame D A les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— au titre des reprises sur fissures : 6.523 Frs,
— au titre du trouble anormal de voisinage : 70.000 Frs,
— au titre du trouble de jouissance : 5.000 Frs;
— condamné Madame D A à payer à la SA d’HLM PORTE DE L’EUROPE la somme de 1.567,49 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1994, au titre des frais avancés, en cours d’expertise, pour son boîtier d’antenne TV ;
— dit que les sommes sus mentionnées se compenseront entre elles et que seul le solde sera exigible, les intérêts continuant à courir sur le principal encore dû ;
— débouté Madame D A de sa demande de complément d’expertise, sauf en ce qui concerne la zinguerie ;
— avant dire droit, sur ce chef de préjudice, ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur B.
Par arrêt du 29 octobre 1996, la Cour a :
' réformé le jugement en :
* fixant à 2.000 Francs le montant de l’indemnisation au titre du trouble de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
' dit n’y avoir lieu, en l’état à fixer le montant de l’indemnisation au titre des fissures,
' ordonnant sur ce point l’élargissement de la mission d’expertise complémentaire déjà ordonnée par le premier juge aux fins de constater l’état actuel des fissures déjà examinées lors de l’expertise et imputables aux travaux, de faire toutes observations sur leur évolution et de prescrire et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier ;
' confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires le jugement rendu le 16 février 1995.
Par le jugement frappé d’appel, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :
' condamné la société HLM PORTE DE L’EUROPE à payer à Madame A la somme de 45.081 Francs au titre des travaux de reprise des fissures et celle de 4.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux,
' débouté Madame A de ses demandes plus amples,
' débouté la SA. D’HLM PORTE DE L’EUROPE de ses appels en garantie.
Par arrêt du 17 février 2004, la Cour a :
— avant dire droit sur le bien fondé dans l’appel interjeté par Madame D A à l’encontre de la Société HLM PORTE DE L’EUROPE,
fait droit à la demande de complément d’expertise présentée par Madame A qui soutenait que la lézarde de désolidarisation entre les deux façades s’était aggravée et commis à nouveau Monsieur B pour faire toutes les constatations utiles et rechercher si les travaux de réparation prévus dans le rapport du 09 avril 1998 étaient toujours adaptés ;
— avant dire droit sur le recours en garantie de la société d’HLM PORTE DE L’EUROPE à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE ET TECHNIQUES APPLIQUÉES, de la société AGF, Assureur de la SEEL, chargée du lot démolition et de la SA G A, chargée du terrassement, ordonné une expertise confiée à Monsieur B afin de rechercher les causes des désordres ;
— condamné la SA d’HLM PORTE DE L’EUROPE à payer à Madame A une provision de 7 866.98 euros à titre d’avance sur les travaux de reprise des fissures, celle de 168.93 euros au titre des réparations déjà effectuées et celle de 762.25 euros à valoir sur le préjudice résultant de la gêne apportée par l’exécution des travaux de reprise complémentaires.
Il est satisfait aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile par le visa des conclusions déposées pour le compte de :
— Madame D A le 7 mars 2006,
— la société H.P.E le 20 septembre 2005,
— la SA G A le 23 novembre 2005,
— la société AGF le 31 janvier 2006,
— la SARL ARCHITECTURE ET TECHNIQUES APPLIQUÉES ARTEA le 27 mars 2006.
MOTIFS :
Il résulte des conclusions pertinentes du rapport d’expertise déposé par Monsieur B le 7 juillet 1993 que les travaux de démolition d’un bâtiment contigu à la maison de Madame A et les terrassements pour le sous-sol de l’immeuble construit par la société HPE14 sont à l’origine directe :
— d’une fissure longitudinale prenant naissance sur la terrasse pour traverser la maison de part en part,
— de fissures constatées dans la salle de bain.
Ces fissures qui ne figurent pas sur un constat d’huissier dressé le 22 janvier 1992 sont en effet apparues immédiatement après les travaux.
Dans un rapport déposé le 9 avril 1998, Monsieur B a constaté l’aggravation de la fissure située à l’extrémité de la façade arrière de la maison ainsi que la déformation de la couverture en zinc derrière la saillie du mur pignon.
Monsieur B a également constaté le basculement vers l’arrière du mur pignon qui s’est ainsi désolidarisé du mur de façade.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise consécutifs à l’aggravation des fissures à la somme de 45.081 Francs TTC, somme qu’il convient d’ajouter au coût des travaux initialement prévus soit 6.523 Francs TTC (cf.page 9 du rapport déposé le 9 avril 1998).
Les travaux préconisés par l’expert pour remédier au basculement vers l’arrière du mur pignon et à sa désolidarisation du mur façade consistaient en un agrafage de ces deux parties.
Toutefois Madame A faisait valoir, après le dépôt du rapport du 09 avril 1998, que la lézarde de désolidarisation entre les deux façades s’était aggravée et engendrait d’autres fissures sur la façade arrière de la maison, de sorte que la SARL ROUSSEAU dont le devis était à la base de l’évaluation par l’expert des travaux de remise en état préconisait non plus un agrafage mais la mise en place de jambes de force avec une étude menée par un ingénieur béton.
Au cours de sa troisième mission, Monsieur B a constaté une aggravation de toutes les fissures constatées en 1993 et en 1998, l’apparition de nouvelles fissures sur la terrasse et une nette aggravation en hauteur et en largeur de la fissure de l’angle de l’immeuble.
Il estimait néanmoins que la mise en place de contreforts en maçonnerie ne paraissait pas nécessaire pour stabiliser l’angle du mur, et préconisait une simple reprise en sous-oeuvre de 1.50 mètres sur 3 mètres de hauteur avec maçonnerie d’agglos.
Toutefois, le gérant de la SARL ROUSSEAU missionné par Madame A pour effectuer ces travaux a constaté le 12 août 2005 une nouvelle faille verticale au milieu du pignon, allant du sol au faîtage et s’est refusé à intervenir compte tenu du risque du basculement du pignon.
D’une part, l’apparition d’une nouvelle fissure sur toute la hauteur du pignon rend plausible la nécessité soulignée par Monsieur C, architecte mandaté par Madame A pour coordonner les travaux de réfection, de reprendre le tassement du mur pignon dans son intégralité et non pas seulement l’angle de la façade arrière, d’autre part la seule entreprise consultée par Monsieur B pour l’évaluation des travaux de reprise se refuse, compte tenu de l’évolution du phénomène de fissuration, de mettre en oeuvre la solution préconisée par l’expert. Le caractère évolutif du désordre nécessite la recherche d’une technique propre, quelque soit son coût, à y remédier définitivement.
Si Madame A a accepté le procédé proposé par Monsieur C, à savoir un traitement par injection de résine expansive sous la totalité du mur pignon, mis en oeuvre par la société URETEK, dont le seul coût s’élève à 14 160 euros, la Cour ne dispose pas des éléments techniques pour
apprécier si cette solution est adéquate par rapport aux désordres constatés et si elle est la seule envisageable compte tenu du surcoût important par rapport aux travaux préconisés par l’expert. Une nouvelle expertise s’impose par conséquent.
L’expert recevra également pour mission de dire si les travaux récapitulés dans la note de synthèse de Monsieur C en date du 08 février 2006 sont à son avis nécessaires pour reprendre les fissurations imputables aux travaux effectués par la société H.P.E et leurs conséquences, notamment :
— la réparation de la toiture que Monsieur B a refusé de prendre en compte au motif qu’il n’avait pas été avisé d’infiltrations d’eaux pluviales au droit du pignon, sans répondre au courrier de Madame A, pourtant annexé à son rapport, justifiant de l’intervention de l’entreprise DUVAL en juin 2003 en raison, selon cet entrepreneur, de la fissuration de la souche de cheminée et de son solin entraînant des infiltrations d’eau de pluie à travers les plafonds.
— la réfection des enduits sur la totalité de la façade arrière alors que Monsieur B préconise la reprise des deux côtés de l’angle en formant une saillie en relief,
— la prise en compte du ravalement de la façade avant.
Enfin, Monsieur B ne s’explique pas sur les constatations et analyses qui lui ont permis de conclure que les dégradations constatées sur le mur pignon de l’immeuble ont pour origine un manque de
précautions dans l’exécution des travaux de démolition opérées par l’entreprise SEEL et des travaux de terrassements effectués par la SA G A.
Certes, ces conclusions sont loin de contredire celles qu’il avait tirées de ses premières opérations effectuées en 1993, à savoir que la démolition d’un bâtiment contigu à la maison de Madame A et les terrassements par le sous-sol avaient généré des fissures sur le dallage de la terrasse et à l’intérieur de la maison. Mais en énonçant au terme de ses opérations de 1998 que les causes des désordres provenaient de l’absence de renforcement de la fondation du pignon alors qu’il recevait en appui un bâtiment qui a été démoli, Monsieur B semblait retenir également, au moins pour partie, un défaut de conception.
La compagnie AGF contestant la responsabilité de son assurée, la SEEL, et la SA G A contestant également sa responsabilité, l’expert recevra également pour mission de rechercher les causes des désordres.
Compte tenu des missions données à l’expert, il n’y a pas lieu de mettre la SARL ARTEA hors de cause à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Avant dire droit ordonne une nouvelle expertise.
Commet pour y procéder Monsieur E F, XXX lequel aura pour mission de :
' – rechercher si les fissures constatées dans les rapports des 7 juillet 1993, 9 avril 1998 et 14 décembre 2005 se sont aggravées,
' – dire si d’autres fissures sont apparues et sont imputables aux travaux réalisés par la SA d’HLM PORTE DE L’EUROPE sur le terrain contigu,
' – décrire les travaux nécessaires à la reprise définitive de l’intégralité des fissures imputables aux dits travaux et à la prévention de nouveaux désordres, en chiffrer le coût,
' – dire si le procédé URETEK retenu par Madame A est propre à remédier aux désordres et si son coût est supérieur à celui d’autres techniques d’efficacité équivalente, le cas échéant décrire celles-ci et en chiffrer le coût,
' – dire si, à son avis, les travaux récapitulés dans la note de synthèse de Monsieur C, en date du 08 février 2006, sont rattachables à la reprise des fissurations imputables aux travaux effectués par la SA d’HLM PORTE DE L’EUROPE, notamment :
— la réparation de la toiture,
— la réfection des enduits sur la totalité de la façade,
— le ravalement de la façade avant.
' – rechercher si les désordres constatés sur l’immeuble de Madame A ont pour cause une erreur, une négligence, un manque de précaution dans l’exécution de leurs travaux, imputables à la SEEL et à la SA G A, ou bien encore une erreur de conception ou un défaut de surveillance, imputables à la SARL ARTEA, ou bien enfin, pour partie, une autre cause extérieure à ces entreprises.
' – en cas de pluralité de causes, indiquer l’importance de chacune d’elles,
' – fournir tous éléments techniques et défaut de nature à permettre de déterminer les responsabilités.
Dit que la société HPE devra consigner à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 20 février 2007.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 15 septembre 2007.
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. Z J.X
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