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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 janv. 2026, n° 23/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02878 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBLS
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [A]
né le 20 Février 1962 à [Localité 8] (ALGER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 7] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SARLU [T] SILVA CDS (Sinistre n° 3919521073 – N° Police : 2998051504), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 9] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.R.L.U. [N] CDS, venant aux droits de M. [Y] [N], RCS [Localité 10] 791 405 285, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [R] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, et Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [A] a fait construire au début des années 1990 une maison d’habitation sise [Adresse 4] puis à la fin des années 1990 une extension au sud. En 2008 et 2009, il a fait construire une nouvelle extension côté sud-ouest, ainsi qu’une surélévation de la première extension.
S’agissant de cette dernière phase de travaux, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [R] [I], assuré par la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
La société Ginger Cebtp a effectué une étude de sol de type G2.
Le lot gros œuvre a été confié à la société [N] Cds, assurée par la société Axa France Iard.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 6 janvier 2010.
Le 4 septembre 2016, le maître de l’ouvrage a constaté l’apparition de fissures et a éprouvé des difficultés à manœuvrer certaines menuiseries.
Une expertise amiable a été diligentée mais M. [D] [A] s’est heurté au refus de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, de l’indemniser.
M. [D] [A] a saisi le juge des référés du tribunal grande instance de Toulouse qui a ordonné une expertise le 11 avril 2019 et commis M. [G] [L] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 28 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 30 juin, 3 et 6 juillet 2023, M. [D] [A] a assigné la société [N] Cds et son assureur la société Axa France Iard, M. [R] [I] et son assureur la MAF, ainsi que la société Ginger Cebtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [D] [A] contre la société Ginger Cebtp, au motif de la forclusion. Il a donc constaté l’extinction de l’instance entre M. [D] [A] et la société Ginger Cebtp mais a néanmoins dit que la société Ginger Cebtp était maintenue dans la cause en raison du recours formé à son encontre par M. [R] [I] et la MAF.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, a appelé en cause la société Ginger Cebtp.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [D] [A] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à lui verser les sommes de :
* 82 435,38 euros HT majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement à intervenir et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au jour du prononcé de la décision,
* 12 134,69 euros HT majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement à intervenir et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au jour du prononcé de la décision,
* 11 529,20 euros HT au titre des frais immatériels,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 862,70 euros au titre des derniers frais de réparation occasionnés du fait de l’aggravation des désordres,
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, demande au tribunal de :
— limiter la mobilisation de sa garantie décennale à hauteur de la part de responsabilité imputée à son assurée, d’une part, au titre de la surélévation (40%), et d’autre part, au titre de l’extension (80%),
— limiter la mobilisation de ses garanties facultatives au titre des frais de relogement et de déménagement à hauteur des surfaces impactées par les travaux de son assurée (2/3 pour l’existant versus 1/3 pour l’extension), et après application de la répartition précitée entre M. [R] [I] (20%) et la société [N] Cds (80%) au titre de l’extension, sous déduction de la franchise RC de 1 698,68 euros,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, à défaut la réduire à de plus strictes proportions, et retenir le partage suivant :
* 70% pour la partie existante non imputable aux constructeurs,
* 30% pour la surélévation et l’extension dans les proportions de 20% pour la surélévation et 10% pour l’extension,
— condamner in solidum Monsieur [I], la MAF et la société Ginger Cebtp à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité retenue à l’égard de son assurée, tant à titre principal, accessoires, qu’au titre des frais de justice et irrépétibles,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [R] [I] et son assureur, la MAF, demandent au tribunal de :
Sur la partie extension,
A titre principal,
Débouter M. [D] [A] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] et de son assureur la MAF avec la société Axa France Iard et la société [N] Cds au paiement de la somme de 82 435,38 euros HT faute d’imputabilité des désordres à la mission de l’architecte,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Axa France Iard in solidum avec la société [N] Cds à relever et garantir en totalité M. [R] [I] et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre de ce chef,
Sur la partie surélévation,
A titre principal,
Débouter M. [D] [A] de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] [I] et de son assureur la MAF in solidum avec la société Axa France Iard, la société [N] Cds et la société Ginger Cebtp au paiement de la somme de 12 134,69 euros HT,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Axa France Iard, la société [N] Cds, la société Ginger Cebtp à relever et garantir dans une proportion de 70% M. [R] [I] et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre de ce chef,
Sur les préjudices immatériels chiffrés à la somme de 11 529,20 euros HT,
A titre principal,
Débouter M. [D] [A] de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] [I] et de son assureur la MAF in solidum avec la société Axa France Iard, la société [N] Cds et la société Ginger Cebtp au paiement de cette somme, faute d’imputabilité de ce chef de réclamation à la mission de l’architecte,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Axa France Iard, la société [N] Cds sur ce chef de réclamation dont le quantum ne saurait excéder la somme de 5 764,60 euros HT le solde relevant des obligations de la MATMUT,
En tout état de cause,
Débouter M. [D] [A] de sa demande de dommages intérêts dont le quantum et le principe ne sont pas justifiés et ne peuvent relever de l’architecte et de son assureur,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Axa France Iard, la société [N] Cds, la société Ginger Cebtp à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF de ce chef de réclamation tout comme celui présenté au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Prendre acte de ce que la MAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de M. [R] [I] dans les conditions et limites de sa police d’assurances, la franchise contractuelle restant opposable à son assuré,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner tous succombants à régler à M. [R] [I] et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Ginger Cebtp demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter tout appel en garantie formé à son encontre concernant les préjudices immatériels,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les condamnations au titre des appels en garantie formés à son encontre à 10% pour les travaux de reprise relatifs à la surélévation et à 10% de l’ensemble des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Zanier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Axa France Iard s’est également constitué avocat, le 13 juillet 2023, pour son assurée, la société [N] Cds. Toutefois, il n’a pas conclu pour celle-ci. Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [N] Cds et désigné la Selarl [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 octobre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre la société [N] Cds :
Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
La société [N] Cds, qui a constitué avocat le 13 juillet 2023, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2023.
Ni M. [R] [I] ni la MAF, qui appellent en garantie la société [N] Cds, ne justifient avoir déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de cette société, la Selarl [B] [W], qui n’a pas été appelée dans la cause.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’instance demeure interrompue à l’égard la société [N] Cds.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les constructeurs :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2023 que M. [G] [L], l’expert désigné, a identifié cinq types de désordres :
— des fissures linéaires horizontales constatées sur la façade sud-est, principalement au niveau de la partie basse et centrale de la surélévation ; cette « fissuration est traversante au niveau des tableaux des ouvertures de la surélévation de cette façade » ;
— une fissure verticale sur la façade sud-ouest au niveau de l’extension ;
— de nombreuses fissures sur les cloisons et contre-cloisons intérieures ;
— de nombreuses fissures d’angle au niveau des menuiseries intérieures et extérieures ;
— un affaissement sous plinthes au niveau de la cloison entre la cuisine et le salon.
Il ressort encore du rapport d’expertise que ces désordres concernent :
— la partie de l’immeuble qui existait avant les travaux effectués en 2008 et 2009, que l’expert désigne comme « la partie existante » dont il évalue les travaux de reprise des désordres à 119 018,17 euros HT ;
— l’extension sud-ouest dont il évalue les travaux de reprise des désordres à 82 435,38 euros HT ;
— la surélévation dont il évalue les travaux de reprise des désordres à 12 134,69 euros HT.
Il ressort des dernières conclusions de M. [D] [A] que celui-ci ne demande réparation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, que de ses préjudices résultant des fissures affectant l’extension sud-ouest et la surélévation, mais ne demande pas réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant « la partie existante », mis à la charge de son assureur multirisques habitation.
Il est constant que les fissures affectant l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. [D] [A] ne sont apparues qu’en 2016, postérieurement à la réception des travaux intervenue sans réserves le 6 janvier 2010.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces fissures ont un caractère évolutif et sont préjudiciables à l’étanchéité et l’isolation de l’immeuble, notamment de son extension sud-ouest et de la surélévation réalisées en 2009. Par ailleurs, lesdites fissures rendent difficiles l’ouverture des menuiseries, notamment celle du dégagement de l’extension et des fenêtres de la surélévation.
Dès lors, ces désordres présentent un caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Ces fissures sont imputables, d’une part, à M. [R] [I], maître d’œuvre des opérations de construction de l’extension sud-ouest et de la surélévation, et d’autre part, à la société [N] Cds, titulaire du lot gros œuvre.
Dès lors, les fissures affectant l’extension sud-ouest et la surélévation engagent la responsabilité décennale de ces constructeurs.
En ce qui concerne les assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La MAF, ès qualités d’assureur de M. [R] [I], ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie au titre des dommages matériels et du préjudice relatif aux frais de déménagement et de relogement allégués par M. [D] [A]. En revanche, elle fait valoir que le contrat souscrit par son assurée ne couvre pas les troubles de jouissance dont M. [D] [A] demande réparation.
Aussi, il convient d’examiner ce contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Le préjudice de jouissance allégué M. [D] [A] n’est donc pas couvert par la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire.
Il ressort du contrat n° 4519393004 souscrit par la société [N] Cds le 4 janvier 2010, avec prise d’effet au 1er janvier 2010, que la police souscrite comprend également une garantie facultative couvrant les « dommages immatériels consécutifs », déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. Cette garantie couvre ainsi l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Compte tenu de la date de la réclamation, postérieure au 1er janvier 2010, cette garantie s’applique.
Or, les conditions générales n° 951939 A auxquelles renvoient les conditions particulières et dont la société [N] Cds a reconnu avoir reçu un exemplaire, qui constituent le contrat d’assurance, définissent le dommage immatériel comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».
Si la société Axa France Iard fait valoir que le préjudice de jouissance allégué par M. [D] [A] ne consiste pas en un préjudice pécuniaire et ne répond donc pas à la définition du dommage immatériel garanti, il résulte de l’emploi de l’adverbe « notamment » dans la définition du dommage immatériel mentionnée aux conditions générales applicables que ce dommage ne se limite pas au préjudice pécuniaire, mais consiste en « tout dommage autre que corporel ou matériel », ce qui est le cas des troubles de jouissance allégués par M. [D] [A].
Dès lors, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, doit sa garantie pour l’ensemble des préjudices allégués par M. [D] [A], à supposer que ceux-ci soient établis.
En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers lésés.
La société Axa France Iard pourra donc opposer à M. [D] [A] ainsi qu’aux autres coobligés sa franchise contractuelle s’agissant de la réparation des préjudices immatériels.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à indemniser M. [D] [A] des conséquences des fissures affectant l’extension sud-ouest et la surélévation de sa maison d’habitation.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise de l’extension sud-ouest s’élève à 82 435,38 euros HT, et que le montant des travaux de reprise de la surélévation s’élève à 12 134,69 euros HT.
Ces montants ne sont d’ailleurs pas contestés.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à verser à M. [D] [A] ces sommes, majorées de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
M. [D] [A] demande également le remboursement des frais de serrurier exposés les 7 et 11 mars 2024, de 1 862,70 euros correspondant à deux factures de la société As dépannage, versées aux débats.
Toutefois, il ne justifie pas avoir été contraint de remplacer le système de fermeture d’une porte détériorée par les mouvements de déstabilisation créés par les fissures. Cette détérioration n’est établie par aucune pièce.
Dès lors, le lien de causalité entre ces frais et les désordres affectant l’extension sud-ouest et la surélévation n’est pas démontré.
Par suite, la demande de M. [D] [A] tendant au versement de la somme de 1 862,70 euros au titre des derniers frais de réparation occasionnés du fait de l’aggravation des désordres ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
M. [D] [A] demande le versement de la somme de 11 529,20 euros HT au titre des frais immatériels correspondant aux frais de relogement et de déménagement pendant les travaux, dont la durée est estimée à trois mois, ainsi que de réfection des espaces verts.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le présent litige ne porte que sur les désordres affectant l’extension sud-ouest et la surélévation. M. [D] [A] n’a pas demandé réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant « la partie existante », mis à la charge de son assureur multirisques habitation, et dont le montant des réparations est supérieur au montant cumulé des travaux de réparation de l’extension sud-ouest et de la surélévation, dès lors qu’elles concernent la partie principale du bâtiment, et non les espaces secondaires que constituent l’extension sud-ouest et la surélévation.
Or, M. [D] [A] n’établit ni la nécessité de déménager et de se reloger pendant les travaux, ni que ce déménagement aurait pour cause les travaux de réparation des espaces secondaires que constituent l’extension sud-ouest et la surélévation, et non les travaux de réparation de la partie principale du bâtiment. De même, il n’établit pas que la dégradation des espaces verts aurait pour cause ces travaux de réparation de moindre envergure que ceux portant sur la partie principale de l’habitation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [D] [A] de sa demande de versement de la somme de 11 529,20 euros HT au titre des frais immatériels.
M. [D] [A] demande encore le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de ses troubles de jouissance.
Toutefois, M. [D] [A] n’établit pas que les fissures dont sont affectées l’extension sud-ouest et la surélévation de sa maison, qui ne sont certes pas seulement esthétiques, l’auraient empêché de jouir de ces espaces depuis plusieurs années.
En revanche, les travaux d’une durée de trois mois empêcheront nécessairement M. [D] [A] de jouir pleinement de l’extension sud-ouest et de la surélévation de sa maison.
Dès lors, ce préjudice peut être évalué à 500 euros par mois, soit à 1 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à verser à M. [D] [A] une somme de 1 500 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il résulte du rapport d’expertise que les fissures affectant la partie extension sud-ouest ont pour cause une faute de la société [N] Cds, qui n’a pas tenu compte des préconisations de l’étude de sol de type G2 réalisée par la société Ginger Cebtp le 18 août 2008.
Si l’expert ne retient pas la faute de M. [R] [I], il résulte des pièces du dossier qu’avait été confiée à celui-ci une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant également la direction et le contrôle de l’exécution des travaux. M. [R] [I] aurait donc dû vérifier la profondeur des fondations coulées par la société [N] Cds, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer à 80 % la part contributive de la faute de la société [N] Cds dans la survenance des fissures affectant l’extension sud-ouest, et à 20 % celle de M. [R] [I].
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’extension sud-ouest.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 80 % de cette condamnation.
Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que les fissures affectant la partie surélévation ont pour cause l’incapacité du mur porteur nord-est à supporter cette surélévation compte tenu de ses fondations et de la nature du sol. Un défaut de conseil de la société Ginger Cebtp, qui n’a pas pris en considération ce mur, une faute de conception du maître d’œuvre, M. [R] [I], et une faute d’exécution de la société [N] Cds, en sont la cause.
Il y a lieu d’évaluer la part contributive de chacune de ces fautes dans la survenance des fissures affectant la surélévation selon la répartition suivante :
— 20 % celle de la société Ginger Cebtp ;
— 30 % celle de M. [R] [I] ;
— 50 % celle de la société [N] Cds.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Ginger Cebtp à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des travaux de reprise de la surélévation.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 30 % de cette condamnation.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 50 % de cette condamnation.
In fine, les dettes de chacun, au titre des travaux de reprise, seront les suivantes :
— 2 426,94 euros HT à la charge de la société Ginger Cebtp avant actualisation ;
— 16 487,08 + 3 640,41 = 20 127,49 euros HT à charge de M. [R] [I] et de son assureur avant actualisation ;
— 65 948,30 + 6 067,34 = 72 015,64 euros HT à la charge de l’assureur de la société [N] Cds avant actualisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des troubles de jouissance subis par M. [D] [A].
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 80 % de cette condamnation.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à 80 % des dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, et M. [R] [I] et son assureur la MAF à 20 % de ces mêmes dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, d’une part, et M. [R] [I] et son assureur la MAF, d’autre part, à verser chacun à M. [D] [A] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 5 000 euros.
En revanche, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que l’instance demeure interrompue à l’égard la société [N] Cds, en l’absence d’appel en cause de son liquidateur judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à verser à M. [D] [A] la somme de 82 435,38 euros HT au titre des travaux de reprise de l’extension sud-ouest, majorée de la TVA au taux applicable à la date du présent jugement, et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’extension sud-ouest,
CONDAMNE la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 80 % de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à verser à M. [D] [A] la somme de 12 134,69 euros HT au titre des travaux de reprise de la surélévation, majorée de la TVA au taux applicable à la date du présent jugement, et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Ginger Cebtp à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des travaux de reprise de la surélévation,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 30 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 50 % de cette condamnation,
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande tendant au versement de la somme de 1 862,70 euros au titre des derniers frais de réparation occasionnés du fait de l’aggravation des désordres,
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande de versement de la somme de 11 529,20 euros HT au titre des frais immatériels,
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, M. [R] [I] et son assureur la MAF à verser à M. [D] [A] une somme de 1 500 euros au titre des troubles de jouissance subis,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à proportion de 20 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des troubles de jouissance subis par M. [D] [A],
CONDAMNE la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à relever et garantir M. [R] [I] et son assureur la MAF à proportion de 80 % de cette condamnation,
DIT que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, pourra opposer à M. [D] [A], M. [R] [I] et la MAF sa franchise contractuelle s’agissant de la réparation de ses troubles de jouissance,
CONDAMNE la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, à 80 % des dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, et M. [R] [I] et son assureur la MAF à 20 % de ces mêmes dépens,
AUTORISE Me Jeay, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [N] Cds, d’une part, et M. [R] [I] et son assureur la MAF, d’autre part, à verser chacun à M. [D] [A] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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