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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
AFFAIRE N° RG 23/02249 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGXV
N° de MINUTE : 25/00305
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] Qui fait élection de domicile à la SELARL LAWREA dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
ROYAUME UNI
représenté par Me [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9] prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
DÉBATS
Audience publique du 02 mai 2024
Délibéré fixé le 04 juillet 2024, prorogé au 03 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 juillet 2013, 11 juin 2014 et 22 juin 2015, Monsieur [G] [D] a déposé des déclarations ISF et acquitté les impositions d’un montant de 10 346 euros, de 13 810 euros et de
9.575 euros.
Une proposition de rectification N°2120-SD a été adressée par l’administration fiscale le 03 juin 2016 eu égard à l’absence de justificatif d’un emprunt d’un montant de 2 855 488 euros porté en déduction de l’actif imposable à l’ISF au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par courrier en date du 18 juillet 2016, Monsieur [G] [D] a contesté les rectifications
envisagées, laquelle a été maintenue par un courrier en date du 5 septembre 2016.
Un avis de mise en recouvrement de la somme de 94.925 euros a été adressé le 04 janvier 2017 à Monsieur [D], lequel a formé une première réclamation le 27 janvier 2017 pour demander le dégrèvement de la totalité des impositions mises à sa charge. Celle-ci a été rejetée le 08 février 2017.
Monsieur [N] [D] a adressé le 31 juillet 2018, une nouvelle réclamation sollicitant le dégrèvement de la totalité des impositions mises à sa charge, laquelle a été rejetée par une décision du 16 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur [N] [D] a par acte d’huissier en date du 11 janvier 2023 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire déclarer non fondée la décision de l’administration fiscale en date du 16 septembre 2022 ; de faire dire que qu’il justifie de l’existence du montant du prêt au 1er janvier 2013,au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 et de faire dire qu’il justifie que ce prêt a bien été affecté à l’acquisition des actions de la société Bellecote BV ;
. de faire dire que son actif net taxable s’élève à 2 426 611 € en 2013, à 2 811 987 € en 2014 et à 2 310 709 € en 2015 et faire prononcer en conséquence la décharge des rappels d’ISF pour un montant total de 94 295 euros ; de faire condamner l’administration à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir détenu au 1er janvier des années 2013,2014 et 2015, des actions de la Société Bellcote BV dont le siège social était situé à Amsterdam et qui était propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 7]. Qu’ il avait ainsi déclaré au titre de l’ISF 2013, 2014 et 2015, la valeur vénale des actions qu’il détenait dans le capital de la Société Bellcote BV et en avait également déduit le solde de l’emprunt restant dû au 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 qu’il avait souscrit pour l’acquisition des actions (soit 2.855 488 euros).
Il fait valoir que l’assiette d’imposition au titre de l’ISF des redevables non-résidents en France n’est constituée que des biens immobiliers situés en France et que seul le passif grevant ces biens peut être admis en déduction de la valeur des biens déclarés à l’actif.
Il produit une attestation délivrée le 23 juillet 2018 par la Banque HSBC qui confirme que le solde de l’emprunt souscrit le 12 décembre 2005 est d’un montant de 2 855 488 euros au 1er janvier 2013, 2014 et 2015. Par ailleurs, il fait valoir que le contrat de prêt en date du 12 décembre 2005 précise bien l’objet du prêt dans le paragraphe « purpose » dans les termes suivants: « l’objet du prêt est d’aider dans l’acquisition d’une résidence de vacances française ». Il produit un extrait de relevé bancaire du 15 décembre qui démontre que le montant de 4 042 500 euros a bien été transféré à l’étude notariale Ploum Lodder Princen, laquelle avait été désignée comme représentante des parties à l’acte « Participation Agreement Bellcote BV » en date du 02 février 2006 à l’article 2.9. Il fait valoir également que l’acte « Participation Agreement Bellcote BV » en date du 02 février 2006 » prévoyait les opérations suivantes :
— A l’article 2.2 : Mr [D] accordera un prêt d’un montant de 4 936 434 euros ;
— A l’article 2.3 : la société Bellcote BV émettra une action de Type A au profit de Mr
[D] d’un prix de 916 991 euros ;
— A l’article 2.4 : la société Bellcote BV émettra 35 actions de Type B au profit de Mr
[D] d’un montant de 2 053 893 euros. Que ces deux opérations d’un total de 2 970 884 euros ont été réalisées par compensation avec le compte-courant d’un montant de 4 936 434 euros qui a été préalablement créé par ses soins.
Il en découle selon lui que le montant de 2 855 488 euros qui avait été déduit de l’actif taxable à l’ISF au 1er janvier 2013, au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 était inférieur au prix d’acquisition d’une action de type A et de 35 actions de type B de la société Bellcote BV ce qui justifie pleinement selon lui sa demande de dégrèvement.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’administration fiscale sollicite que Monsieur [D] soit débouté de ses demandes et que la décision de rejet du 16 septembre 2022 soit confirmée.
Elle expose que les documents adressés par Monsieur [G] [D] ne permettent pas de déterminer avec précision les conditions d’acquisition des actions de la Société Bellcote BV et de vérifier que les sommes empruntées ont bien été affectées à l’acquisition d’un bien imposable à l’ISF. Qu’ils ne permettent pas de justifier que la dette existait encore au 1er janvier 2013, au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 pour un montant de 2 855 488 euros. Qu’ainsi, le contrat de prêt d’un montant de 4 042 500 euros en date du 12 décembre 2015 indique seulement que l’objet du prêt est l’acquisition d’une maison de vacances en France sans mentionner l’adresse du bien en France ni l’acquisition des actions de la société Bellcote et ce alors que les garanties de ce prêt sont un bien immobilier situé à [Localité 8] et une police d’assurance.
L’administration fiscale considère que le contrat de prêt s’apparente à une mise à disposition d’une somme d’argent dont l’objet et l’affectation ne sont pas clairement définis. Elle considère également que l’extrait de compte bancaire en date du 15 décembre 2005 tout comme le document intitulé
« Participation Agreement Bellcote BV » en date du 02 février 2006 ou l’attestation rédigée le 23 juillet 2018 par la Banque HSBC ne permettent pas d’attester que le montant de 4 042 500 euros transféré à l’étude notariale Ploum Lodder Princen a permis l’acquisition des actions de la société Bellcote BV ou quel fraction de cet emprunt a été affecté au paiement du prix des actions de la société Bellcote BV.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [D] produit quatre documents pour établir l’objet de l’emprunt litigieux à savoir :
— un contrat de prêt, d’un montant de 4.042.500 euros en date du 12 décembre 2005 ;
— un extrait de compte bancaire du 15 décembre 2005 ;
— un document intitulé « Participation Agreement Bellcote BV » en date du 02 février 2006 ;
— une attestation rédigée le 23 juillet 2018 par la Banque HSBC ;
A l’examen de ces documents, il apparaît que le contrat de prêt a pour objet l’acquisition d’une maison de vacances en France dont l’adresse n’est pas indiquée. Par ailleurs l’acquisition des titres de la société BELLCOTE BV propriétaire du bien sis à [Localité 6] n’y est pas mentionnée. Au surplus, il n’est prévu aucune date de remboursement sinon qu’il pourrait intervenir à la demande de la banque à tout moment. De même, les garanties consenties à la banque sont constituées d’une propriété à Londres et d’une police d’assurance.
Dès lors le tribunal tout comme l’administration fiscale ne peut que constater que le contrat de prêt litigieux s’apparente à la mise à disposition d’une somme d’argent de 4.042.500 euros soumise à intérêt, sans terme précis et dont l’objet et l’affectation ne sont pas clairement définis.
Aux termes de l’article 885 L du CGI une créance contractée par un non-résident constitue un placement financier non imposable à l’ISF si bien qu’une dette contractée en vue de son acquisition ne peut être prise en compte dans le calcul de l’ISF. Par ailleurs, le tribunal relève que ni l’annexe 1 ni les actes notariés mentionnés dans l’acte n’ont été produits pas qu’un décompte établi par un notaire lors d’une transaction en France relatant l’ensemble des paiements effectués pour cette acquisition et la nature de chaque dépense.
Le tribunal constate en conséquence que qu’en l’absence d’éléments précis quant au coût et au financement de la transaction, il n’est pas possible, comme le relève l’administration fiscale, de déterminer la fraction de l’emprunt qui se rapporte à l’acquisition et qui pourrait donc être admise au passif des déclarations d’ISF de Monsieur [D].
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes
CONFIRME la décision de rejet du 16 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure pénale
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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