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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV6
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LB CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, exerçant sous la marque CLOUD ECO
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène BRIFFAUT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2024, la société LB CONSEILS a fait assigner la société commerciale de télécommunication (ci-après dénommée la société SCT) devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester une saisie-attribution du 20 février 2024 lui ayant été dénoncée le 26 février 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LB CONSEILS présente les demandes suivantes :
— Déclarer recevable son action,
— Constater son désistement d’instance,
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société SCT et à titre subsidiaire l’en débouter,
— Condamner la société SCT à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCT présente les demandes suivantes :
— Déclarer irrecevable l’action de la société LB CONSEILS,
— En tout état de cause, l’en débouter,
— Constater la mainlevée de la saisie du 20 février 2024,
— Rejeter la demande de désistement,
— Condamner la société LB CONSEILS à lui payer 2.000 euros au titre de la procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LB CONSEILS a produit des conclusions de désistement avant que la défenderesse ne présente une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
Par conséquent, ce désistement d’instance a produit effet immédiatement.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse.
Compte tenu de ce désistement, il n’y a lieu de statuer que sur les frais du procès.
Sur ce point, il faut constater que la société LB CONSEILS ne s’est vue informer de l’intention de la défenderesse de procéder à la mainlevée amiable de la saisie que le jour même de la délivrance de l’assignation, cette mainlevée n’étant finalement intervenue que le 27 mars 2024. Par ailleurs, le désistement de la société LB CONSEILS n’intervient qu’en raison de la mainlevée qu’a choisi de donner la société SCT.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société SCT aux dépens et à verser à la société LB CONSEILS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de la société LB CONSEILS et l’extinction consécutive de l’instance ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION à payer à la société LB CONSEILS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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