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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00168
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRVQ
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, la date du 24 Avril 2025 indiquée à l’issue es débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ANSALINO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant bon de commande du 4 mai 2023, M. [D] [I] et Mme [P] [I] ont confié à la société ANSALINO la conception, la fourniture et la pose d’une cuisine équipée sur mesure, pour un montant de 16.425 euros.
Les meubles étaient livrés le 13 septembre 2023 et la pose réalisée les 15 et 18 septembre 2023.
Par courriels des 15 septembre et 25 octobre 2023, M. [D] [I] indiquait à la société ANSALINO qu’il y avait des erreurs d’implantation, ainsi que des désordres affectant les travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023, M. et Mme [I] ont mis en demeure la société ANSALINO de remplacer les meubles défectueux, procéder à la reprise et au remboursement du réfrigérateur-congélateur, rembourser le matériel inutile, remplacer les deux tablettes sur les colonnettes en aluminium, et de reprendre d’autres désordres.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, M. [D] [I] et Mme [P] [I] ont fait assigner la SARL ANSALINO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/319) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2025, de :
— A titre principal, les recevoir en leurs demandes et les déclarant fondées ;
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 3 novembre 2023 ;
— Dire que les désordres entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement ;
— Enjoindre à la société ANSALINO de procéder aux réparations des désordres sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— Dire qu’à défaut de réparation dans le délai d’un mois, ils pourront faire procéder aux réparations requises par une autre société aux frais de la société ANSALINO ;
— Condamner la société ANSALINO au paiement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la cuisine installée sur leur propriété, confiée à tel expert qu’il plaira avec mission usuelle en pareille matière et notamment :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats,
o Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
o Prendre connaissance de tous documents utiles,
o Constater et décrire la réalité des désordres dénoncés,
o Le cas échéant, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier,
o Donner son avis s’il y a lieu sur les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance passé, présent et à venir,
o Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport et dire qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner la société ANSALINO à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux paiement des dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la SARL ANSALINO demande au juge des référés de :
— In limine litis, annuler l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré le 24 octobre 2024;
— Sur le fond, rejeter des débats les pièces adverses n°9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 ;
— Débouter M. [D] [I] et Mme [P] [I] de leurs demandes ;
— A titre reconventionnel, lui décerner acte de son engagement de reprendre les travaux relatifs à l’implantation du meuble accueillant le four de la cuisine ;
— Condamner M. [D] [I] et Mme [P] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par courriers du 17 mars 2025, le juge des référés enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec des opérations de médiation, l’affaire initialement mise en délibéré au 24 avril 2025 était prorogée le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience des référés du 13 mars 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL ANSALINO soulève la nullité de l’assignation délivrée par les requérants le 24 octobre 2024, faisant valoir que l’acte mentionne qu’elle est assignée devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire mais aussi qu’elle est appelée à comparaître par devant Madame le président du tribunal judiciaire statuant en référé, ce qui a fait naître un doute sur la juridiction saisie de nature à nuire à sa défense.
Elle ajoute qu’il n’est pas fait référence aux articles 834 et 835 du code de procédure civile qui servent de fondement aux pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, l’acte d’assignation mentionne, en entête, que la SARL ANSALINO est assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo avec représentation obligatoire, mais également, sur la même page, que M. [D] [I] donne assignation à la SARL ANSALINO d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Si la SARL ANSALINO mentionne qu’il n’est pas fait référence aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, il apparaît que l’assignation vise à deux reprises l’article 385 du code de procédure civile, ce qui constitue une simple erreur de plume, dès lors qu’est reproduit le contenu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la SARL ANSALINO a constitué avocat avant la première évocation du dossier à l’audience des référés du 28 novembre 2024, et n’a donc subi aucun grief des erreurs contenues dans l’assignation.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la SARL ANSALINO sera rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces n°9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 produites par M. et Mme [I]
L’article 129-4 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2 que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni reproduites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
La SARL ANSALINO reproche aux époux [I] d’avoir produit les échanges de mails entre les parties et le conciliateur de justice.
En l’espèce, les pièces n°9, 10, 11, 13, 15, 16 et 17, produites par les requérants, concernent des échanges entre les parties et le conciliateur de justice saisi et seront donc rejetées en application de l’article 129-4 précité.
En revanche, la pièce n°14 concerne un courrier recommandé adressé par la SARL ANSALINO à M. [D] [I] le 26 avril 2024, en suite de l’expertise amiable diligentée le 15 mars 2024, aux termes duquel elle s’engage à faire les travaux permettant de loger le four en laissant un espace suffisant derrière le meuble afin d’en assurer la ventilation.
Si une copie de ce courrier est adressée au conciliateur de justice, il n’en reste pas moins que ce courrier était adressé directement aux époux [I] qui peuvent s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance. En outre, ce courrier a été produit par la SARL ANSALINO qui n’est donc pas fondée à donc conclure au rejet de cette pièce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n°14 produite par M. et Mme [I].
Sur la demande tendant à prononcer la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
M. et Mme [I] demandent au juge des référés de prononcer la réception de l’ouvrage au 3 novembre 2023, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
La SARL ANSALINO s’y oppose considérant que cette question ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Elle ajoute que la date de réception n’est pas évidente, dans la mesure ou les demandeurs ont admis que, au 1er décembre 2023, les prestations n’étaient pas terminées.
En l’espèce, dans leur courrier recommandé du 1er décembre 2023, les requérants ont mis en demeure de la SARL ANSALINO d’achever les travaux, notamment en :
— Remplaçant les meubles défectueux,
— Procédant à la reprise et au remboursement du réfrigérateur / congélateur,
— Remplaçant les deux tablettes sur les colonnettes en aluminium,
— Fournissant la crédence supérieure à la bonne dimension ainsi que le joint d’étanchéité préformé de 4,80 m de longueur,
— Remplaçant les meubles sciés,
— Corrigeant l’étude de conception entraînant la rectification du plan de travail au-dessus de l’évier et le remplacement du plan de travail au-dessus du four,
— Procédant au dévoiement des alimentations électriques et remédiant à la fuite,
— Corrigeant les plans techniques.
Dès lors, au regard de ces éléments, et des pièces produites par les parties, il existe un débat s’agissant de l’achèvement, par la SARL ANSALINO, des missions qui lui ont été confiées, lequel excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’il nécessite un examen au fond pour déterminer si les éléments constitutifs de la réception judiciaire sont réunis au 3 novembre 2023.
Dès lors, la demande de M. et Mme [I] tendant à prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse. Ils en seront déboutés.
Sur la demande d’achèvement des travaux
M. et Mme [I] sollicitent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, que la SARL ANSALINO reprenne les désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et ceux qui sont apparus postérieurement à la réception, à savoir :
— Remplacement des meubles abimés lors de la livraison (tiroir du four, casier à bouteille et étagère murale 120mm),
— Remplacement des meubles sciés lors de la pose (meuble du réfrigérateur, meuble du four et meuble de l’évier),
— Reprise de l’installation électrique du four et du réfrigérateur,
— Déplacement de l’intégralité des meubles de 4,5cm afin de respecter les normes relatives à la dissipation de la chaleur derrière le four,
— Pose du joint d’étanchéité préformé de 4,80 m de longueur sur la crédence basse,
— Pose de la crédence haute,
— Reprise eau chaude / eau froide du mitigeur,
— Reprise des tablettes sur les colonnettes,
— Remplacement du plan de travail du côté du four et reprise du plan de travail perpendiculaire.
La SARL ANSALINO s’oppose à cette demande, arguant que les requérants ne démontrent ni de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er décembre 2023, M. et Mme [I] ont dénoncé certains manquements de la SARL ANSALINO et l’ont mis en demeure de :
— Remplacer les meubles défectueux (tiroir sous le four, le casier à bouteilles, l’étagère murale),
— Procéder à la reprise et au remboursement du réfrigérateur / congélateur,
— Rembourser le matériel inutile, un fileur de façade et une étagère à enficher,
— Remplacer les deux tablettes sur les colonnettes en aluminium,
— Fournir la crédence supérieure à la bonne dimension, ainsi que le joint d’étanchéité préformé de 4,80 m de longueur,
— Remplacer les meubles sciés à savoir élément bas four, armoire réfrigérateur / congélateur, élément coulissant pour évier,
— Corriger l’étude de conception entraînant la rectification du plan de travail au-dessus de l’évier, et le remplacement du plan de travail au-dessus du four,
— Procéder au dévoiement des alimentations électriques et remédier à la fuite,
— Corriger les plans techniques.
En outre, ils regrettaient les erreurs de conception de l’emplacement du four.
Dans son procès-verbal de constat, du 23 décembre 2024, Me [V], commissaire de justice, a notamment :
— Constaté que les portes des placards n’étaient pas réglées correctement, les écarts ne sont pas réguliers et certaines portes dépassent,
— Les côtes des plans ne correspondent pas à l’implantation des meubles,
— Le caisson du four est collé contre le mur, absence d’écart suffisant sur l’arrière pour une dissipation de la chaleur,
— Les deux plans de travail au-dessus du four et de l’évier n’ont pas la même profondeur,
— Inversion de l’eau chaude et de l’eau froide au niveau du mitigeur,
— Les caissons du four et du réfrigérateur ont été sciés au passage de la goulette électrique de 17 mm d’épaisseur. Le renfort arrière supérieur du meuble de l’évier a été scié et fixé au mur faisant office de tasseau derrière l’évier sous le plan de travail,
— Certains meubles sont dégradés, l’étagère en bois non posée, un éclat sur le tiroir du four, un éclat important sur le meuble casier à bouteilles,
— La crédence n’est pas posée et est plus haute que le mur sur lequel elle doit être posée.
Au regard du marché conclu entre les parties, il convient de dire que la SARL ANSALINO est tenue de fournir et de poser la cuisine, et qu’indépendamment de la garantie d’achèvement, qui n’est pas due à ce stade, en l’absence de réception du marché, elle doit exécuter sa prestation.
Certains désordres ont été dénoncés par les requérants dès le 15 septembre 2023 et dans le courrier recommandé du 1er décembre 2023, ont été constaté par le commissaire de justice, le 23 décembre 2024, tels que :
— La défectuosité de certains meubles (tiroir sous le four, le casier à bouteilles, l’étagère murale),
— L’absence de pose de la crédence,
— L’absence de pose du four en l’absence d’espace insuffisant.
Sur ce dernier désordre, par courrier du 26 avril 2024, la SARL ANSALINO s’engageait à effectuer les travaux nécessaires pour pouvoir loger le four en laissant un espace suffisant derrière le meuble pour en assurer la ventilation, ce qui nécessite une modification du plan de travail.
Dès lors, l’obligation de la SARL ANSALINO de reprendre ces désordres n’est pas contestable au titre de la bonne exécution du marché qui lui a été confié.
En outre, il résulte du constat de commissaire de justice que les portes des placards ne sont pas réglées correctement, les écarts ne sont pas réguliers et certaines portes dépassent, et que l’eau froide et l’eau chaude sont inversées au niveau du mitigeur. Or la SARL ANSALINO est tenue à une obligation de résultat, de sorte que son obligation de procéder à la reprise de ces désordres n’est pas sérieusement contestable. Ces désordres ne sauraient être imputés à l’utilisation de la cuisine par M. et Mme [I].
Dès lors, il y a lieu de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision, la SARL ANSALINO à procéder :
— Au remplacement les meubles défectueux (tiroir sous le four, le casier à bouteilles, l’étagère murale),
— A la pose de la crédence,
— Aux travaux permettant la pose du four en laissant un espace suffisant derrière le meuble pour en assurer la ventilation, et à modifier subséquemment le plan de travail.
— A la reprise du mitigeur afin de corriger l’inversion eau chaude / eau froide,
— A la correction des écarts entre les portes des placards afin qu’ils soient réguliers et que les portes ne dépassent pas les unes par rapport aux autres.
Les autres demandes de M. et Mme [I] seront rejetés, les autres désordres dénoncés n’étant pas établis avec l’évidence requise en référé.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la société ANSALINO à verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANSALINO succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation ;
Rejetons les pièces n°9, 10, 11, 13, 15, 16 et 17, produites par M. et Mme [I] ;
Disons recevable la pièce n°14 produite par M. et Mme [I] ;
Rejetons la demande tendant à prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage ;
Condamnons la SARL ANSALINO à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision :
— Au remplacement les meubles défectueux (tiroir sous le four, le casier à bouteilles, l’étagère murale),
— A la pose de la crédence,
— Aux travaux permettant la pose du four en laissant un espace suffisant derrière le meuble pour en assurer la ventilation, et à modifier subséquemment le plan de travail.
— A la reprise du mitigeur afin de corriger l’inversion eau chaude / eau froide,
— A la correction des écarts entre les portes des placards afin qu’ils soient réguliers et que les portes ne dépassent pas les unes par rapport aux autres.
Rejetons la demande provisionnelle de M. et Mme [I] ;
Condamnons la société ANSALINO à verser M. et Mme [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ANSALINO aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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