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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JFI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01480
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FIMINCO RAZ DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
ET :
La société SARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 février 2010, la SCI [Adresse 4], aux droits de laquelle vient désormais la société RAZ DISTRIBUTION, a donné à renouvellement de bail à la Société SARADIS des locaux situés [Adresse 2] à Pantin. Ce bail a été tacitement renouvelé depuis lors.
Par acte du 17 mai 2024, la société RAZ DISTRIBUTION a fait délivrer à la société SARADIS un commandement de payer visant la clause résolutoire, pur obtenir paiement de la somme de 75.918,58 euros en principal, correspondant à une facture de travaux de ravalement des lieux loués.
Par exploit d’huissier délivré le 5 décembre 2024, la société RAZ DISTRIBUTION a fait assigner la société SARADIS en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société SARADIS, Condamner la société SARADIS à lui payer à titre provisionnel :la somme de 75.524 euros au titre des travaux de ravalement, objet du commandement délivré le 17 mai 2024, outre les frais et intérêts, l’intérêt de retard conventionnellement prévu, une indemnité d’occupation mensuelle étale à un quart d’une annuité du loyer en vigueur, – la somme de 173.967 euros au titre de l’indemnité d’occupation au 30 novembre 2024,Etre autorisée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 52.500 euros à titre de premiers dommages et intérêts, Condamner la société SARADIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des frais de signification d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la société RAZ DISTRIBUTION forme comme seule demande le renvoi de l’affaire au fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile, en raison de l’existence de contestations sérieuses sur ses demandes excédant l’office du juge des référés, et de réserver les dépens.
La société RAZ DISTRIBUTION expose en substance que la société SARADIS a méconnu ses obligations contractuelles en ne lui remboursant pas les frais de ravalement qu’elle a dû engager à sa place, du fait de son défaut d’entretien des lieux loués et alors que le contrat de bail prévoit que les travaux de l’article 606 du code civil incombent au preneur.
En défense, la société SARADIS demande, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
In limine litis,
Constater la renonciation non équivoque du bailleur aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire,Et en conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION,Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre principal,
Constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,Et en conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION,Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre premièrement subsidiaire,
Juger les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION prescrites depuis le 25 avril 2024,Et en conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION,Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,
A titre deuxièmement subsidiaire,
Juger que la société RAZ DISTRIBUTION a mis en œuvre la clause résolutoire du bail du 6 février 2010 de mauvaise foi,Juger que le commandement de payer du 17 mai 2024 est privé d’effet,Et en conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION,Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,
A titre troisièmement subsidiaire,
Juger que les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés,Et en conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la société RAZ DISTRIBUTION,Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,L’inviter à mieux se pourvoir,
À titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de deux mois à compter de la signi?cation de la décision à intervenir pour procéder au versement des sommes qui seraient dues à la société RAZ DISTRIBUTION,Suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, Débouter la société RAZ DISTRIBUTION,
En tout état de cause,
Condamner la société RAZ DISTRIBUTION à payer à la société SARADIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SARADIS expose que le bailleur lui a donné congé par exploit du 7 mars 2024, avec offre de renouvellement de bail, qu’elle a accepté le principe de cette offre, à l’exclusion du loyer demandé par la société RAZ DISTRIBUTION et que le bail a ainsi été renouvelé à compter du 1er octobre 2024. Elle conteste que les frais de ravalement qui lui ont été facturés incombent au preneur, fait valoir la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer du 6 mai 2024 et précise qu’il lui en a fait délivrer un autre en date du 30 juillet 2025. La société SARADIS ajoute avoir assigné au fond la société RAZ DISTRIBUTION par acte du 26 août 2025, aux fins, notamment, de contester le commandement de payer et de lui rembourser diverses sommes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, aucune urgence n’apparaît caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond sur le fondement du texte précité.
Sur les demandes reconventionnelles
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de constater la renonciation non équivoque du bailleur aux effets du commandement de payer du 17 mai 2024 ou la nullité dudit commandement.
Au vu des éléments produits aux débats, il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur la prétendue prescription des demandes de la société RAZ DISTRIBUTION.
En effet, au vu des éléments produits aux débats, l’étendue des obligations respectives des parties et leur éventuelle méconnaissance ainsi que la validité du commandement de payer critiqué soulèvent d’évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
L’intégralité des demandes relève d’un débat au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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