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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03282 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DDO
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[E] [X]
C/
[Y] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUBOUIS-BONNEFOND (T.435)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [X],
demeurant 18 rue Philippe de Lassalle – 69004 LYON
représentée par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435 substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3494
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant 34 grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2016, Madame [E] [X] a consenti un bail pour un emplacement de parking situé 20 rue de la gare de Cuire à CALUIRE (69300) à Madame [Y] [F] moyennant un loyer trimestriel initialement fixé à la somme de 190 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 février 2024 visant la clause résolutoire, Madame [E] [X] a fait signifier à Madame [Y] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 949,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Madame [E] [X] a fait assigner Madame [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1728 du code civil, aux fins de:
— constater la résiliation du bail, à défaut la prononcer,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [Y] [F] à payer la somme de 1876,24 euros, au titre des loyers et charges dus au 20 septembre 2024, outre intérêts et loyers et charges dus à la date de l’audience, et frais,
— condamner Madame [Y] [F] au paiement d’une indemnité égale à 10% des sommes dues, conformément à l’article 10 des conditions du bail,
— condamner Madame [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus en l’absence de résiliation jusqu’à son départ effectif, ainsi que celui de tous occupants de son chef, accompagné de la remise effective des clés,
— condamner Madame [Y] [F] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [E] [X] actualise sa demande en paiement à la somme de 2457 euros. Elle maintient ses demandes. Elle précise que Madame [Y] [F] n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2023.
Madame [Y] [F], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de bail, un état de créance en date du 16 octobre 2025 justifiant que Madame [Y] [F] reste à lui devoir la somme de 2457 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient un article 13 intitulé clause résolutoire, prévoyant notamment qu’en cas d’inexécution par les parties, le bail sera résilié de plein droit 15 jours après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse.
Madame [E] [X] justifie avoir adressé un commandement de payer visant cette clause, le 9 février 2024. Il ressort du décompte produit qu’aucun règlement n’est intervenu pour régulariser la somme due dans le délai visé.
Dans ces conditions, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 24 février 2024, et le bailleur est bien fondé à demander dans ces conditions l’expulsion de Madame [Y] [F] des lieux loués, celle-ci étant désormais occupante sans droit ni titre.
En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Madame [Y] [F] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur l’indemnité sollicitée
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 10 que dans le cas où pour recouvrer les sommes dues le bailleur devrait exercer des poursuites, il aurait droit à titre de clause pénale à une indemnité égale à 10% des sommes dues.
Il est établi que Madame [Y] [F] s’est soustraite à l’exécution de ses obligations depuis le mois d’avril 2023. Elle ne fournit aucune explication ou aucun élément permettant d’apprécier sa situation.
L’indemnité sollicitée apparaît proportionnée, et Madame [Y] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 245,70 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [F] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [E] [X] la somme de 2457 euros (deux mille quatre cent cinquante-sept euros) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre selon état de créance en date du 16 octobre 2025,
Constate la résiliation du bail signé entre Madame [E] [X] et Madame [Y] [F] le 1er août 2016 pour le garage sis 20 rue de la gare de Cuire à CALUIRE (69300), à compter du 24 février 2024,
Ordonne la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [Y] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [E] [X], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [E] [X] la somme de 245,70 euros à titre d’indemnité,
Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [E] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 février 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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