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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01667 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01667 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLY4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 24 Août 1973 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan FLAMENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE [A]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 707 208
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 novembre 2019, la SCI FONCIERE [A] a consenti à Monsieur [K] [V] un bail d’habitation sur un logement non meublé situé [Adresse 5] à 67000 STRASBOURG, pour un loyer mensuel de 360.00 euros hors provisions pour charges.
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [K] [V] a fait citer la SCI FONCIERE [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de restitution, sous astreinte, du mobilier demeuré dans le logement et à titre subsidiaire, de condamnation en paiement de la valeur des biens.
A l’audience du 28 novembre 2025, après réouverture des débats pour défaut de production des pièces, Monsieur [K] [V], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions adressées à la SCI FONCIERE [P] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 25 septembre 2025, aux fins de voir :
— Enjoindre à la SCI FONCIERE [P] de lui restituer les biens visés aux termes de l’acte introductif d’instance sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
— Condamner la SCI FONCIERE [P] à lui payer la somme de 2974.42 euros au titre des biens meubles,
— Condamner la SCI FONCIERE [P] à lui payer la somme de 3000.00 euros à titre d’indemnité " forfaitaire pour la perte des documents originaux et le préjudice en découlant,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI FONCIERE [P] à lui payer la somme de 700.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI FONCIERE [P] aux dépens,
Monsieur [K] [V] soutient avoir été confronté à des troubles de jouissance du fait de la présence dans le logement donné à bail de nuisibles. Il fait valoir avoir dénoncé les faits au Service d’Hygiène et de Santé environnementale de l’Eurométropole de la ville de [Localité 1] et alerté le bailleur de la situation dès le 16 juin 2020. Il prétend avoir été contraint de quitter le logement en raison de problèmes de santé et donné congé au bailleur par courrier du 16 janvier 2021. Il indique avoir en vain sollicité du bailleur la possibilité de récupérer le mobilier et des documents laissés dans le logement donné à bail. Il considère que peu importe que soit avéré qu’il ait fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Il estime subir un préjudice certain ne pouvant plus disposer de ses meubles et ni faire exécuter un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de BORDEAUX faute de pouvoir remettre au commissaire de justice les originaux des documents indispensables. Il précise former ses demandes sur le fondement des articles 1104 et 1231 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SCI FONCIERE [P] n’a pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution des biens mobiliers.
Aux termes de la loi du 6 juillet 1989, la restitution des lieux, s’entend non seulement de la remise des clés, mais également de la libération effective des lieux par le déménagement de tous les effets personnels du locataire.
En application de l’article 3 du décret du 30 mars 2016, à la sortie des lieux, le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location.
Le sort des meubles demeurés dans le logement, non meublé, donné à bail dépend des conditions de départ du locataire (abandon, congé, expulsion…).
En l’espèce il n’est pas contesté que la SCI FONCIERE [A] a consenti à Monsieur [K] [V] le 5 novembre 2019 un bail d’habitation sur un logement, non meublé, situé [Adresse 5] à 67000 STRASBOURG.
Si Monsieur [K] [V] soutient avoir donné congé à la SCI FONCIERE [A] par courrier daté du 13 janvier 2021, après avoir dénoncé à cette dernière la présence de nuisibles par courrier du 16 juin 2020, force est de constater qu’il n’est nullement justifié de la réception dudit congé non remis en main propre et sans accusé réception. Monsieur [K] [V] ne justifie pas non plus des problèmes de santé allégués ayant nécessité une hospitalisation en janvier 2021 qui l’aurait empêché de déménager ses affaires personnelles.
Il est par ailleurs étonnant que Monsieur [K] [V] qui a déposé une main-courante le 8 septembre 2021 dénonçant avoir quitté rapidement les lieux loués en y laissant toutes ses affaires et se heurter au refus du bailleur de lui restituer ces dernières, ne justifie d’aucune mise en demeure ou diligences effectuées auprès de ce dernier depuis 2021 et n’ait engagé la présente procédure que par acte introductif délivré le 30 janvier 2025 soit plus de 4 ans après son départ des lieux.
Il n’est par ailleurs produit aucune attestation ou autre document justifiant de la présence effective dans le logement donné à bail des biens mobiliers et effets personnels dont la restitution est sollicitée.
Il est relevé par ailleurs que Madame [D] [W], conciliateur de justice, saisi par Monsieur [K] [V], a attesté le 9 décembre 2021 avoir joint téléphoniquement la SCI FONCIERE [A] qui aurait indiqué que le départ du locataire a fait suite à une procédure d’expulsion.
Si tel est le cas, il ne peut être soutenu qu’une telle mesure d’expulsion avérée serait sans conséquence sur la demande de restitution du mobilier.
En effet dans une telle hypothèse, qui n’est donc pas écartée par Monsieur [K] [V], le sort des meubles laissés sur place est régi par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui disposent notamment que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »
A défaut pour Monsieur [K] [V] de justifier des conditions de son départ et de la présence effective alléguée du mobilier dans les lieux le temps de son occupation, ce dernier sera débouté de sa demande de restitution.
Sur les demandes subsidiaires en paiement.
Compte tenu des éléments relevés ci-avant, Monsieur [K] [V] sera également débouté de ses demandes d’indemnisation de la valeur des biens mobiliers et des originaux de documents allégués laissés sur place.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [K] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de restitution de biens mobiliers sous astreinte,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 2974.42 euros au titre des biens mobiliers ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 3000.00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour la perte de documents originaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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