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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 21/10533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NELP ( Me Marie SUZAN ) c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD ( la SARL ATORI AVOCATS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10533 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM5D
AFFAIRE :
S.C.I. NELP (Me Marie SUZAN)
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. NELP
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 813 865 482
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis Route des 4 saisons – 13190 ALLAUCH
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663,
dont le siège social est 2, rue Pillet Will 75009 PARIS 09,
prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI NELP est propriétaire d’un immeuble situé 21 boulevard Etienne SOLAR 13014 MARSEILLE, constitué d’un bâtiment et d’un parking extérieur de deux niveaux séparés par un mur de soutènement. Des containers servant de stockage du matériel sont entreposés sur ce parking.
Le 23 octobre 2017, la SCI NELP a souscrit une police d’assurance IMMEUBLE auprès de la Compagnie d’assurances GENERALI, reconduite par tacite reconduction, comportant notamment la garantie « Catastrophes naturelles ».
Ces locaux sont loués à la société PERA PAYSAGES, dont l’activité est l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs, laquelle est également assurée auprès de GENERALI.
Le 23 octobre 2019, le parking extérieur, dont la partie supérieure est soutenue par un mur de soutènement s’est effondré.
Un arrêté interministériel du 30 octobre 2019, a reconnu comme catastrophe naturelle, les « inondations et coulées de boues du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019 » survenues à Marseille.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021,la SCI NELP a assigné la compagnie d’assurance GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, au visa des articles L125-1 et suivants du code des assurances, 1217 et suivants du code civil, la SCI NELP sollicite de voir le tribunal :
« CONSTATER que la garantie catastrophe naturelle est acquise,
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD à prendre en charge les préjudices matériels subis au titre des garanties souscrites et notamment la garantie « Catastrophes naturelles », à la suite de l’effondrement du parking et du mur de soutènement survenu le 23 octobre 2019.
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à la SCI NELP la somme de 72.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020.
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à la SCI NELP la somme de 5000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, la SCI NELP affirme que :
le parking qui est une dépendance fait partie du contrat et le mur de soutènement fait partie du parking,le conseil technique a admis de façon incontestable qu’un agent naturel, à savoir les pluies importantes du 23 octobre 2019 étaient à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement,les poussées hydrostatiques ont bien été causées par les pluies à l’origine de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, la compagnie d’assurance GENERALI IARD sollicite de voir le tribunal débouter le demandeur et le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance GENERALI IARD fait valoir que :
les conditions de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies en ce que le rapport d’expertise souligne que l’élément déclenchant est une poussée hydrostatique des terres, s’analysant comme un mouvement de terrain et non comme une inondation ou une coulée de boue, ce qui n’entre pas dans le cadre de l’arrêté de catastrophe naturelle,le mur effondré est un mur de soutènement du parking, exclu du champ du contrat d’assurance souscrit. Le parking n’est pas une dépendance, ni un bâtiment et son existence et sa superficie n’ont pas été mentionnés au contrat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la garantie catastrophe naturelle :
Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite prévoit bien une garantie au titre des catastrophes naturelles.
Le contrat stipule que « la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables subis par l’ensemble des biens garantis par le présent contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’une agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle publié au journal officiel”.
Un arrêté de catastrophe naturelle du 30 octobre 2019 a été pris concernant les inondations et coulées de boues survenues notamment à Marseille du 22 au 23 octobre 2019.
L’assureur considère que l’effondrement du mur de soutènement survenu le 23 octobre 2019 est bien consécutif aux fortes pluies survenues dans la région à la date du sinistre mais n’est pas rattachable à l’arrêté en ce qu’il résulte de pressions hydrostatiques et non d’inondations ou coulées de boue.
Toutefois, d’une part l’expert reconnaît que l’effondrement du mur est bien lié aux fortes pluies survenues les 22 et 23 octobre 2019, ce qui paraît suffisant pour considérer que le sinistre est bien lié à l’arrêté de catastrophe naturelle du 30 octobre 2019. D’autre part, pour que le mur de soutènement se soit effondré sous l’effet de pressions hydrostatiques, encore faut-il qu’il y ait a minima eu une inondation, du fait des fortes pluies.
Sur la prise en charge du mur de soutènement dans le contrat :
Les dispositions générales du contrat prévoient une exclusion de garantie s’agissant des murs de soutènements ne faisant pas partie intégrante du bâtiment garanti.
Les bâtiments sont définis comme : les bâtiments (constructions se trouvant sous la même toiture), les parties de bâtiments ou groupe de bâtiment distants de moins de 10 mètres ou en communication désignés aux dispositions particulières, les dépendances telles que garages, box, remises ou autres constructions, sous réserve qu’elles soient désignés aux dispositions particulières lorsqu’elles ne sont pas attenantes au bâtiment […].
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance que celui-ci porte sur un terrain de 570m2 sur trois niveaux et une maison individuelle de 130m2 sur deux niveaux.
S’agissant du terrain, la police comporte la mention « le bâtiment ne comporte pas de parking de superficie supérieure à 6000 m2 ». Il se déduit de cette mention que les parkings, s’ils sont inférieurs à 6000m2, ne sont pas exclus de la police.
En l’espèce, il résulte des plans fournis que le parking est attenant au bâtiment, de sorte qu’il est inclus dans la police et fait partie intégrante du bâtiment garanti.
En conséquence, le mur de soutènement n’est pas exclu de la garantie.
La SCI NELP justifie d’une facture de réparation d’un montant de 72000 euros que la société GENERALI sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société GENERALI aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société GENERALI à verser à la SCI NELP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société GENERALI à payer à la la SCI NELP la somme de 72 000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure;
CONDAMNE la société GENERALI aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société GENERALI à verser à la SCI NELP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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