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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB22-W-B7I-RYT2
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 23] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 9] CHINE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Elisa GUEILHERS
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [Z] [J], notaire à [Adresse 12][Localité 11] [Adresse 1]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] et Monsieur [O] [N] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires, à concurrence de 50 % chacun d’un bien indivis sis à [Adresse 20], ayant constitué le domicile familial, au prix de 310 000 euros, selon acte notarié du 27 octobre 2010. Le bien a été financé à l’aide d’un crédit immobilier de 227 500 euros souscrit par les parties auprès du [14] selon tableau d’amortissement.
Après le départ de Monsieur [O] [N] en Chine, Madame [C] [D] est demeurée dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [C] [D] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Déclarer Madame [D] recevable et bien fondée en ses demandes.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [D] et Monsieur [N] laquelle est composée d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19] cadastrés AB [Cadastre 5], [Cadastre 6] et BM [Cadastre 4] et plus précisément les lots 225
— Désigner Maître [U] [G], Notaire à [Localité 21] pour procéder à ces opérations de liquidation et partage
— Fixer les créances de Madame [D] à l’égard de l’indivision à la somme de :
— Au titre des taxes foncières : 6.978 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre des charges de copropriété : 10.320,12 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre des travaux de copropriété : 21.531,48 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre du remboursement de l’emprunt : 82.569 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.270 € avec un abattement de 30 % soit la somme de 889 € par mois.
— Ordonner que les dépens soient intégrés au partage et supportés par moitié par chacun des indivisaires.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l’étranger, Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [C] [D] justifie de l’échange de mails avec Monsieur [O] [N] entre octobre 2022 et novembre 2023 suite à un projet notarial chiffré et non daté versé aux débats.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [Z] [J], notaire à [Localité 13], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, Madame [C] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien.
Si le départ de Monsieur [O] [N] en Chine semble remonter à décembre 2011 selon la main courante de Madame [C] [D], ou au 29 novembre 2012 selon le passeport de Monsieur, Madame n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter des 5 ans précédant son assignation en justice du 29 décembre 2023, du fait de la prescription de 5 ans, soit à compter du 29 décembre 2018, ou, pour plus de facilité, à compter du 1er janvier 2019.
Par conséquent il convient de dire que Madame [C] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter de janvier 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Madame [C] [D] demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.270€ avec un abattement de 30 % soit la somme de 889 € par mois, somme retenue par le notaire sur la base d’une estimation immobilière du 8 avril 2023.
Il sera fait droit à sa demande, en l’absence de Monsieur [O] [N].
Sur les comptes d’administration de Madame [C] [D]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les taxes foncières et les charges de copropriété imputables au propriétaire sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant droit à indemnité.
Il est également constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce Madame [C] [D] demande de fixer ses créances à l’égard de l’indivision, à parfaire à la date la plus proche du partage :
6.978 € au titre des taxes foncières 10.320,12 € au titre des charges de copropriété 21.531,48 € au titre des travaux de copropriété 82.569 €, au titre du remboursement de l’emprunt
En l’espèce les sommes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des travaux de copropriété et de remboursement de l’emprunt sont celles retenues par le notaire dans son projet et sont justifiées par les pièces versées aux débats (avis de taxe foncière de 2019 à 2022, relevés du compte copropriétaire de 2018 à 2022, tableau d’amortissement du crédit immobilier ).
Il sera donc fait droit à ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [D] recevable à agir,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [D] et Monsieur [O] [N] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [J], notaire à [Localité 13] [Adresse 2]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [15] et [16].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DIT que Madame [C] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 889 € par mois due à compter de janvier 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien.
FIXE les créances de Madame [D] à l’égard de l’indivision :
— Au titre des taxes foncières : 6.978 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre des charges de copropriété : 10.320,12 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre des travaux de copropriété : 21.531,48 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
— Au titre du remboursement de l’emprunt : 82.569 €, somme à parfaire au plus proche du partage.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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