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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 24/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01137
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 24/05847
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[Y] [X]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à TMH
copie le :
à M. [X]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [A] munie d’un pouvoir
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Août 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 15 juillet 2021 à effet du 19 juillet 2021, l’EPIC [Localité 3] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [Y] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 201,36 euros, révisable et payable à terme échu.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT a :
— fait signifier le 1er octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail,
— saisi la CCAPEX le 7 octobre 2024 de la situation.
Arguant du défaut d’apurement de la dette visée au commandement dans les deux mois de celui ci, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 20 décembre 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] devenu occupant sans droit ni titre à compter du 2 décembre 2024 et de celle de tous occupants de son chef ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 660,13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes de celui ci et à compter de l’assignation pour le surplus, à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation en rappelant que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT, représenté par sa salariée munie d’un pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 2.328,16 euros. Le loyer courant, hors APL actuellement suspendue, est de 217,52 €. Après reprise de l’APL le loyer résiduel sera de 87,64 euros. Il y a une reprise de contact récente assortie de propositions d’apurement. La demande est cependant maintenue.
M. [Y] [X] est présent. Il indique être en traitement pour une pancréatite chronique et se sentir perdu. Il vient de la rue et ne veut pas perdre son logement. Il a déjà versé 150 euros le 1er octobre 2025 et va faire un autre versement du même montant. Il perçoit un revenu mensuel de 1.300 euros composé d’ASS et d’une pension d’invalidité.
La fiche d’information n’a pas été remplie.
Le bailleur, compte tenu des propositions faites, demande à être autorisé à faire une note en délibéré après vérification des versements indiqués par M. [X] et se réserve de prendre alors position sur les délais demandés.
Cette autorisation est accordée.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 14 octobre 2025, le bailleur a confirmé le règlement annoncé par M. [X] et a indiqué “qu’au regard de la dette restante après déduction du rappel d’APL et des revenus M. [X], il lui accordait un délai suspensif et demandait la mise en place d’un plan à 50 euros”
MOTIVATION
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT produit :
— le bail conclu le 15 juillet 2021 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 354,98 euros,
— un décompte de créance actualisé au 17 novembre 2025.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. M. [Y] [X] n’ayant procédé dans le délai de deux mois du commandement à aucun règlement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif et ses conséquences
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [Y] [X] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT a produit, un décompte arrêtant sa créance à 2.325,68 euros à la date du 17 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 comprise).
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il sera déduit du décompte de créance les frais de commissaire de justice d’un montant de 193,13€, qui, s’ils sont justifiés, relèvent des dépens qui seront examinés ci-après. Il sera également déduit la somme de 76,20 euros de pénalités d’enquête et 25 euros de frais de dossier SLS dont les conditions légales de facturation ne sont pas justifiées.
M. [Y] [X] sera condamné au paiement de la somme de 2.031,35 euros au titre de la créance locative arrêtée au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, M. [Y] [X] a réglé 150 euros le 1er octobre 2025. Cette somme lorsque l’APL est versé est supérieure au loyer courant chargé. Or l’APL est suspendue depuis juillet 2025. Il ne peut être considéré que M. [Y] [X] est à jour du paiement de ses loyers au jour de l’audience.
Cependant, le bailleur a donné son accord pour que des délais suspensifs lui soient accordés. Les ressources de M. [Y] [X] et la modicité du loyer lorsque l’APL est versée, lui permettent de faire face à un apurement de sa dette locative.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il résulte enfin de l’interprétation constante de la Cour européenne des droits de l’Homme que la protection du droit de propriété d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, la proportionnalité de l’atteinte devant faire l’objet d’un examen du juge dans le cadre d’une demande d’expulsion.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a fourni des efforts pour se maintenir dans les lieux objets du bail.
Il n’est pas davantage contesté que l’ancienneté et de la stabilité de l’installation de M. [Y] [X], depuis 2021, lui confère un intérêt élevé à y demeurer.
Le bailleur ayant donné son accord pour que des délais suspensifs soient accordés à sa locataire, il apparaît proportionné au regard du droit de propriété du bailleur et du droit à la vie privée de la locataire d’accorder à M. [Y] [X] les délais suspensifs suggérés par le bailleur pour se libérer de sa dette, en trente six mensualités, et selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il apparaît également proportionné, au regard du droit de propriété du bailleur et du droit à la vie privée des locataires, de suspendre les effets de la clause pendant le délai ainsi octroyé, étant précisé qu’au premier défaut de paiement, l’expulsion des locataires demeurera possible.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité des loyers et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure coût du commandement et de sa dénonciation compris.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 15 juillet 2021 entre l’EPIC [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT et M. [Y] [X] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 5] sont réunies à la date du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 2.031,35 euros arrêtée au 17 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 inclus) au titre de la dette locative ;
AUTORISE M. [Y] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de CINQUANTE HUIT euros (58 euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pourM. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [X] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers dus et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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