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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I], S.A. SEYNA c/ [V]
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/03273 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4I2
Grosse délivrée
Copie délivrée
à Monsieur [N] [V]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 08 novembre 2022, M. [C] [I] a donné à bail à M. [N] [V] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par contrat du 28 octobre 2022, la Sté SEYNA s’est portée caution de M. [N] [V].
M. [N] [V] a quitté les lieux le 27 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte extra-judiciaire du 25 juillet 2024, M. [C] [I] et La Sté SEYNA ont fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. M. [C] [I] et La Sté SEYNA ont été représentés par leur conseil ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [N] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [C] [I] et La Sté SEYNA auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par M. [C] [I] et La Sté SEYNA.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce M. [C] [I] et La Sté SEYNA produisent un décompte actualisé faisant apparaître que M. [N] [V] restait devoir la somme de 11.067,56 € à la date du 27 octobre 2023, date à laquelle il a quitté les lieux. Il sera en conséquence constaté que le défendeur est redevable de cette somme arrêtée à cette date au titre des loyers et charges échus impayés.
La Sté SEYNA produit des quittances subrogatives.
La créance étant certaine, liquide et exigible, M. [N] [V] sera condamné au paiement de cette somme selon les modalités suivantes :
1°) Les articles 7 et 22 de la Loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis (par ex. : Cass. Civ. 3ème – 08 avril 2021 – n° 19-23.343) que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés. En l’espèce, il convient d’autoriser M. [C] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail d’un montant de 4.500,00 € en paiement des loyers et charges échus impayés.
2°) M. [N] [V] sera condamné en outre au paiement à La Sté SEYNA de la somme de 6.567,56 € arrêtée au 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [V], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00€ leur sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [N] [V].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [C] [I] et La Sté SEYNA seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [N] [V] est redevable de la somme totale de 11.067,56 € arrêtée à la date du 27 octobre 2023, au titre des loyers et chargés échus impayés,
AUTORISE M. [C] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail d’un montant de 4.500,00 € en paiement des loyers et charges échus impayés,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à La Sté SEYNA, au titre des loyers et charges échus impayés au 27 octobre 2023, la somme de 6.567,56 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2024,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [V] à verser à M. [C] [I] et La Sté SEYNA une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE M. [C] [I] et La Sté SEYNA du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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