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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 25/20538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LFAB c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D' EXPERTISES ET DE CONSEIL ( SODIATEC ) |
Texte intégral
N° Minute : 26/00177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20538 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4SY
DEMANDERESSE :
S.C.I. LFAB
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°912 585 122, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 652 126, es qualité d’assureur RCP de la SARL SODIATEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°434 090 064, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LFAB a acquis, par acte authentique en date du 17 juin 2022, auprès de la SCI LES PIÈCES DE LA FONTAINE, un immeuble à usage professionnel et commercial situé [Adresse 5], cadastré section ZB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dans le cadre de la vente, un dossier de diagnostics techniques, comprenant notamment un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, a été établi par la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISE ET DE CONSEIL (SODIATEC), le 02 décembre 2020.
Selon lettres recommandées des 09 avril, 10 juin et 22 juillet 2025, la SCI LFAB a informé la SODIATEC de la découverte d’amiante au niveau de la couverture de l’immeuble alors qu’elle n’apparaissait pas dans le rapport établi et l’a sollicité aux fins de trouver des solutions en vue de l’indemnisation du préjudice qui en découle.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2025, le conseil de la SCI LFAB a mis en demeure la SARL SODIATEC de lui verser la somme de 18.800 euros au titre de la prise en charge des travaux de désamiantage et reprise nécessaires ainsi que des frais divers.
C’est dans ce contexte que la SCI LFAB a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 03 décembre 2025, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISE ET DE CONSEIL (SODIATEC).La SCI LFAB a assigné en intervention forcée la S.A. AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SCI LFAB sollicite, aux termes de ses deux assignations, de :
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence ;La recevoir en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties ;Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’y procéder selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert aura la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle indique qu’elle s’est portée acquéreur de l’immeuble situé [Adresse 5] en considération notamment de l’absence d’amiante, tel que cela ressortait du rapport réalisé par la SARL SODIATEC, et que, trois années plus tard, elle a été informée de la présence d’amiante au niveau de la toiture.
Elle explique que, malgré l’évidence de sa responsabilité dans cette affaire, et alors même que son propre salarié a confirmé la présence d’amiante, la SARL SODIATEC a refusé toute prise en charge. Elle soutient qu’elle entend préserver ses droits et faire constater la présence d’amiante au sein de l’immeuble par voie d’expertise, et ce dans la perspective d’une future procédure au fond ayant pour objet d’engager la responsabilité délictuelle de la SARL SODIATEC et d’obtenir la juste indemnisation de ses préjudices. Elle estime qu’elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute que, selon la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, c’est la S.A. AXA FRANCE IARD qui doit garantir le sinistre dès lors que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, la réclamation ayant été formée postérieurement à la résiliation du contrat. Elle considère qu’elle justifie donc d’un intérêt à la voir assigner en intervention forcée afin qu’elle participe aux opérations d’expertise à intervenir.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de :
Débouter la SCI LFAB de ses demandes formées à son encontre, qu’elle doit être mise hors de cause ;Condamner la SCI LFAB à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.Elle oppose qu’elle n’a pas vocation à assurer la société SODIATEC dans le cadre du présent litige. Elle explique que le contrat d’assurance la liant à cette dernière était un contrat de groupe souscrit par la Fédération interprofessionnelle de diagnostic immobilier auprès d’elle et que, aux termes de ses conventions spéciales, il s’agissait d’un contrat en base réclamation. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances et précise que ces contrats ne couvrent que les sinistres pour lesquels la première réclamation de la victime est intervenue durant la période de garantie, peu important la date du fait dommageable.
Elle expose que la première réclamation a été formée auprès de SODIATEC par lettre recommandée d’avril 2025, c’est-à-dire postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, qui a pris effet au 31 décembre 2022. Elle estime que sa garantie n’a donc pas vocation à s’appliquer, qu’elle ne doit pas couvrir le sinistre et qu’il n’existe ainsi aucun motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SCI LFAB et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SARL SODIATEC et la S.A. AXA FRANCE IARD ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’INTERVENTION FORCÉE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SCI LFAB sollicite l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL SODIATEC.
S’il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant de cette qualité, il y a néanmoins lieu de relever que tant la SARL SODIATEC, que la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent que cette dernière est l’assureur de la première.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention de la S.A. AXA FRANCE IARD.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte authentique de vente en date du 17 juin 2022 portant sur l’immeuble à usage professionnel et commercial situé [Adresse 5], qui indique notamment que « conformément aux dispositions de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (C.C.H.), un dossier de diagnostic technique a été constitué le 2 Décembre 2020 par la société SODIATEC – Agence Région Centre – [Adresse 6], contrôleur technique agréé au sens de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation ou technicien de la construction qualifié, est demeuré ci-annexé. Ce dossier comprend : – L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code » ;Le dossier de diagnostics techniques réalisé par la SARL SODIATEC et daté du 02 décembre 2020 qui mentionne que « dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante » ;Le devis n°27-042 de la SARL ATMOSPHERE 37 édité le 29 août 2025, relatif à l’évaluation des travaux de désamiantage de l’immeuble situé [Adresse 5] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande mise hors de cause de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ressort des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. (…) ».
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, la SARL SODIATEC était assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle en vertu d’un contrat d’assurance groupe n°114.231.812 souscrit par la FDI (Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier), du 01 juillet 2006 au 31 décembre 2022, la résiliation ayant été rendue effective à compter de cette dernière date.
Or, selon l’article 4 des conditions particulières 990 A de l’assurance de responsabilité civile souscrite par la FDI, il apparaît que « la garantie s’applique aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l’assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d’effet et la date de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’ait pas eu connaissance au moment de la souscription du contrat d’évènements ou de faits générateurs susceptibles de les provoquer ».
Dès lors que la première réclamation de la SCI LFAB a été opérée par lettre recommandée datée du 09 avril 2025, soit plus de trois ans après la résiliation du contrat d’assurance, il apparaît avec l’évidence requise en matière de référé que les garanties de la S.A MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables pour ce sinistre. Il y aura donc lieu de mettre hors de cause la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des seules SARL SODIATEC et S.A. AXA FRANCE IARD.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI LFAB, qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise.
S’agissant de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ne peut être imputé à la demanderesse une quelconque erreur d’identification de l’assurance de la SARL SODIATEC susceptible de voir ses garanties mobilisées dans le cadre du présent différend.
En effet, les seules pièces contractuelles qui étaient à disposition de la demanderesse était l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL SODIATEC auprès de la S.A MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES pour l’année 2020, figurant en annexe de ses diagnostics. La demanderesse n’était pas informée de la résiliation de ce contrat à effet du 31 décembre 2022 et n’a pu en prendre connaissance qu’au cours de la présente procédure.
L’équité commande donc de rejeter la demande formée par la SAM MMA IARD ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
MET hors de cause la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [O] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-11.01
[Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.62.51.39.84 Mèl. [Courriel 1]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5], cadastrés section ZB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Examiner le dossier de diagnostics techniques établis par la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISE ET DE CONSEIL (SODIATEC) le 02 décembre 2020, et notamment le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ; déterminer s’il a été établi conformément à la réglementation en vigueur lors de la réalisation ;
6. Procéder à la réalisation d’un nouveau rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section ZB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SCI LFAB ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCI LFAB, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI LFAB, de la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISE ET DE CONSEIL (SODIATEC) et de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI LFAB provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise ;
REJETTE la demande formée par la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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