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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M226
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [S] est titulaire d’un livret n°724155 ouvert auprès de la Caisse d’Epargne de [Localité 5] devenue la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire (ci-après la Caisse d’Epargne).
Par courrier en date du 2 novembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations l’a informé ne pas détenir d’avoirs à son nom.
Suivants courriers en date du 15 février 2021 et du 21 mai 2021, [I] [S] demandait à la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire de lui délivrer le document confirmant le transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, [I] [S] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [I] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et non prescrite l’action de Monsieur [S]
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à Monsieur [S] la somme 1 294,63 € correspondant au montant des avoirs outre les intérêts générés, contenus dans le Livret de Monsieur [S]
A titre subsidiaire,
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à Monsieur [S] la somme de 1 009.27 €, correspondant au montant des avoirs contenus dans le Livret de Monsieur [S]
En tout état de cause,
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [I] [S] fait valoir qu’il a effectué diverses opérations de dépôt et retrait son livret d’épargne. Il soutient que la prescription n’est pas acquise au visa de l’article L.27 du code du domaine de l’Etat puisque le dernier mouvement sur le livret date de janvier 1990 et qu’il en a sollicité la clôture par courrier en date du 26 décembre 2019. Il ajoute que si la réponse de la Caisse des dépôts et consignations est en date du 13 janvier 2020 c’est donc qu’il a effectué ses démarches en amont.
Sur le fond, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles L.312-19, L.312-20 et R.312-19 du code monétaire et financier, [I] [S] fait valoir que la Caisse d’Epargne ne l’a ni informé ni justifié du transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations. Il rappelle que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation d’information, la Caisse d’Epargne a donc commis une faute à cet égard et également en ne lui permettant pas de recouvrer ses avoirs. Il précise que la somme sollicitée de 1 294,63 euros est parfaitement justifiée au regard des intérêts générés.
[I] [S] sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral générés par les multiples démarches effectuées et les soucis corrélatifs.
Suivant ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de juger prescrites les demandes de [I] [S] ou, à défaut, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la Caisse d’Epargne fait valoir sur le fondement de l’article L.27 du code du domaine de l’Etat qu’en l’absence de mouvements de fonds sur le livret de [I] [S] depuis plus de trente ans à compter de la dernière opération, les sommes qui s’y trouvaient sont définitivement acquises par l’Etat. Elle estime manifeste que [I] [S] n’a pas oublié l’existence de son livret et n’explique pas pourquoi il s’est souvenu de son existence d’un coup. A ce titre, la Caisse d’Epargne critique la pièce n°11 produite par [I] [S] qu’elle note être identique à la pièce n°8 produite dès l’assignation mais avec la mention d’une date en plus ce qui répond au moyen tiré de la prescription.
La Caisse d’Epargne précise que l’obligation d’information du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations n’existe que depuis 2016 et qu’à cette date, le livret de [I] [S] était déjà inactif depuis 16 ans. Elle souligne que [I] [S] s’est adressé en premier lieu à la Caisse des dépôts et consignations et non à la banque pour savoir où se trouvent ses fonds.
Elle fait valoir également qu’elle n’est pas tenue de conserver des données plus de 10 ans aux termes de l’article L.123-22 du code de commerce de sorte qu’il ne peut lui être reprochée une quelconque faute quant au défaut d’information.
La Caisse d’Epargne conteste le préjudice allégué par [I] [S] considérant qu’il en est seul responsable du fait de son inaction.
Au besoin, elle explicite la conversion en euros de la somme exprimée en francs sur le livret et estime que le montant sollicité par [I] [S] n’est pas justifié.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription
Le 11 janvier 1990 est la date à laquelle la dernière opération, en l’occurrence un dépôt, a été effectué sur le livret de [I] [S].
Cette date est à retenir pour appliquer les règles de prescription.
A cette date et jusqu’au 1er janvier 2002, la règle applicable était celle issue de l’article L.27 4° du code du domaine de l’Etat selon lequel « sont définitivement acquis par l’Etat : (…) les dépôts de titres et, d’une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis trente années. »
Cette règle n’a pas changé sur la période du 1er janvier 2002 au 24 novembre 2011.
Sous l’empire de ces lois successives, la prescription du livret de [I] [S] aurait été acquise le 11 janvier 2020. Comme elle ne l’était pas encore, la loi entrée en vigueur par la suite trouve à s’appliquer au litige.
L’article L.312-19 I 1° du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
Un compte est considéré comme inactif :
1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;
b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité.
Cet article est complété par l’article L.312-20 du même code selon lequel
I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°. Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement.
III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai :
1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I.
Il s’ensuit que faute de mouvement sur le livret de [I] [S] depuis le 11 janvier 1990, la prescription a été acquise le 11 janvier 2020. En effet, si tant est que le courrier envoyé à la Caisse d’Epargne soit véritablement en date du 26 décembre 2019 en vue de la clôture du livret, celui-ci ne pourrait être suivi d’effet puisqu’il ne mentionne pas comment virer les fonds s’y trouvant et est dénué de justificatif d’identité ce qui ne permet pas d’avoir la certitude que la personne qui sollicite la clôture est bien le bénéficiaire des fonds.
Du fait de la prescription, [I] [S] ne peut solliciter de la Caisse d’Epargne ni de la Caisse des dépôts et consignations la restitution des sommes déposées sur son livret.
2- Sur l’indemnisation du préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’existence d’un compte, quel qu’il soit, ouvert auprès un établissement bancaire crée une relation contractuelle entre ce dernier et le titulaire du compte.
Dans ce cadre, l’établissement bancaire est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son client.
Ce devoir est au surplus formalisé par les dispositions du code monétaire et financier susmentionnées et en particulier l’article L.312-19, alinéa 10, aux termes duquel lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne ne justifie pas avoir délivré cette information à [I] [S] ce qui caractérise un manquement au devoir d’information à laquelle elle est tenue et ce indépendamment de toute demande spécifique de [I] [S], de ce qu’il connaissait l’existence de son livret depuis longtemps et des raisons pour lesquelles il souhaite récupérer ses fonds.
Cette faute de la Caisse d’Epargne est directement à l’origine d’un préjudice pour [I] [S] qui, faute d’être informé de la nécessité d’agir sur son compte afin d’interrompre la prescription, s’est trouvé privé de ses fonds et a dû réaliser lui-même l’ensemble des démarches pour obtenir une information qu’il n’aurait pas dû avoir à réclamer.
Par conséquent, la Caisse d’Epargne sera condamnée à verser à [I] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [I] [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse d’Epargne sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE prescrite l’action principale en recouvrement des fonds de [I] [S] ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire à payer à [I] [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire à payer à [I] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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