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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : 25/01488 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2KP
N° Minute : 26/00001
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE susbtitué par maître Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Association PROTECTION CIVILE DU NORD
[Adresse 2]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Lucie DARQUES
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Lucie DARQUES, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] (ci-après dénommé Monsieur [F]) est membre, depuis le 24 juin 2020, de l’Association Départementale de Protection Civile du Nord, association régie par la loi du 1er juillet 1901 (ci-après dénommée ADPC 59), au sein de laquelle il a débuté en tant que bénévole affecté à l’antenne locale de [Localité 4], avant d’en être élu le président-délégué en 2024.
En cette qualité, conformément aux statuts de l’association, il a été conduit à diriger et prendre toute décision permettant l’application du Conseil d’Antenne Locale, a été membre de droit du Comité Directeur Départemental de l’ADPC 59 et a dirigé les cadres d’antenne locale.
Le 02 décembre 2024, l’un des membres de cette antenne a sollicité sa mutation vers l’antenne de [Localité 6], faisant état de la nécessité de préserver sa santé mentale et mentionnant un environnement pesant, des tensions récurrentes, des remarques fréquentes, outre un climat globalement stressant et angoissant.
Au début de l’année 2025, de nouvelles tensions sont apparues au sein de l’antenne de [Localité 4] à l’égard d’un membre bénévole, Monsieur [C] [X], dont l’exclusion a été prononcée par Monsieur [F] à la suite de publication de photographies sur les réseaux sociaux d’un tiers à l’association et de supports pédagogiques internes à l’association.
Le 15 avril 2025, le Bureau départemental de l’ADPC a reçu un message au sein duquel un bénévole se plaignait de l’attitude de Monsieur [F], dénonçant notamment une attitude jugée tyrannique à l’égard des bénévoles, une surcharge des plannings d’intervention, et la tenue de propos insultants, homophobes et grossophobes à l’égard de secouristes.
Par suite, Monsieur [F] a été reçu en entretien individuel le 23 avril 2025 aux fins d’explications sur la situation au sein de l’antenne de [Localité 4]. A cette occasion, celui-ci a reconnu une partie des faits dénoncés et notamment avoir tenu des propos homophobes.
Dans ce contexte, Monsieur [F] a été suspendu à titre conservatoire le 30 avril 2025.
Le 07 mai 2025, Monsieur [F] a été convoqué devant le Comité Directeur Départemental aux fins d’examen d’éventuelles sanctions disciplinaires. Le 14 mai 2025, le dossier motivant cette convocation lui a été remis.
Le Comité Directeur Départemental s’est tenu le 16 mai 2025, à l’occasion duquel Monsieur [F] s’est présenté, assisté de Monsieur [B] [Z], et a remis un dossier de défense.
A l’issue des débats, le Comité Directeur Départemental a, à la majorité absolue, voté la révocation des fonctions électives et des directions locales assortie d’une inéligibilité d’une durée d’un an.
La décision a été notifiée le 31 mai 2025 à Monsieur [F] qui a formé un recours devant la Commission de recours, laquelle l’a confirmée le 1er juillet 2025.
Le 10 juillet 2025, Monsieur [F] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de DUNKERQUE.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [F], autorisé selon ordonnance en date du 23 juillet 2025 à faire délivrer assignation à jour fixe, a assigné l’ADPC 59 aux fins, notamment, de voir annuler la décision de sanction disciplinaire prise par l’ADPC 59 à son encontre le révoquant de ses fonctions électives de Présidence et prononçant son inéligibilité pendant une durée d’un an, d’ordonner sous huitaine sa réintégration sous astreinte et d’ordonner sous huitaine et sous astreinte à l’ADPC 59 de communiquer par tous moyens le dispositif de la décision à intervenir à l’ensemble de ses membres.
*
Dans son assignation à jour fixe signifiée le 29 juillet 2025, Monsieur [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler la décision de sanction disciplinaire prise par l’ADPC 59 à son encontre le 16 mai 2025 et notifiée le 31 mai 2025 le révoquant de ses fonctions électives de Présidence et prononçant son inéligibilité pendant une durée d’un an,
— ordonner à l’ADPC 59 de le réintégrer dans le délai de huit jours passée la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner à l’ADPC 59 de com communiquer par tous moyens le dispositif de la décision à intervenir à l’ensemble de ses membres dans le délai de huit jours passée la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner l’ADPC aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil, Maître François ROSSEEL,
— condamner l’ADPC 59 à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en annulation de la décision litigieuse, de réintégration et de diffusion du dispositif du jugement à intervenir, il fait valoir que tout membre d’association sur qui pèse une menace de sanction dispose, à peine de nullité de celle-ci, du droit élémentaire de pouvoir se défendre en toutes circonstances, ce qui implique de pouvoir connaître les faits qui lui sont reprochés, la pénalité encourue, de fournir ses explications devant ceux investis du pouvoir de le sanctionner et de bénéficier pour ce faire d’un délai suffisant pour préparer et présenter sa défense.
A cet égard, il soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, d’abord en ce qu’il a été convoqué le 7 mai 2025 (date d’envoi de la poste) « suite à des faits pouvant être qualifiés de graves », et n’a reçu le courrier que le 14 mai 2025 en vue d’une réunion du Comité départemental tenue le 16 mai 2025. Il expose que les éléments motivant cette procédure ne lui ont par ailleurs été communiqués que par lettre recommandée postée le 14 mai 2025, soit à l’avant-veille de sa comparution devant le Conseil Départemental, laquelle communication n’a eu lieu qu’à la suite de plusieurs relances de sa part et ne lui est parvenue que le 20 mai 2025, soit quatre jours après l’édition de la sanction. Il relève que ces circonstances méconnaissent le fait qu’est insuffisant un délai de deux jours entre la date de l’accusé de réception de la lettre de convocation et la réunion, ainsi qu’un délai de sept jours entre l’envoi de la lettre recommandée et la date de réunion, notamment en raison du temps nécessaire pour la distribution du courrier et la consultation éventuelle d’un avocat aux fins de préparer sa défense. Il ajoute que ce délai doit être d’autant plus long en raison des circonstances de vacation, la période entre le 7 et le 16 mai 2025 enjambant le pont de l’ascension. Il expose, en outre, qu’à aucun moment la défenderesse n’a explicité la sanction envisagée. Il relève enfin que tant la délibération du 16 mai que la décision confirmative du 1er juillet 2025 se fondent essentiellement sur le compte-rendu d’entretien du 23 avril 2025 pour lequel il n’avait pas été avisé de l’objet ni mis en mesure d’être assisté.
Par ailleurs, il soutient, au visa des statuts et du Règlement intérieur de l’ADPC, que les sanctions édictées sont illégales pour n’être pas prévues par les statuts, et dont la liste n’est pas davantage complétée par le Règlement intérieur. Il relève que les deux sanctions qui lui ont été imposées ne figurent pas au rang de celles qui pouvaient être prononcées, précisant que l’ordonnancement des statuts empêche de considérer que la modification de fonction d’un membre compte au nombre des sanctions énumérées de façon exhaustive aux statuts, sous réserve de complétude par le règlement intérieur. Il fait valoir que dans la mesure où ce Règlement intérieur est silencieux, il ne peut qu’être constaté que tant l’inéligibilité que la perte de la Présidence déléguée sont des sanctions impossibles puisque non prévues, ce d’autant plus que la fonction de Présidence déléguée relève d’un vote démocratique de l’Assemblée Générale et que la capacité élective est un droit fondamental de l’adhérent dont il est dépouillé sans aucun fondement textuel.
En outre, il fait état de l’inopportunité de la sanction, dès lors, en premier lieu, que les propos qui lui sont imputés n’ont pour partie (grossophobie) jamais été prononcés. Il rappelle la nécessité de contextualiser les plaisanteries afférentes à l’orientation sexuelle qui, outre qu’elles étaient sorties de leur contexte, constituaient en réalité une habitude ancrée au sein de l’antenne locale dont il s’assurait qu’elle demeurait exclusivement dans les interactions privées des membres hors la présence du public. Il fait valoir que ces accusations ont été par ailleurs proférées par un membre qui faisait lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire et agissait en représailles de cette procédure. Il ajoute que la décision de sanction a été prise sur la base du seul entretien du 23 avril 2025, lequel a été extorqué de façon déloyale, outre deux courriers anonymisés, de telle sorte qu’il s’ensuit que la décision de sanction litigieuse doit être annulée.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que les accusations portées à son endroit ainsi que son éviction de la Présidence de l’antenne locale lui ont causé un préjudice moral fondant son droit à réparation.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2025, l’ADPC 59 conclut, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [F], subsidiairement, de voir débouter celui-ci de sa demande de communication de la décision à intervenir et de sa demande de réintégration et de ramener à de plus justes proportions sa demande de dommages-intérêts, et à sa condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la décision litigieuse, elle soutient avoir respecté les droits de la défense de Monsieur [F], lequel a été convoqué devant le comité, a été informé des faits qui lui étaient reprochés, a été avisé qu’il encourrait le prononcé d’une sanction disciplinaire, a été mis en mesure de consulter les pièces de son dossier, a transmis au comité directeur départemental un dossier de défense étayé comportant 147 pages et 38 annexes, a été entendu personnellement et a pu présenter ses observations avec un temps de parole non limité, a disposé de la possibilité de se faire assister par un membre de l’association, et a exercé un recours devant la commission des recours afin de contester la sanction notifiée.
Elle fait valoir que le demandeur ne peut se prévaloir d’un manque de temps pour préparer sa défense en ce que celui-ci a en réalité été suspendu temporairement dès le 30 avril 2025 et savait donc qu’une procédure disciplinaire allait être initiée et que celle-ci faisait suite à l’entretien informel du 23 avril, étant précisé que cela lui a été confirmé ensuite le 7 mai 2025 et que le dossier lui a été transmis le 14 mai 2025, échanges intervenus tant par courrier recommandé que par message électronique.
Elle expose que le demandeur a pu préparer sa défense en ce qu’il a remis le 16 mai 2025 aux membres du comité directeur un dossier imprimé de 147 pages comportant une argumentation juridique étayée, 38 annexes, une contestation du dossier remis quelques jours auparavant, de nature à démontrer qu’il était parfaitement prêt à s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés le 16 mai 2025 et n’a au demeurant sollicité aucun délai supplémentaire.
Elle expose que l’entretien du 23 avril 2005 n’était pas un entretien préalable mais uniquement un entretien visant à comprendre ce qu’il se passait au sein de l’antenne de [Localité 4], de telle sorte qu’il était normal à ce stade de connaissance des faits que les membres dirigeants de l’association n’aient pas actionné la procédure disciplinaire, ce qu’ils ont fait ensuite, en respectant ainsi les doits du demandeur.
Elle fait valoir qu’un bénévole doit seulement avoir connaissance du fait qu’une sanction est envisagée et si l’exclusion (sanction la plus sévère) est envisagée, ce qui a été respecté dès lors que Monsieur [F] avait connaissance du fait qu’une mesure disciplinaire était envisagée et qu’elle pouvait être décidée librement par le Comité Directeur. Elle ajoute que l’hypothèse de l’exclusion n’a pas été mentionnée dans les courriers parce qu’elle n’a pas été envisagée.
En outre, elle soutient que le demandeur ne cite ni texte ni jurisprudence à l’appui de sa demande de nullité au motif de son illégalité, alors qu’il est acquis selon la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une sanction soit prononcée sans qu’elle ne soit prévue par les statuts, compte tenu de la nécessité pour une association de pouvoir faire face à des comportements gravement préjudiciables à son fonctionnement en prononçant des sanctions qui peuvent ne pas être prévues par les statuts. Elle relève qu’il découle de l’article 7 desdits statuts la possibilité pour le Comité directeur de modifier la fonction d’un membre de la Protection Civile du Nord et de proposer une sanction dès lors qu’elle est validée par la majorité absolue des votes exprimés. Aussi, elle soutient que le Comité Directeur pouvait, en application des statuts existants, prononcer la mesure de révocation des fonctions de président-délégué assortie d’une inéligibilité pendant un an, lesquelles sanctions ont été adoptées à la majorité absolue du Comité directeur (17 favorables contre trois défavorables sur 10 votants), et confirmée par la Commission des recours, celle-ci ayant même envisagé d’aggraver la sanction intervenue. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même si les statuts avaient été taiseux en la matière, il était possible pour le Comité directeur de prononcer de telles mesures eu égard aux faits commis.
Sur la légitimité de la sanction prononcée, elle relève que le demandeur reconnaît depuis le début des échanges avec la direction de l’association, avoir tenu des propos homophobes. Elle précise que lors de l’entretien du 23 avril 2025 dont il a signé le compte-rendu, celui-ci a indiqué avoir pu prononcer le terme de « tarlouze » mais « pas dans le but d’être méchant », a reconnu avoir tenu des propos pouvant être qualifiés d’homophobes et que tout le monde selon lui se sentait autorisé à faire des « blagues » sur la question et que cela se justifiait par le « contexte » ; que lors de l’audition devant le Comité directeur le 16 mai 2025, le demandeur est revenu sur les propos homophobes qu’il a confirmé avoir tenu et s’en est excusé, ne contestant que les propos grossophobes lui étant reprochés. Elle ajoute que le demandeur ne conteste également que partiellement les propos tenus dans ses écritures et estime que certains relèvent d’un humour mal perçu. Elle relève que Monsieur [F] ne perçoit pas la gravité de ses actes et que dès lors qu’il reconnaît les propos homophobes et insultants proférés, le dossier communiqué pour sa défense est dépourvu de portée, étant peu important que les adhérents l’estiment et le considèrent comme étant investi. Elle dit être légitime à ne pas souhaiter qu’une telle atmosphère de blagues contestables soient tenue au sein de son antenne de [Localité 4]. Elle ajoute qu’en sa qualité de président-délégué, le demandeur se devait d’être exemplaire dans son comportement et permettre de faire régner une atmosphère saine au sein de l’antenne. Elle estime que de tels propos tenus dans le cadre de sa mission -y compris sou couvert de l’humour- sont susceptibles d’altérer l’image de l’association, qui intervient auprès du public dans le cadre de missions confiées par les pouvoirs publics, si bien que la sanction prononcée est proportionnée.
Pour s’opposer à la demande de réintégration, elle indique que Monsieur [F] n’avait fait l’objet d’aucune exclusion et que la réintégration en tant que telle n’a pas lieu d’être.
Pour s’opposer à la demande de diffusion du jugement à intervenir, elle expose que la décision de sanction prise par le Comité Directeur n’a pas été communiquée à tous les membres de l’association, si bien qu’il n’apparaît ni justifié ni proportionné de communiquer la décision à intervenir à l’ensemble des membres de l’association.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts, elle fait d’abord valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention non reprise au dispositif des écritures du demandeur. Elle souligne au surplus le caractère exorbitant de cette demande dans la mesure où le demandeur intervient en qualité de bénévole dans l’association et qu’il n’a fait l’objet d’aucune exclusion, si bien qu’y a lieu, subsidiairement, d’en minorer le montant sollicité.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au visa de l’article 2004 du Code civil, que si la révocation ad nutum d’un mandat social électif ne s’analyse pas en une sanction disciplinaire, l’assortissement de celle-ci d’une inéligibilité lui confère un tel caractère, dont l’édiction n’est dès lors rendue possible qu’à la faveur d’une procédure disciplinaire respectueuse des droits de la défense.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande en annulation de la décision disciplinaire Il est constant que nul ne peut être condamné sans avoir été mis en mesure de se justifier, de discuter des prétentions, des arguments et des preuves de son adversaire.
Sous peine de violation des droits de la défense, le membre d’une association menacé d’une sanction est en droit de connaître les faits qui lui sont reprochés, la pénalité/sanction encourue, les preuves réunies contre lui et de fournir ses explications devant l’autorité compétente investie du pouvoir de le sanctionner. Aussi, tout membre associatif sur lequel pèse une menace de sanction doit pouvoir se défendre en toutes circonstances, cette faculté étant un droit élémentaire de la personne humaine.
Il est acquis que les droits de la défense doivent être respectés même en l’absence de dispositions statutaires en ce sens et que toute violation des droits de la défense emporte la nullité de la décision prise sans même examen au fond.
Il revient aux statuts et au règlement intérieur de déterminer librement les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
Il est néanmoins acquis que la convocation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, fixées de manière prétorienne, le reste demeurant à la libre appréciation des statuts ou du règlement intérieur. Celle-ci doit être adressée, par le président, par mail avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception à l’adhérent et comporter les motifs, à savoir les actes et faits reprochés à l’adhérent -décrits de manière suffisamment précise- et implique le respect d’un délai suffisant entre la communication des éléments et la comparution, outre la date, l’heure et le lieu de l’audience disciplinaire, la désignation de l’autorité disciplinaire compétente devant laquelle l’intéressé est convoqué, l’indication de la possibilité pour le membre mis en cause de se défendre lui-même ou de se faire assister par une personne de son choix sous réserve que cette dernière possibilité ait été prévue statutairement ou dans le règlement intérieur, enfin, l’énoncé de l’éventualité et de la nature des sanctions envisagées susceptibles d’être prononcées contre le membre mis en cause au regard des griefs invoqués, lequel énoncé s’impose en toute hypothèse et n’est pas seulement requis dans le cas où une mesure d’exclusion serait envisagée, a fortiori lorsque l’autorité disciplinaire statue sur proposition d’un autre organe.
Dès la réception de la convocation, en application du principe du contradictoire, un échange des éléments à charge ou à décharge doit se mettre en place entre le membre mis en cause et l’organe disciplinaire compétent. Ainsi, à la convocation, doivent être annexées toutes les pièces ou copies, à charge et devant être examinées devant l’autorité disciplinaire.
En l’absence de dispositions légales ou statutaires, le sociétaire doit bénéficier d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense, lequel caractère suffisant s’apprécie in concreto et souverainement par le juge du fond. Ce délai court à compter de la réception effective de la convocation, si bien que l’audience disciplinaire doit intervenir dans un délai raisonnable après la notification.
Toute sanction doit par ailleurs être motivée et notifiée au sociétaire. La décision doit être écrite, reprendre les faits, l’infraction ou les infractions aux statuts et règlements retenues, la motivation de l’organe disciplinaire, la sanction ou l’absence de sanction et les voies et délais de recours. Elle précise également l’identité des personnes composant l’organe disciplinaire. La décision sanction doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé. Un procès-verbal de la réunion de l’organe compétent en matière disciplinaire doit également être dressé.
L’ensemble de ces prescriptions s’impose à peine de nullité de la décision disciplinaire.
En l’espèce, si les statuts ne prévoient aucune règle tendant à organiser la procédure disciplinaire, celle-ci demeure néanmoins soumise au respect de formalités destinées à faire observer les droits de la défense, dont la violation aurait pour conséquence d’entraîner la nullité de la sanction prise.
A cet égard, en premier lieu, il n’est pas contesté que le demandeur a été avisé bien en amont, dès le 30 avril 2025, par courrier lui notifiant sa suspension conservatoire, de la date de réunion devant le Comité Directeur Départemental chargé de prononcer à son encontre une éventuelle sanction. Monsieur [F] ne conteste pas davantage avoir reçu dès le 7 mai 2025, non seulement par pli recommandé mais également par courriel, soit instantanément, sa convocation en vue de l’audience disciplinaire du 16 mai, intervenue ainsi 9 jours après, si bien que celui-ci a disposé d’un temps suffisant pour anticiper et préparer sa défense.
Pour autant, il ressort que la convocation ne comporte aucune annexe de l’ensemble des pièces ou copies à charge et devant être examinées devant l’autorité disciplinaire, laquelle communication des éléments motivant la procédure n’est intervenue, certes par courriel, que le 14 mai 2025, soit l’avant-veille de l’audience disciplinaire, de telle sorte le demandeur n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour ce faire.
En outre, force est de constater que la convocation du 07 mai 2025 ne fait aucunement état et ainsi n’explicite pas la nature de la sanction envisagée, se bornant à renvoyer de façon évasive à l’éventualité du prononcé d’une « mesure » conformément aux statuts de l’association, et ce, a fortiori, dès lors que la sanction finalement prononcée n’était pas textuellement prévue ni dans les statuts ni dans le Règlement intérieur.
Au surplus, il ressort du compte-rendu de séance du Comité Directeur Départemental du 16 mai 2025 que « [W] (le Président), après avoir recueilli les avis des administrateurs, propose : une révocation des fonctions électives et des directions locales associées d’une inéligibilité d’une durée d’un an », si bien que l’autorité disciplinaire statuant sur proposition d’un autre organe, l’indication de la sanction proposée par ledit organe, devant nécessairement être indiquée dans la convocation à peine de nullité. Aussi, cette omission, en ce qu’elle n’a pas mis en mesure le demandeur d’anticiper et de connaître la nature de la sanction dont il était susceptible de faire l’objet, conformément au principe de prévisibilité de la pénalité encourue, contrevient à l’exercice des droits de la défense précités.
Enfin, il est patent que le courrier recommandé de notification en date du 31 mai 2025, non seulement ne reprend pas les faits et griefs retenus par l’autorité compétente, ni l’infraction ou les infractions aux statuts et règlements retenues, mais encore est dépourvue de toute motivation de la part de l’organe disciplinaire au soutien du prononcé de la sanction retenue, laquelle motivation permet pourtant au membre mis en cause mais aussi aux instances disciplinaires d’appel ou aux instances judiciaires de connaître les motifs de la sanction, lesquels peuvent avoir changé depuis l’instruction de l’affaire. De surcroît, ladite notification omet également l’identité des personnes ayant composé l’organe disciplinaire.
Il s’ensuit que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du demandeur est irrégulière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, l’inobservations desdites prescriptions emportant nécessairement méconnaissance des droits de la défense et, conséquemment, entache de nullité la décision disciplinaire rendue le 16 mai 2025 par le Comité Directeur Départemental de l’ADPC 59 à l’égard de Monsieur [Y] [F].
Par suite, la procédure diligentée est frappée d’illégalité et il conviendra en conséquence d’annuler la décision de sanction prise par le Comité Directeur Départemental de l’ADCP 59 le 16 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
Sur la demande de réintégrationIl est constant que l’annulation judiciaire d’une décision disciplinaire peut conduire à la réintégration du membre concerné dans l’association, laquelle réintégration est la conséquence logique de l’effet rétroactif de la nullité d’une décision d’exclusion, les parties devant en cette hypothèse être replacées dans les situations qui étaient les leurs avant la décision contestée.
Par suite, il est acquis qu’en cas d’annulation d’une mesure prononcée par un organe disciplinaire de l’association, le tribunal peut prononcer la réintégration du membre, éventuellement sous astreinte, et sous réserve que le règlement de la cotisation annuelle a bien été effectué.
En l’espèce, la sanction notifiée par pli recommandé le 31 mai 2025 à l’adresse du demandeur ordonne la révocation des fonctions électives et des directions locales qu’il assumait, assorties d’une inéligibilité pendant une durée d’un an.
Il s’ensuit que, s’il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur [F] n’a fait l’objet d’aucune exclusion et qu’il demeure membre de l’association, l’issue du litige commande toutefois de réintégrer ce dernier, matérialisé par un courrier, dans les fonctions dirigeantes qu’il occupait antérieurement à la décision litigieuse, en sa qualité de président-délégué de l’antenne locale de [Localité 4] de l’ADPC 59, pour autant que le mandat électif annuel de l’intéressé n’ait pas déjà expiré, et à charge pour Monsieur [Y] [F], le cas échéant, de s’acquitter de sa cotisation annuelle au titre de l’année 2025.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du demandeur qu’une astreinte a été sollicitée, en particulier sur la demande principale. Aussi, ce mécanisme de l’astreinte ayant été mis dans les débats, il convient d’assortir d’office l’obligation de procéder à la réintégration du demandeur en ses fonctions dirigeantes d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de publication du jugement Il est constant que le juge judiciaire peut ordonner à l’association, en sus de l’annulation d’une décision disciplinaire, la publication du jugement en tout lieu désigné par ledit jugement, dès lors que la décision de publier est nécessaire et proportionnée à la faute ayant donné lieu à sanction, et sous réserve que la partie qui l’invoque établisse l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, outre le fait que le demandeur n’allègue aucun préjudice au soutien de ce chef de prétention, il n’est pas établi que la décision de sanction prise par le Comité Directeur Départemental aurait été communiquée à l’ensemble des membres de l’association, si bien qu’il n’apparaît ni justifié ni proportionné de communiquer la présente décision de justice à l’intégralité des membres de l’association, les circonstances de l’espèce n’en commandant pas la diffusion élargie. Il s’en suit que Monsieur [F] sera débouté de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’ADPC 59, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François ROSSEEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’ADPC 59, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui et elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de sanction disciplinaire prise par l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 à son encontre le 16 mai 2025 et notifiée le 31 mai 2025 révoquant Monsieur [Y] [F] de ses fonctions électives de président-délégué et prononçant son inéligibilité pendant une durée d’un an ;
ORDONNE à l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 de réintégrer Monsieur [Y] [F] en sa qualité de président-délégué de l’antenne associative de [Localité 4], matérialisé par un courrier, ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois maximum, et pour autant que le mandat électif de l’intéressé n’ait pas déjà expiré, et à charge pour Monsieur [Y] [F], le cas échéant, de s’acquitter de sa cotisation annuelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [F] tendant à voir ordonner à l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 de communiquer par tous moyens le dispositif du présent jugement à l’ensemble de ses membres dans le délai de huit jours passée la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François ROSSEEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 à payer à Monsieur [Y] [F], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par l’Association Départementale de Protection Civile du Nord – ADPC 59 ;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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