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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 avr. 2026, n° 26/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me S. GUILLAUME
— Mme [D] [R]
— M. C. [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : – Me S. GUILLAUME
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/03165 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB37W
N° de MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/03165 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB37W
DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2023, Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] épouse [U], Monsieur [Q] [L], Madame [J] [L] épouse [K] et Monsieur [T] [L] (ci-après dénommés l’indivision [L]) ont consenti à Monsieur [X] [A] et à Madame [Y] [R] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 2], incluant une cave pour un loyer mensuel de 2.397,22 euros et 130,00 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2026, l’indivision [L] a fait délivrer à Monsieur [X] [A] et à Madame [Y] [R] un commandement de payer la somme de 7.893,18 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, l’indivision [L] a fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de
7.893,18 euros au titre de l’arriéré locatif, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte, ainsi qu’à celle de 5.262,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 26 mars 2026, l’indivision [L], représentée par son conseil, s’est désistée de son instance à l’encontre de Madame [Y] [R], cette dernière ayant justifié avoir déménagé en janvier 2025, et a maintenu ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [X] [A] dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [R], comparante en personne, a pris acte du désistement de l’instance diligentée à son encontre et n’a formulé aucune demande.
Assigné à étude, Monsieur [X] [A] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il a, néanmoins, transmmis ses observations par mail adressé au greffe de ce tribunal le 25 mars 2026. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’oralité des débats et le rejet des observations écrites du défendeur
Les article 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
Il en résulte qu’à l’exception des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l’audience et, qu’à défaut, leurs écrits ne peuvent qu’être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par Monsieur [X] [A] avant l’audience et qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience – le défendeur n’ayant pas comparu – sera rejeté.
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’indivision [L] s’est, à l’audience, désistée de son instance à l’encontre de Madame [Y] [R] et cette dernière n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement de l’instance engagée par l’indivision [L] à l’encontre de Madame [Y] [R], de le déclarer parfait et de dire que l’indivision [L] conservera, à sa charge, les frais de l’instance éteinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée, en référé, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’indivision [L] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, ainsi qu’un historique de compte.
Monsieur [X] [A], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Dès lors, au vu du décompte arrêté au 7 janvier 2026 et en l’absence d’une preuve de paiement, il sera condamné à la somme provisionnelle de 7.893,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2026 inclus.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant, l’indivision [L] bénéficiant d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée et aucune manœuvre de dissimulation de patrimoine n’étant démontrée à l’encontre de son débiteur, la demande d’injonction de paiement, sous astreinte, sera rejetée comme inutile.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 835, alinéa 2, précité du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts. Toutefois, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être accordée, dans le cas où la preuve d’une faute et d’un préjudice est démontrée de manière certaine.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus, à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’indivision [L] sollicite la condamnation, par provision, de Monsieur [X] [A] à lui payer une somme représentant près de deux mois de loyer de base TTC, soit la somme de 5.262,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du grave préjudice subi par les bailleurs.
Néanmoin, rien ne démontre la mauvaise foi du défendeur, pas plus qu’il n’est justifié du préjudice allégué.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance introduite à son encontre.
L’indivision [L] conservera, à sa charge, les frais de l’instance éteinte à l’encontre de Madame [Y] [R].
L’équité commande, par ailleurs, de condamner Monsieur [X] [A] à payer à l’indivision [L] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
REJETONS les observations écrites de Monsieur [X] [A],
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] épouse [U], Monsieur [Q] [L], Madame [J] [L] épouse [K] et Monsieur [T] [L] de l’instance engagée à l’encontre de Madame [Y] [R] et le DÉCLARONS parfait,
CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] épouse [U], Monsieur [Q] [L], Madame [J] [L] épouse [K] et Monsieur [T] [L], à titre provisionnel, la somme de 7.893,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2026 inclus,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] épouse [U], Monsieur [Q] [L], Madame [J] [L] épouse [K] et Monsieur [T] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [A] aux dépens de l’instance introduite à son encontre,
DISONS que Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] épouse [U], Monsieur [Q] [L], Madame [J] [L] épouse [K] et Monsieur [T] [L] conserveront, à leur charge, les frais de l’instance éteinte à l’encontre de Madame [Y] [R],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/03165 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB37W
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