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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mai 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02908 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IJI
Minute : 26/00296
[Localité 2] [Localité 3] HABITAT DEVENU OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [Q] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [F] [J]
Madame [N] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
SAEM [Localité 3] HABITAT DEVENU OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [Q] [H] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2026
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 mars 2020, la société [Localité 2] NOISY LE SEC HABITAT aux droits de laquelle vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [F] [J] et à Mme [N] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 643,08 euros et 154,90 euros de provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 a fait signifier à M. [F] [J] et à Mme [N] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 7 766 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [F] [J] et Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 10 avril 2026, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement signifié le 27 décembre 2024 pour défaut de paiement,
— Constater la résiliation du bail portant sur le local situé [Adresse 6] [Localité 6] et ce dès l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement susvisé par acte extrajudiciaire ; en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [F] [J] et de Mme [N] [J] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef au titre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [F] [J] et de Mme [N] [J],
— Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [N] [J] à payer par provision au demandeur, le montant des loyers et charges impayés, à savoir 7 322,52 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus selon décompte en date du 10 octobre 2025, par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— Fixer et condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [N] [J] au paiement par provision au profit du demandeur à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges comme si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à votre départ effectif et/ou celui de tout occupant de votre chef, augmenté des intérêts au taux légal,
— Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [N] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir,
— Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire signifié préalablement et de la présente assignation.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 26 novembre 2025.
A l’audience du 10 avril 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représentée par un juriste muni d’un pouvoir régulier, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [F] [J] et Mme [N] [J] ont comparu. Ils ont demandé à ce que la partie demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. M. [F] [J] et Mme [N] [J] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J] et Mme [N] [J], qui n’ont soldé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 et le coût de l’assignation du 25 novembre 2025.
L’équité commande de débouter l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne in solidum M. [F] [J] et Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 et de l’assignation du 25 novembre 2025,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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