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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHH
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
,
[L], [W], [C], [Q]
C/
,
[L], [F], [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me FORNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me CONSTANT
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [L], [W], [C], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Madame, [L], [F], [I],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
présente assistée de Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2015, à effet au 1er août 2015, Mme, [L], [Q], a donné à bail à Mme, [L], [I], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement situé, [Adresse 5],, [Localité 5], pour un loyer mensuel révisable de 950 euros, outre des provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé réception au 12 mars 2024, Mme, [L], [Q] a fait signifier à Mme, [L], [I] un congé pour vendre lui fixant comme date limite de départ le 31 juillet 2024 à minuit.
Mme, [L], [I] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 31 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, Mme, [L], [Q], a fait assigner Mme, [L], [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
enjoindre Mme, [L], [I] à communiquer sa pièce d’identité en cours de validité ainsi que son extrait d’acte de mariage, constater que l’appartement loué à Mme, [I] ne constitue plus sa résidence principale,constater l’absence d’application de loi du 6 juillet 1989 sur le bail signé depuis le 1er août 2015, constater la validité du congé pour vendre, délivré le 10 mars 2024 et demeuré sans effet,
A titre subsidiaire, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
constater que Mme, [L], [I] n’use pas paisiblement ni raisonnablement des lieux en y exerçant son activité commerciale et artisanale,ordonner la résiliation judiciaire du bail signé à effet du 1er août 2015,
En conséquence, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
ordonner l’expulsion de Mme, [L], [I] de tout occupant de son chef,l’autoriser à recourir au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, condamner Mme, [L], [I] à lui verser une indemnité d’occupation de 1240 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux à parfaire de la régularisation des charges,
et en tout état de cause de :
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Mme, [L], [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme, [L], [I] aux entiers dépens.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026.
Mme, [L], [Q], représentée par son conseil a maintenu l’ensemble des demandes telles que dans son assignation. Elle explique qu’il s’agit d’un bail d’habitation non meublé et qu’elle avait consenti à modifier le bail pour qu’il soit mixte afin que la locataire puisse exercer sa profession de couturière dans le logement.
La demanderesse explique avoir appris que sa locataire s’est mariée en 2019, ce qui a changé sa résidence fiscale qui est celle de son époux. Elle ajoute que la locataire exerce une activité commerciale qui ne relève pas d’un bail mixte mais d’un bail commercial car tout le local loué est dédié à son activité professionnelle, ce qui a été constaté par un huissier de justice, et que le loyer est réglé avec le compte de la société.
En défense, Mme, [L], [I], représentée par son conseil, soulève la nullité du congé pour vente en raison du non-respect du délais de préavis de 6 mois et conclut au débouté de toutes les demandes. Elle n’est cependant pas opposée à partir à la fin du bail qui s’est tacitement renouvelé, le congé étant nul.
A titre reconventionnel, Mme, [L], [I] demande au tribunal de :
condamner Mme, [L], [Q] à lui transmettre sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir :les quittances pour la période de novembre 2024 au jour du jugement à intervenir, les quittances modifiées pour la période d’août 2024 à octobre 2024, condamner Mme, [L], [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Mme, [L], [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme, [L], [Q] aux dépens.
Elle explique qu’en 2017 le bail est devenu mixte pour des raisons de comptabilité, ce qui était accepté par sa bailleresse.
Elle conteste le fait que les lieux loués seraient dédiés à une activité commerciale et maintient que la loi sur les baux d’habitations de 1989 s’applique. Elle affirme qu’elle ne vit pas avec son époux et que les lieux loués constituent sa résidence principale.
Elle explique être couturière à domicile et résider à titre personnel dans les lieux où elle a seulement besoin d’une machine à coudre et d’un fer à repasser et où elle ne reçoit pas sa clientèle puisqu’elle se déplace chez ses clients.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande de production de la carte d’identité
La demande d’enjoindre Mme, [L], [I] à communiquer une pièce d’identité en cours de validité n’est pas motivée par un fondement juridique.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. Le bien objet de la vente doit par ailleurs être identifié. Il faut ainsi qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Mme, [L], [I] le 22 juillet 2015 à effet au 1er août 2015 s’est successivement renouvelé depuis le 1er août 2018 par périodes de 3 ans et pour la dernière fois, le 1er août 2021, pour expirer le 31 juillet 2024.
Or, le congé pour vendre a été adressé à Mme, [L], [I] le 12 mars 2024, soit moins de six mois avant l’expiration du bail fixé au 31 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater la nullité du congé pour vendre, délivré le 12 mars 2024 par Mme, [L], [Q] à Mme, [L], [I] et de dire que le bail n’a pas été résilié le 31 juillet 2024.
En conséquence, il convient de débouter Mme, [L], [Q] de sa demande d’expulsion sur le fondement du congé pour vendre et des demandes qui en découlent.
2- Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
A titre subsidiaire, Mme, [L], [Q] demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation judiciaire du bail au motif que Mme, [L], [I] n’userait pas des lieux loués conformément au terme convenu dans le bail.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 22 juillet 2025 signé entre les parties que l’engagement de location portait sur un local à usage d’habitation non meublé sis, [Adresse 5], [Localité 6], [Adresse 6].
Les courriels du 7 novembre 2016 et du 29 janvier 2017 produits aux débats attestent de l’accord de la volonté des parties pour modifier l’usage du bien loué et qu’il devienne un local à usage mixte (habitation et professionnel).
Il s’avère que la direction des finances publiques a adressé à Mme, [L], [Q] une taxe sur les logements vacants pour l’année 2022 portant sur l’appartement sis, [Adresse 7] loué à Mme, [L], [I] suite à son mariage.
Cette appréciation portée par l’administration fiscale sur la nature du bail ne peut cependant avoir de conséquence sur la rencontre de la volonté des parties telles.
En effet, par une attestation du 23 janvier 2023 signée de Mme, [L], [Q], celle-ci certifie avoir modifié en avril 2017 la première page du contrat de bail afin de le rectifier et qu’il soit désormais donné à bail à titre de local à usage mixte (habitation et professionnel).
La réalité de l’occupation des lieux à titre de logement et d’usage professionnel est par ailleurs établie par les témoignages versés aux débats. Il n’est pas prouvé que Mme, [L], [I] exercerait une activité commerciale dans les lieux loués, celle-ci étant couturière et se déplaçant au domicile de ses clients qui ne se rendent pas dans les lieux litigieux.
De même, Mme, [L], [Q] ne rapporte pas la preuve que la défenderesse ne réside pas à titre principal dans les lieux loués. L’avis de taxe pour logement vacant adressé par l’administration fiscale ne constitue pas une preuve suffisante puisque Mme, [L], [I] justifie d’une assurance habitation pour ce bien et est rattachée à ce domicile en qualité d’électrice sur la commune de, [Localité 7].
En conséquence, il convient de dire que le bien immobilier loué par Mme, [L], [Q] à Mme, [L], [I] porte sur local à usage mixte, d’habitation et professionnel et constitue sa résidence principale.
Ainsi, aucun manquement à ses obligations locatives n’est établi à l’encontre de Mme, [L], [I].
En conséquence, Mme, [L], [Q] sera déboutée de sa demande en résiliation de bail et des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
3- Sur la demande reconventionnelle de délivrance des quittances sous astreinte
L’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de transmettre une quittance de loyer portant le détail des sommes versées par le locataire.
En l’espèce, Mme, [L], [Q] produit aux débats des quittances portant sur des indemnités d’occupation pour les mois d’août 2024 à octobre 2024 uniquement.
Or, il découle de ce qui précède que le congé pour vendre doit est nul de sorte que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction au 1er août 2024.
Ainsi, Mme, [L], [I] est titulaire du bail et à ce titre doit recevoir des quittances de loyers.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [L], [Q] à adresser à Mme, [L], [I] les quittances de loyers depuis le 1er août 2024 et jusqu’à expiration du bail.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier la nécessité du prononcé d’une astreinte, les occupants ne s’étant pas introduits dans les lieux par voie de fait. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
4- Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme, [L], [I] continue d’occuper les lieux loués et ne rapporte pas la preuve suffisante d’un dommage qui lui aurait été causé par Mme, [L], [Q], celle-ci étant en droit d’ester en justice.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme, [L], [Q] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
5 – Sur les autres demandes
Mme, [L], [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser Mme, [L], [I] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme, [L], [Q] de sa demande de production de la carte d’identité de Mme, [L], [I],
CONSTATE la nullité du congé pour vendre délivré le 12 mars 2024 par Mme, [L], [Q] à Mme, [L], [I]
DIT que le bail entre les parties poursuit ses effets et a été tacitement renouvelé à compter du 1er août 2024,
DEBOUTE Mme, [L], [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
DEBOUTE Mme, [L], [Q] de sa demande d’expulsion de Mme, [L], [I] et des demandes subséquentes de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme, [L], [Q] à adresser à Mme, [L], [I] les quittances de loyers depuis le 1er août 2024 et jusqu’à expiration du bail,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE Mme, [L], [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme, [L], [Q] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme, [L], [Q] à payer à Mme, [L], [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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