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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/09378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YGC
N° de MINUTE : 26/00390
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 octobre 2014, M. [P] [K] a conclu auprès de la Banque Postale un contrat comprenant deux prêts destinés à l’acquisition de biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] [Localité 4] (93) :
Un prêt d’un montant de 90.353 euros, remboursable en 180 mensualités (dossier n° M14088329501).Un prêt d’un montant de 41.453 euros, remboursable en 240 mensualités (dossier n° M14088329502)La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [P] [K] à hauteur des sommes empruntées.
A la suite de différents impayés, la Banque Postale a appelé en garantie la société Crédit Logement qui a acquitté différentes sommes pour le compte de M. [P] [K].
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [P] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— Condamner M. [P] [K] à lui payer les sommes de :
au titre du dossier n° M14088329501, la somme de 36.520,65 euros, montant de sa créance arrêtée au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;au titre du dossier n° M14088329502, la somme de 39.908,08 euros, montant de sa créance arrêtée au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner M. [P] [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [P] [K] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à étude, M. [P] [K] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société Crédit Logement produits différents courriers recommandés envoyés par la banque au défendeur suite à des incidents de paiement, le courrier d’activation de la caution par la banque ainsi que les différents courriers recommandés envoyés par la caution au défendeur antérieurement à ses paiements.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
dans le cadre du dossier n° M14088329501 les sommes de :3.135,35 euros le 16 novembre 2017, correspondant aux échéances du 2 juillet 2017 au 2 novembre 2017, outre les pénalités de retard,2.505,09 euros le 4 mai 2022, correspondant aux échéances du 2 novembre 2021, 2 janvier 2022, 2 mars 2022, 2 avril 2022, outre des frais,1.889,37 euros le 5 février 2024, correspondant aux échéances du 2 juin 2023, 2 octobre 2023 et 2 janvier 2024, outre les pénalités de retard,34.314,77 euros le 11 juin 2025, correspondant aux échéances du 2 février 2024, 2 mars 2024, 2 octobre 2024 au 2 mars 2025, pénalités et capital restant dû.
Selon décompte de créance du 29 juillet 2025, M. [P] [K], qui a effectué plusieurs versements auprès de la société Crédit logement, restait redevable à cette date de la somme de 36.520,65 euros dans le cadre du dossier n° M14088329501
Toutefois, la société Crédit logement ne produit aucune quittance pour le règlement de la somme de 1881,75 euros qu’elle allègue le 20 octobre 2016 dans son décompte de créance du 29 juillet 2025. Cette créance n’est par conséquent pas démontrée et sera déduite du montant dû, outres les intérêts de retard calculés pour cette somme d’un montant de 18,30 euros d’après le décompte.
La créance de la société Crédit logement sera donc fixée à la somme de 34.620,60 euros au titre du dossier n° M14088329501.
dans le cadre du dossier n° M14088329502 les sommes de :229,32 euros le 20 octobre 2016, correspondant aux échéances du 2 mai 2016 et 2 juillet 2016, outre les pénalités de retard,341,11 euros le 16 novembre 2017, correspondant aux échéances du 2 août 2017 au 2 octobre 2017, outre les pénalités de retard,339,16 euros le 4 mai 2022, correspondant aux échéances du 2 janvier 2022, 2 mars 2022 et 2 avril 2022, outre des frais,341,52 euros le 5 février 2024, correspondant aux échéances du 2 juin 2023, 2 octobre 2023, 2 janvier 2024, outre les pénalités de retard,38.380,74 euros le 11 juin 2025, correspondant aux échéances du 2 septembre 2024, 2 novembre 2024, 2 décembre 2024, 2 janvier 2025, pénalités et capital restant dû.
Selon décompte de créance du 29 juillet 2025, M. [P] [K], qui a effectué plusieurs versements auprès de la société Crédit logement, restait redevable à cette date de la somme de 39.908,08 euros dans le cadre du dossier n° M14088329502.
En conséquence, M. [P] [K] sera condamné à payer les sommes susvisées pour les dossiers M14088329501 et M14088329502, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [P] [K] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [P] [K] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [P] [K] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement :
la somme de 34.620,60 euros au titre du dossier n° M14088329501, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,la somme de 39.908,08 euros au titre du dossier n° M14088329502, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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