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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mai 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IJL
Minute : 26/00297
[Localité 2] [Localité 3] HABITAT DEVENU OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [G] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [O] [X] épouse [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
SAEM [Localité 3] HABITAT DEVENU OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [G] [C] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [O] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2026
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 mai 2016, la société [Localité 2] NOISY LE SEC HABITAT aux droits de laquelle vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [S] [U] et à Mme [O] [X] épouse [U] (identité vérifiée à l’audience) un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 370,17 euros et 102,93 euros de provision pour charges récupérables.
Par ce même acte, la société [Localité 2] [Localité 3] HABITAT aux droits de laquelle vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [S] [U] et à Mme [O] [X] épouse [U] un emplacement de stationnement n°24 situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 72,53 euros et 2,98 euros de provision pour charges récupérables.
Suite au décès de M. [S] [U] le 26 juin 2022, un avenant a été signé le 7 août 2022 entre le bailleur et Mme [O] [X] épouse [U], qui est ainsi devenue la seule titulaire du contrat de bail à compter du 17 août 2022.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 a fait signifier à Mme [O] [X] épouse [U] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 17 412,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Mme [O] [X] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 10 avril 2026, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement signifié le 24 octobre 2024 pour défaut de paiement,
— Constater la résiliation du bail portant sur le local situé [Adresse 5], [Localité 6] et ce dès l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement susvisé par acte extrajudiciaire ; en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [O] [X] épouse [U] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef au titre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Mme [O] [X] épouse [U],
— Condamner Mme [O] [X] épouse [U] à payer par provision au demandeur, le montant des loyers et charges impayés, à savoir 16 387,14 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus selon décompte en date du 17 octobre 2025, par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— Fixer et condamner Mme [O] [X] épouse [U] au paiement par provision au profit du demandeur à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges comme si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à votre départ effectif et/ou celui de tout occupant de votre chef, augmenté des intérêts au taux légal,
— Condamner Mme [O] [X] épouse [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir,
— Condamner Mme [O] [X] épouse [U] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire signifié préalablement et de la présente assignation.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 26 novembre 2025.
A l’audience du 10 avril 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représentée par M. [G] [C], muni d’un pouvoir régulier, a indiqué que la dette avait été soldée. Il s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Mme [O] [X] épouse [U] a comparu en personne. Elle a demandé à ce que la partie demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. Mme [O] [X] épouse [U] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [X] épouse [U], qui n’a soldé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et le coût de l’assignation du 25 novembre 2025.
L’équité commande de débouter l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne Mme [O] [X] épouse [U] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation du 25 novembre 2025,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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