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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00813
N° RG 25/00469
N° Portalis DB2G-W-B7J-JMT7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 8][Adresse 7]
non représentée
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 8][Adresse 7]
non représenté
S.A.S. RJ TRANSACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de [E] SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de réservation du 24 novembre 2021, M. [E] [X] a acquis auprès de M. [B] [D] et Mme [W] [J] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]), par l’intermédiaire de la Sas Rj Transactions, un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle Fullbach, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 20.061,34 euros, comprenant la reprise d’un véhicule pour 16.750 euros et les frais de carte grise pour 438,66 euros.
Le certificat de cession est intervenue le 10 décembre 2024.
Suite à la constatation d’une fuite d’huile, M. [E] [X] a fait réaliser un diagnostic auprès du garage [Z] qui a identifié, le 12 janvier 2022, un défaut au niveau de l’échangeur de température d’huile consécutif à un choc avant mal réparé.
M. [E] [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur automobile, lequel a missionné son expert technique, la société Créativ', aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société Créativ’ a établi un rapport daté du 10 juin 2022, aux termes duquel elle a conclu à l’existence d’un choc avant droit ancien, ayant fait l’objet de réparations sommaires et provoqué divers dommages.
M. [E] [X] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 (RG 23/107), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [G] [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 6 mars 2023.
Par acte introductif d’instance du 21 juillet 2025, signifié le 27 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. [E] [X] a attrait respectivement les époux [D] et la Sas Rj Transactions devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
À titre principal,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner in solidum la Sas Rj Transactions et les époux [D] au paiement des sommes suivantes :
* 20.863,43 euros au titre de la restitution du prix de vente
* 438,66 euros au titre des frais de carte grise
* 1.537,92 euros au titre des frais d’expertise
* 363,43 euros au titre des réparations du véhicule
* 5.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la Sas Rj Transactions a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamner la Sas Rj Transactions à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sas Rj Transactions à lui payer la somme de 363,43 euros au titre de la garantie commerciale “argent”, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sas Rj Transactions et les époux [D] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 23/107), ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés les époux [D] et la Sas Rj Transactions n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport établi le 6 mars 2025 : “Le véhicule est affecté d’un grave choc avant avec dissimulation de la réparation. En effet, le véhicule a subi un choc avant en pliant le longeron de la caisse traverse avant, radiateur face avant, berceau avant etc… (liste non exhaustive). Il s’agit d’une réparation de fortune non effectuée dans les règles de l’art.
Les désordres relevés sont antérieurs à l’achat par M. [X]. (…)nous constatons en effet les fortes traces de rouille et d’ancienneté qui prouvent l’ancienneté de ce sinistre.
Aucune trace de ce sinistre n’a été trouvée dans les historiques accidents ou constructeurs. (…)
Les dégâts constatés étaient non visibles par un profane tels que M. [X], les dégâts, dommages antérieurs et vices cachés ont été constatés par le garage qui est intervenu sur la fuite d’huile.
Aucun défaut d’entretien à charge de M. [X].
Le véhicule est impropre à son usage. En effet, le pli sur le longeron, la forte déformation sur l’avant et le berceau le rendent impropre à sa circulation.
Nous estimons que le montant des travaux dépasse allègrement la valeur du véhicule, à savoir le montant de la transaction 20.500 € + tout autre annexe à la procédure, soit immobilisation du véhicule ou perte d’utilisation du véhicule compte tenu que M. [X] continue à utiliser le véhicule, soit environ 5.000 € à prévoir en supplément.
Le préjudice à ce jour est de 20.500 + 5.000 + 864 = 26.364 € TVAC.
Nous estimons que la responsabilité de Rj Transactions mandataire ainsi que M/Mme [D] sont engagés dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule impropre à la circulation affecté de graves dommages carrosserie dissimulé avant l’achat et non décelable par un profane tel que l’état M. [X].”.
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [E] [X], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 10 décembre 2024, sera prononcée.
Sur la responsabilité de la Sas Rj Transactions
Selon les termes de l’article 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le mandataire du vendeur peut être tenu dans les mêmes conditions que ce dernier, notamment lorsque les qualités respectives de l’un et de l’autre sont restées floues aux yeux de l’acquéreur (Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 Mars 1980 – n°78-16.195).
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire que, suivant mandat de vente, M. [B] [D] a confié à la Sas Rj Transactions, franchise de la marque Bhcar/ BhAuto, dont l’activité principale déclarée consiste en la mise en relation entre particuliers pour la vente de voitures ainsi qu’en l’achat revente de tous types de véhicule d’occasion, la commercialisation du véhicule litigieux.
Le bon de réservation daté du 24 novembre 2021 et le bon de livraison daté du 10 décembre 2021 ont été régulièrement signés par la Sas Rj Transactions.
Le certificat de cession du 10 décembre 2024 mentionne Mme [W] [J] en qualité d’ancien propriétaire.
Il est constant que M. [E] [X] a traité directement avec la Sas Rj Transactions, sans qu’il soit établi qu’il ait été informé du fait que celle-ci n’intervenait qu’en qualité de mandataire de vente, n’ayant découvert l’identité du véritable propriétaire qu’à la lecture du certificat de cession.
Il est constant que, compte tenu de sa qualité de professionnelle de l’automobile, la Sas Rj Transactions était tenue d’effectuer un minimum de vérifications sur le véhicule avant de le proposer à la vente. Or, il ressort des éléments de la procédure que la Sas Rj Transactions s’est abstenue de procéder aux vérifications ou, à tout le moins, de porter à la connaissance de M. [E] [X] les dommages de carrosserie affectant véhicule.
Il s’ensuit que la Sas Rj Transactions engage indubitablement sa responsabilité, dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de diligence envers M. [E] [X].
En conséquence, la Sas Rj Transactions sera condamnée in solidum avec les époux [D] à réparer le préjudice subi par M. [E] [X].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé que selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
En l’espèce, l’expert a précisé que les époux [D] avaient connaissance des dommages de carrosserie, puisqu’ils ont été sciemment dissimulés avant l’achat, lorsqu’ils ont confiés le véhicule à la Sas Rj Transactions, mais également que cette dernière a vendu un véhicule qu’elle savait impropre à la circulation.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, les époux [D] et la Sas Rj Transactions devront restituer à M. [E] [X] la somme de 20.061,34 euros, correspondant au prix de vente, et il appartiendra à M. [E] [X] de tenir à la disposition de la Sas RJ Transactions.
2. Sur le préjudice
M. [E] [X] sollicite la condamnation des époux [D] et la Sas Rj Transactions au paiement des sommes suivantes :
— 438,66 euros au titre de la carte grise,
— 363,43 euros au titre des réparations effectuées par le garage [Z],
— 5.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral.
En premier lieu, M. [E] [X] justifie avoir réglé la somme de 438,66 euros au titre de la carte grise, comme mentionné sur le bon de réservation du 24 novembre 2021.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [D] et la Sas Rj Transactions à payer à M. [E] [X] la somme de 438,66 euros au titre des frais de carte grise.
En deuxième lieu, M. [E] [X] justifie avoir réglé la somme de 363,43 euros au titre d’une facture n°FA09954693 du 12 janvier 2022 établie par le garage P. [Z] afférente aux réparations suite à l’importante fuite d’huile.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [D] et la Sas Rj Transactions à payer à M. [E] [X] la somme de 363,43 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
En troisième lieu, bien que l’expert judiciaire ait précisé que M. [E] [X] continuait à utiliser le véhicule, il a néanmoins évalué à 5.000 euros le préjudice résultant de la perte d’usage du véhicule.
Cependant, dès lors que M. [E] [X] n’a pas été privé de la jouissance du véhicule, la demande formulée au titre du trouble de jouissance n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
En dernier lieu, la demande de M. [E] [X] au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun élément et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] et la Sas Rj Transactions, parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/107 et les frais d’expertise.
Ils seront également condamnés, in solidum, à payer à M. [E] [X] une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat, modèle Fullbach, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre M. [E] [X] et M. [B] [D] et Mme [W] [J] épouse [D], par l’intermédiaire de la Sas Rj Transactions, suivant certificat de cession du 10 décembre 2024. ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum M. [B] [D], Mme [W] [J] épouse [D] et la Sas Rj Transactions à restituer à M. [E] [X] la somme de 20.061,34 € (VINGT MILLE SOIXANTE-UN EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que M. [E] [X] devra tenir le véhicule de marque Fiat, modèle Fullbach, immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de la Sas Rj Transactions qui doit le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D], Mme [W] [J] épouse [D] et la Sas Rj Transactions à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 438,66 € (QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais de carte grise ;
— 363,43 € (TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des frais de réparation du véhicule ;
REJETTE les demandes de M. [E] [X] au titre du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D], Mme [W] [J] épouse [D] et la Sas Rj Transactions à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D], Mme [W] [J] épouse [D] et la Sas Rj Transactions à payer aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/107 et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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