Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GU2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00840
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [K] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0290, non-comparante
Madame [G] [N] [F] épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0290, non-comparante
Madame [Y] [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0290, non-comparante
Madame [W] [X], [D] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0290, non-comparante
ET :
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Jean Philippe DEBRUGE ESCOBAR, avocat au barreau de NICE et pour avocat postulant Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de MEAUX,137 [Adresse 3] non-comparant
La société AIRBNB FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves ARDAILLOU ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K186
La CPAM DE LA SEINE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 8 avril 2025, M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [G] [F], agissant tant en leur nom propre, qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] [Q] et [W] [Q], ont fait assigner la société AIRBNB France, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et Mme [L] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour évaluer leurs préjudices,
— condamner solidairement Mme [L] [V] et la société AIRBNB à payer à Mme [G] [Q] et M. [Z] [Q] une provision de 4 755,12 € au titre des frais, de location, vols et transports vers les hôpitaux et centres de soins ;
— condamner solidairement Mme [L] [V] et la société AIRBNB à payer à Mme [G] [Q] et M. [Z] [Q] une provision de 8 436 € au titre de la perte de revenus sur la période d’août 2024 au 6 janvier 2025 ;
— condamner solidairement Mme [L] [V] et la société AIRBNB à payer à Mme [G] [Q] et M. [Z] [Q] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2025, rectifiée par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre d’AIRBNB France au motif que les requérants ont contracté un contrat de location courte durée avec la société AIRBNB Ireland, société indépendante et distincte. Après avoir rappelé que le président territorialement compétent pour ordonner une mesure d’expertise est celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, il s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lieu du domicile des époux [Q].
A l’audience du 13 mars 2026, les demandeurs se désistent de l’instance.
La société AIRBNB France accepte le désistement d’instance mais demande la condamnation de M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [G] [F], à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses moyens de défense.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Seine-[Localité 2] et Mme [L] [C] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [Q] se désistent de l’instance.
En défense, la société AIRBNB ne s’y est pas opposée. Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord contraire entre les parties, les frais de l’instance demeureront à la charge des époux [Q].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
En l’espèce, au regard de la situation financière respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société AIRBNB France la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [G] [F], agissant tant en leur nom propre, qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] [Q] et [W] [Q] ;
Rejetons la demande formée par la société AIRBNB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a avancés ;
Condamnons M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [G] [F], aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Défaillance
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Saint-marcellin ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Hameçonnage ·
- Client ·
- Mot de passe ·
- Compte ·
- Alerte ·
- Connexion ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Domicile
- Canal ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Bilatéral ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Libre-service
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Expropriation ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.