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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MO
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MO
N° de MINUTE : 26/00398
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
Chez Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabrielle AYNES
FAITS ET PROCÉDURE
A la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] (ci-après “la CPAM”), une contrainte datée du 21 janvier 2025, notifiée le 12 février 2025 d’un montant de 3 358,72 euros a été émise à l’encontre de M. [S] [Y] au motif que les indemnités journalières versées du 20 mars 2023 au 13 février 2024 lui ont été réglées sur la base de 32,88 euros au lieu de 21,91 euros.
Par courrier adressé le 3 mars 2025, selon le cachet de la poste, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre unique,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] ;
— valider la contrainte de 3 358,72 euros notifiée par elle ;
— condamner M. [Y] à lui payer cette somme ;
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
M. [Y], comparant, ne conteste pas la date de notification de la contrainte et fait valoir que l’indu est consécutif à l’envoi par son employeur d’une attestation qui a été mal remplie par lui.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [Y] a saisi le tribunal le 3 mars 2025 en opposition d’une contrainte émise le 21 janvier 2025 notifiée le 12 février 2025.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. M. [Y] à payer à la CPAM la somme de 3 358,72 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [S] [Y] est irrecevable ;
Valide la contrainte portant sur la créance n°2407960360 38 émise à l’encontre de M. [S] [Y] à hauteur de 3 358,72 euros ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] la somme de la somme de 3 358,72 euros;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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