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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/07490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07490 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/07490 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [M] [W]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W],
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 481 996 932
exploitant sous le nom commercial “SNACK DES TROIS FEES” [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/07490 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-14703 signé le 28 octobre 2019 par Monsieur [M] [W], et accepté 25 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un équipement pour restauration, fourni par la SARL ALGO BAY TRADING, moyennant le versement de 24 loyers d’un montant de 172.94 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 518.82 HT.
Monsieur [M] [W] a signé la confirmation de livraison le 12 novembre 2019.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 4 décembre 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 juin 2024 aux fins de la voir condamner au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 1005.96 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 3631.74 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 3674.54 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [W] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 16 mars 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 9 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 8 à 11desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [M] [W], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 28 octobre 2019 par Monsieur [M] [W] dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [M] [W] le 12 novembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4581.24 euros TTC auprès de la SARL ALGO BAY TRADING en date du 22 novembre 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 février 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli non réclamé » pour le paiement de la somme de 1054.01 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 mars 2020 étant relevé que l’ accusé de réception a été présenté le 14 octobre 2020 et retourné avec la mention « pli non réclamé » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 899.29 euros du 4 décembre 2019 au 2 janvier 2020 outre la somme de 106.67 euros au titre de cotisations d’assurance, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir pour un montant de 3631.74 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Monsieur [M] [W], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8 à 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [W] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 899.29 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la notification de la résiliation du contrat, les frais d’assurance d’un montant de 106.67 euros restant dus n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse,
— la somme de 3631.74 euros HT euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation à compter du 14 octobre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la notification de la résiliation du contrat,
— la somme de 3674.54 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [M] [W], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
Monsieur [M] [W] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 899.29 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3631.74 euros (trois mille six cent trente et un euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 3674.54 euros (trois mille six cent soixante-quatorze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros (quarante euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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