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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M2V
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M2V
N° de MINUTE : 26/01265
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Anne HOSTIER
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M2V
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 30 mai 2025, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte n° 0102947844 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 2 mai 2025, signifiée par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 pour un montant de 1 848 euros correspondant à 1 818 euros de cotisations, contributions sociales et 30 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024, décembre 2024 et novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, la SARL [1] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée notifiée le 2 février 2026, la SARL [1] n’a pas comparu.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un courrier de mise en demeure du 27 février 2025 adressé à la SARL [1] par courrier recommandé portant la référence 3C 050 290 3160 8. Elle produit également la copie d’une enveloppe sur laquelle figure la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette seule enveloppe sans mention d’une adresse et du numéro du recommandé susvisé ne permet pas au tribunal de vérifier que l’organisme s’est conformé à l’obligation préalable à l’émission d’une contrainte mise à sa charge par les dispositions précitées.
En l’absence de preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en denier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SARL [1],
Annule la contrainte n° 0102947844 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 2 mai 2025, signifiée par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 pour un montant de 1 848 euros correspondant à 1 818 euros de cotisations et contributions sociales et 30 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024, décembre 2024 et novembre 2024.
Dit que l’URSSAF d’Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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